Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f49
- Date
- 15 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No de minute : 60 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00123 - No Portalis DBWF-V-B7D-QQO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/219) Saisine de la cour : 05 Décembre 2019 APPELANT SARL DJEBEL BOUCHERIE prise par sa gérante en exercice demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011, Mme [G] [Z] a été engagée par la SARL NESSABAT en qualité de comptable. Elle a rejoint par la suite diverses sociétés de boucherie appartenant toutes à la même propriétaire, Mme [A] [B], et notamment, la SARL DJEBEL BOUCHERIE le 1er juin 2017. Elle a été licenciée le 3 juillet 2017 et a saisi le tribunal du travail par requête introductive d'instance du 2 août 2018 en contestant son licenciement qu'elle considérait comme irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et a demandé dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2019 : - la reconnaissance de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie par son employeur et l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, - la condamnation de la société DJEBEL BOUCHERIE à lui régler les sommes suivantes : - 315 174 F CFP d'indemnité au titre du licenciement irrégulier, - 58 940 F CFP au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement due, - 3 142 000 FCFP de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, - 619 466 F CFP à titre d'indemnités de préavis, - 61 946 FCFP d'indemnités de congés payés sur préavis, - 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que les dépens, - la remise des documents rectifiés sous astreinte de 10 000 F CFP par jour par document, - la fixation des unités de valeur dues à son avocate intervenant au titre de l'aide judiciaire totale. Mme [Z] a ainsi expliqué qu'elle avait été licenciée extrêmement brutalement et sans respect de la procédure puisqu'elle n'avait été convoquée à aucun entretien préalable. Le 3 juillet 2017 au matin, à son arrivée sur son lieu de travail, la gérante lui avait annoncé qu'elle ne pouvait pas la payer car l'acheteur de sa boucherie s'était désisté et lui avait adressé le même jour un courriel lui indiquant qu'elle ne pouvait pas la payer pour le mois de juillet et qu'elle pouvait s'arrêter le soir même. Mme [Z] ajoutait avoir reçu ultérieurement reçu une lettre de licenciement datée du 30 juin 2017 rédigée comme suit : "Suite à notre entretien nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour manquement professionnel. En effet, à plusieurs reprises des taches n 'ont pas effectué et cela nous a porté préjudice au niveau de nos tenues de compte. Pour ces motifs votre contrat prendra fin de plein droit le 3 juillet 2017". La SARL DJEBEL BOUCHERIE, dans ses conclusions du 18 mars 2019, affirmait que Mme [Z] avait été licenciée pour faute grave en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et qu'elle avait, à plusieurs reprises, été informée de ses manquements professionnels dans le suivi et la tenue de la comptabilité. Elle contestait les demandes indemnitaires présentées, sauf celle relative au non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : CONSTATE l'absence de faute grave de la part de Mme [G] [Z] ; CONSTATE l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G] [Z] par la société SARL DJEBEL BOUCHERIE ; CONDAMNE en conséquence la société SARL DJEBEL BOUCHERIE à verser à Mme [G] [Z] les sommes suivantes : - 619 466 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 61 946 F CFP au titre des congés payés correspondant aux 2 mois de préavis, - 58 940 F CFP au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 3 142 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 315 174 F CFP à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; ORDONNE la remise des documents rectifiés, à régulariser auprès des organismes sociaux le cas échéant ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'astreinte ; DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Claire GHIANI, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Par déclaration faite au greffe le 5 décembre 2019, la SARL DJEBEL BOUCHERIE a interjeté appel de la décision. Son mémoire ampliatif d'appel a été enregistré, via le RPVA, le 29 février 2020. Dans ses conclusions enregistrées le 8 décembre 2020, via le RPVA, elle fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle admet que les dispositions formelles encadrant la procédure de licenciement n'ont pas été respectées ; que pour autant, dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté, il ne saurait cumuler une indemnité pour non-respect de la procédure avec une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - qu'à maintes reprises, elle a signalé à Mme [Z] des manquements professionnels dans la tenue et le suivi de la comptabilité, ce qui avait alors contraint l'employeur à faire appel aux services d'un prestataire extérieur, en la personne de Mme [C] [X] qui atteste que : "Mme [Z] n'avait pas la capacité d'une comptable, la comptabilité n'était pas à jour car sur la boucherie j'ai dû rattraper 2016 et 2017" ; - que par conséquent, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il conviendra de débouter Mme [Z] de ses demandes et, à tout le moins, de les rapporter à de plus justes proportions. En conséquence, la SARL DJEBEL BOUCHERIE demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : INFIRMER la décision entreprise et, LA REFORMANT, DIRE et JUGER que Mme [G] [Z] a été licenciée pour faute grave pour manquement professionnel à ses obligations contractuelles, En conséquence, DEBOUTER Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, si la cour dit et juge le licenciement non-fondé sur une cause réelle et sérieuse, RAPPORTER les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à de biens plus justes proportions, En tout état de cause, DEBOUTER Mme [G] [Z] en sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure. ******************** Dans ses conclusions enregistrées le 16 novembre 2020, via le RPVA, complétées par des écritures déposées à l'audience sans opposition de la partie adverse, Mme [Z] fait valoir, pour l'essentiel : - que le caractère irrégulier de la procédure de licenciement est établi et reconnu par l'employeur ; qu'elle maintient en appel sa demande acceptée par le premier juge tendant au versement à ce titre d'une somme de 315 000 F CFP, l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'excluant pas expressément le cumul de l'indemnité pour irrégularité de procédure avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que le premier juge a justement établi que les griefs étaient décrits de manière particulièrement imprécise dans la lettre de licenciement et que l'employeur n'apportait pas la preuve des manquements reprochés ; - qu'elle conteste les manquements qui lui sont reprochés et que le licenciement doit