Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f48
- Date
- 15 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 59 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00120 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/52) Saisine de la cour : 25 Novembre 2019 APPELANT M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 février 2018, complétée par des conclusions récapitulatives du 24 août et 21 décembre 2018, M. [U] [R] a fait convoquer la SA JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE (ci-après dénommée JLP) devant le Tribunal du Travail de Nouméa, afin de : ?Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ?Dire et juger que son licenciement est nul en raison de la discrimination syndicale commise par la société JLP, ?Ordonner sa réintégration au poste qu'il occupait avant son licenciement, ?Condamner la société JLP à lui verser la somme de 3 000 000 XPF au titre du préjudice subi, ?Condamner la société JLP au titre du préjudice d'éviction à verser au requérant tous ses salaires impayés jusqu'à la date de sa réintégration, somme à parfaire à la date du jugement, A défaut de réintégration, il sollicitait que son employeur fût condamné à lui verser une somme de 8 006 529 XPF (huit millions six mille cinq cent vingt-neuf francs) au titre de diverses indemnités dont le détail est exposé dans les conclusions de première instance. Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal du travail de Nouméa, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et des moyens des parties, constatait en substance que le licenciement de M. [U] [R] pour faute grave était justifié et n'était ni discriminatoire non plus que vexatoire. Il indiquait que la SA JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE n'avait pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et déboutait le salarié de toutes ses demandes salariales et indemnitaires. Il était condamné à payer à la SA JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE la somme de 150 000 francs XPF au titre des frais irrépétibles. Par requête reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2019 et notifiée le 26 à l'intimée, M. [R] relevait appel de la décision rendue le 29 octobre 2019. Par courrier en date du 04 mars 2020 (réception au greffe le 06 mars 2020), la société JLP constatant l'absence de tout mémoire ampliatif demandait la radiation de l'affaire du rôle de la mise en état et sollicitait qu'il fût statué sur le fondement de l'article 904 CPC. Le conseil de M. [R] indiquait avoir déposé des conclusions au RPVA le 09 mars 2020. Or par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état, actant sur le fondement de l'article 910-19-1 du CPC lequel concerne les procédures à représentation obligatoire ce qui n'était pas le cas en l'espèce, fixait l'affaire au 23 juillet 2020 où les parties étaient invitées à conclure via un calendrier de procédure. Le 02 novembre 2020, l'affaire était fixée pour plaidoirie au 21 mars 2021. En l'état de la procédure, le dossier était renvoyé au 15 juin 2021 à la demande de la Cour afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur la radiation, faute de quoi il serait statué au vu des conclusions de première instance. A l'audience de ce jour, les parties n'ayant pas conclu, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2021. SUR QUOI LA COUR Il est constant que le mémoire de M. [R] a été adressé au-delà du délai de 3 mois consécutif à sa requête d'appel. L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ». Au 04 mars 2020, date d'envoi du courrier sollicitant la radiation, celle-ci était acquise : il résulte des termes de l'article 904 CPC que le juge ne saurait prolonger ce délai sauf si l'appelant justifie avoir déposé ses conclusions dans les délais voire si le conseil a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée, ce dont il n'est pas justifié. En conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 29 octobre 2019. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f48
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