être considéré comme abusif. En conséquence, Mme [Z] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER la décision du tribunal du travail du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, si la cour infirme la décision en ce qu'elle a accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure, CONDAMNER la SARL DJEBEL BOUCHERIE à verser en sus des indemnités allouées en instance, la somme de 315 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la SARL DJEBEL BOUCHERIE à verser à Mme [G] [Z] la somme de 305 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; ALLOUER à Maître Claire GHIANI le nombre d'unités de valeur lui revenant au titre de sa mission exécutée dans le cadre de l'aide judiciaire. ******************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 26 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION De la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; Attendu que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; Attendu que dès lors que l'exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l'employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; Attendu que la faute dans l'exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées et de la rémunération perçue en contrepartie, et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement 30 juin 2017 dont les termes ont été précédemment repris, se limite en réalité, au titre des motifs du licenciement, à une seule phrase : "En effet, à plusieurs reprises des tâches n 'ont pas effectué et cela nous a porté préjudice au niveau de nos tenues de compte" ; Attendu que manifestement une telle lettre de licenciement ne répond pas aux exigences jurisprudentielles qui rappelle la nécessité que cette lettre soit suffisamment précise afin de permettre au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés, et ce, d'autant plus que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que c'est par de justes motifs que la cour se réapproprie, que le premier juge, après avoir rappelé que l'unique attestation présentée par l'employeur émane d'une de ses salariés qui a pris la suite de Mme [Z] et offre manifestement peu d'objectivité, a considéré que l'employeur sur lequel reposait la preuve des manquements professionnels qu'il reprochait à sa salariée, ou la faute grave qu'il invoquait finalement dans le cadre de ses écritures, n'a pas été en mesure de la rapporter ; qu'en conséquence, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Des conséquences financières 1- De l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'il est constant que Mme [Z] a été licenciée du jour au lendemain sans aucun préavis ; que l'article 87 de l'accord interprofessionnel territorial (AIT) fixe un préavis de deux mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue comprise entre deux ans et dix ans dans l'entreprise, ce qui est précisément le cas de Mme [Z] dont l'ancienneté dans l'entreprise était de six ans ; que compte-tenu de son salaire brut mensuel de 309 733 F CFP, la somme de 619 466 F CFP fixée par le premier juge doit être confirmée ; 2- De l'indemnité due au titre des congés payés Attendu que l'indemnité de 61 946 F CFP fixée par le premier juge doit être confirmée ; 3- De l'indemnité légale de licenciement Attendu que le premier juge a justement relevé que, conformément aux dispositions de l'article Lp 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et de l'article 88 de l'AlT, Mme [Z] devait percevoir la somme de 193 802 F CFP telle que sollicitée, et qu'il revenait à celle-ci la somme de 58 940 F CFP encore due, à la lecture du solde de tout compte ; que cette somme doit être confirmée ; 4- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon les dispositions de l'article Lp.122-35 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement est intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; Attendu que la motivation de l'évaluation du préjudice causé par le licenciement est fondée sur l'ancienneté, l'âge, le montant du salaire, le comportement de l'employeur, les circonstances de la rupture et ses suites, la situation du salarié après la rupture et plus généralement sur le préjudice né de la perte injustifiée de l'emploi ; Attendu que Mme [Z], née le [Date naissance 1] 1961 a été licenciée le 3 juillet 2017, soit à la veille de ses 56 ans, alors qu'elle avait plus de six années d'ancienneté et un salaire moyen mensuel de 315 174 F CFP ; qu'elle expose qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi sans cependant le démontrer par des pièces justificatives comme le fait valoir l'employeur ; que le caractère brutal et vexatoire de son licenciement est cependant parfaitement établi et qu'il convient en conséquence de confirmer la somme de 3 142 000 F CFP telle que sollicitée par Mme [Z] et arrêtée par le premier juge ; que l'indemnisation de 315 000 F CFP sollicitée en cause d'appel au titre du préjudice moral tenant à la brutalité du licenciement doit être rejetée, celle-ci étant nécessairement comprise dans la somme allouée au titre de dommages et intérêts retenus pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5- De l'indemnité due au titre du non-respect de la procédure de licenciement Attendu que la SARL DJEBEL fait grief au premier juge de l'avoir condamnée, à ce titre, à verser une somme de 315 174 F CF à Mme [Z] ; Attendu que si l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'exclut pas expressément le cumul de l'indemnité pour irrégularité de procédure avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que Mme [Z] le souligne, la jurisprudence rappelle régulièrement qu'un tel cumul n'est pas possible (Cass. Soc. 12 mars 2008, no 0643866) ; Attendu en conséquence, que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; 6- Des frais irrépétibles et des dépens Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre la somme de qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu en l'espèce de condamner la SARL DJEBEL BOUCHERIE à payer à Mme [G] [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l'article 880-1 du code de procédure civile n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment et au contraire pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu'en conséquence, la SARL DJEBEL BOUCHERIE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition suivante : "Condamne la société SARL DJEBEL BOUCHERIE à verser à Mme [G] [Z] la somme de 315 174 F CFP à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement" ; Et statuant à nouveau : Déboute Mme [G] [Z] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; Y ajoutant : Condamne la SARL DJEBEL BOUCHERIE à payer à Mme [G] [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Fixe à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Claire GHIANI, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire Condamne la SARL DJEBEL BOUCHERIE aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités