Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f52
- Date
- 22 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021 la SELARL DEREC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Sylvie CELERIER ARRÊT du : 22 JUILLET 2021 No : 162 - 21 No RG 20/02316 No Portalis DBVN-V-B7E-GHR4 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 27 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264850500405 La société E.A.R.L. [G], EARL Représentée par son gérant, Monsieur [K] [G], domicilié ès qualités audit siège "[Adresse 1]" [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264628860061 S.E.L.A.R.L. [T] [T] Prise en la personne de Maître [A] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [G] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264035650838 S.A.S. ALBERT BESOMBES MOC BARIL [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Etienne DE MASCUREAU, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [G] qui exploitait une entreprise viticole à[Localité 4] depuis le 13 février 1999 et a désigné Maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été homologué par jugement du tribunal du 23 octobre 2015 fixant la durée du plan à 10 ans et désignant Maître [G] [F], commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [G] a réglé la première annuité du plan de 24 927,24 ?. Par jugement du 20 juillet 2018, en raison d'intempéries ayant eu des conséquences sur la récolte et la capacité financière de l'EARL, le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement. Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [E], ancien salarié de l'EARL [G] se prévalant d'un jugement du Conseil des prud'hommes du 10 mai 2019 ayant condamné l'EARL [G] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail et rappelant qu'il était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, a fait assigner l'EARL [G] afin d'ordonner à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 12 mars 2020, Maître [F], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [G] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a principalement : - ordonné la jonction des deux instances, - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [G], - et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce, - nommé comme juge-commissaire M. [R], - et comme mandataire judiciaire la SELARL [T] [T] mission conduite par Maître [A] [T], - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce - ordonné l'exécution provisoire de la décision - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête du 31 juillet 2020, Maître [T] a demandé au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité. Par jugement du 4 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Blois, au visa de l'article L641-10 du Code de commerce, a : - mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [G], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020 ; - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [G] a formé appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [G], à l'exception de 600 bouteilles AOC Touraine [Localité 5] Tentation 2018 75 cl et 600 bouteilles AOC Touraine Sauvignon 2019 75 cl qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing). L'EARL [G] a formé appel de cette ordonnance, pendant devant la cour. Le juge commissaire près du tribunal de commerce de Blois, par ordonnance du 27 octobre 2020, rendue sur requête du liquidateur datée du 10 septembre 2020 et reçue au greffe le 18 septembre a : - autorisé la liquidation, à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril en date du 10 septembre 2020, à savoir : achat de la récolte sur, pied moyennant le prix de 6 600 ? TTC, ventilées de la façon suivante : . l'acquisition de la récolte sur pieds pour 5 000 ? HT; . la location de la machine à vendanger se trouvant sur place pour 1 000 ? HT; . TVA en sus au taux de 10 %; - dit que cette cession intervient à forfait, sans garantie ni recours contre le cédant; - donné acte à Me [T] de ce que, compte tenu de l'urgence, il a d'ores et déjà autorisé le proposant à procéder à la récolte ; - donné acte à la SAS Albert Besombes Moc Baril qu'elle a d'ores et déjà procédé au règlement du prix entre les mains de Me [T]. Le premier juge a retenu : - que c'est parce que l'EARL [G] était dans l'incapacité de procéder elle-même à la récolte et en tenant compte de la nécessité d'y procéder dans les meilleurs délais que le tribunal de commerce a mis fin précocement à la poursuite d'activité autorisée auparavant, - que Maître [T], qui a contacté plusieurs personnes susceptibles de se porter acquéreur, n'a reçu qu'une seule et unique offre limitée à une très courte durée, et en l'absence des observations de M. [G], avait pour seul choix, soit d'autoriser le proposant à récolter, soit de perdre la totalité de la récolte, - qu'une telle acceptation, qui peut dans ce contexte, s'analyser comme un acte de nature conservatoire, permettait de préserver l'actif, gage des créanciers et pouvait dès lors valablement intervenir sans l'autorisation préalable, - que la récolte a été réalisée entre le 15 et le 18 septembre 2020 ; le liquidateur a encaissé la somme de 6600? le 14 septembre 2020, et le récoltant a indiqué avoir récolté 304,48 hectolitres, cette faible quantité s'expliquant par l'état altéré du vignoble, - que compte tenu de l'absence de toute autre proposition formée entre les mains du liquidateur, il convient d'entériner la vente de la récolte au profit de la société Albert Besombes Moc Baril aux conditions proposées. L'EARL [G] a formé appel de la décision par déclaration du 12 novembre 2020 en intimant la SELARL [T] [T] ès qualités de liquidateur de l'EARL [G] puis à nouveau par déclaration du 13 novembre 2020 en intimant la SELARL [T] [T] ès qualités et la société Albert Besombes Moc Baril et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Ces deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2021. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, l'EARL [G] demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [G] représentée par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance déférée, et en conséquence, y faisant droit, Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, Rejeter la requête et toutes les demandes de la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G]. Condamner la société Albert Besombes Moc Baril à restituer le produit de la récolte de l'année culturale à la liquidation judiciaire de l'EARL [G] et/ou la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G]. Autoriser l'EARL [G] à procéder elle-même à la vente du fruit de la récolte de l'année culturale. Condamner in solidum la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G] et la société Albert Besombes Moc Baril à verser à l'EARL [G] représentée par M. [K] [G] la somme de 2000 ? à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamner in solidum la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G] et la société Albert Besombes Moc Baril au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile. Et rejeter toutes les demandes et conclusions de la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G] et de la société Albert Besombes Moc Baril. L'appelante explique que la procédure collective dont elle fait l'objet a été entachée de plusieurs irrégularités car étant une société civile exerçant une activité agricole, c'est le tribunal de grande instance qui était normalement compétent pour ouvrir une procédure collective à son encontre ; la procédure collective aurait dû donner lieu à la procédure préalable de conciliation sur requête présentée au président du tribunal de grande instance en application des articles L 315-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; la durée maximale du plan était de 15 ans et non de 10 ans et la prolongation de l'activité aurait dû être fixée par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Elle ajoute que le liquidateur a mis fin à la poursuite de l'activité le 4 septembre 2020 pour des motifs vagues et infondés alors qu'il pouvait au contraire prolonger la période en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, afin de lui permettre de réaliser les vendanges qui étaient imminentes, ce d'autant que M. [G] devait réaliser la récolte avec l'aide d'un ami en entraide et avait juste besoin pour la manutention de son employé qui n'a jamais dit qu'il ne voulait pas venir travailler de peur de ne pas être rémunéré. Elle expose qu'au lieu de lui permettre de réaliser elle-même la vendange puis de commercialiser la récolte au prix du marché soit 3 à 4 fois plus que le prix auquel elle a été vendue, le tribunal a préféré mettre fin à l'activité le 4 septembre 2020 au risque que la récolte soit perdue et si elle ne l'a pas été c'est seulement parce que la société Albert Besombes Moc Baril y a fait procéder elle-même en proposant un prix dérisoire et a été autorisée après coup à acheter une "récolte sur pied" qui n'existait plus ; que ce faisant l'intérêt de la liquidation, des créanciers et du débiteur a été négligé ce qui a conduit M. [G] à déposé plainte. Elle affirme que son appel n'est pas dénué d'objet puisque s'il est exact qu'elle ne peut plus à ce jour procéder aux vendanges, son activité pouvait encore être maintenue en fonction de l'année culturale et cours et des usages spécifiques aux productions concernées, pour lui permettre de vendre le produit des vendanges et d'en tirer un prix bien supérieur à celui de 5000? HT offert par la société Albert Besombes Moc Baril. Elle conteste l'ordonnance entreprise en indiquant : - que le juge-commissaire ne pouvait autoriser la vente d'une quelconque "récolte sur pied" qui en réalité n'existait plus, puisqu'il avait déjà été procédé à la vendange lors de la requête du 10 septembre 2020, et que seul le raisin récolté et pressé en jus aurait pu être vendu, - que la requête est totalement eronée puisqu'elle indique qu'il restait à vendanger 23 ha de vignes avec une récolte utile de 10 à 12 ha en cépages Sauvignon et Gamay soit environ 300 hectolitres, ce qui est faux car la surface utile vendangée est de 23 ha, ce qui représente en réalité 1200 à 1260 hectolitres au minimum, étant précisé qu'à ce jour, même vendu à 1? par litre, le jus de raisin pressé et en cuve où il se trouve toujours pourrait être vendu 30.000?, - que le volume vendangé de 304 hectolitres est totalement incohérent avec les récoltes passées et la surface vendangée, ce qui explique qu'elle a déposé plainte. La SELARL [T]-[T] prise en la personne de Maître [A] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [G] demande à la cour par dernières conclusions du 29 avril 2021 de : Dire et juger mal fondé l'appel formé par l'E.A.R.L [G], Confirmer l'ordonnance de M le juge-commissaire du 27 octobre 2020, Débouter l'E.A.R.L [G] de toutes demandes fins de prétentions contraires. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir: - que l'EARL [G] reprend les moyens développés à l'encontre du jugement du 4 septembre 2020 ayant ordonné la cessation d'activité, auxquels la cour a déjà répondu dans son arrêt du 15 avril 2021 et qui n'ont pas à être à nouveau tranchés, - que la période des vendanges était à terme et qu'il y avait urgence à y procéder, de sorte que Maître [T] a été contraint de solliciter qu'il soit mis un terme à l'activité et en parallèle d'effectuer les démarches qui s'imposaient auprès de potentiels acquéreurs de la récolte sur pied en sollicitant des contacts obtenus auprès de la Chambre d'Agriculture, - qu'il a contacté ces repreneurs potentiels qui ont sollicité des informations auxquelles M. [G] n'a pas souhaité répondre, ce qui n'a pas favorisé une cession dans de bonnes conditions, la seule offre reçue le 9 septembre 2020, émanant de la société Albert Besombes Moc Baril et demandant une réponse dans la semaine ainsi que l'autorisation de commencer la récolte au plus tard le 14 septembre 2020, que le juge-commissaire a validée par ordonnance du 27 octobre 2020, - que si les vendanges n'ont permis de récolter que 304,48 hectolitres, cela tenait aussi au fait que toutes les surfaces n'étaient pas récoltables, certaines étant en état de friche ; qu'il n'existe aucune fraude ni détournement, le volume récolté étant attesté par les tickets de pesée et la DAE, - que M. [G] a non seulement compromis le redresement de son entreprise mais a tenté de compromettre totalement la dernière récolte. La société Albert Besombes Moc Baril, par conclusions du 24 mars 2021, demande à la cour de : Vu les articles 520, 1301 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 642-19 du Code de commerce, Vu l'article 202 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Dire l'EARL [G] non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - L'en débouter ; - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant ; - Condamner l'EARL [G] à verser à la société Albert Besombes Moc Baril la somme de 3.000 ? par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner l'EARL [G] aux dépens de première instance et d'appel. Sur les faits, elle fait valoir : - que Maître [T] lui a proposé de faire une offre d'achat de la récolte sur pied, ce qu'elle a fait après s'être rendue sur place, selon courrier du 10 septembre 2020 en fixant la durée de validité de l'offre au 14 septembre 2020 et Maître [T] l'a informée le lendemain, de ce qu'il avait eu l'accord de principe du juge-commissaire sur sa proposition et y consentait d'ores-et-déjà compte tenu de l'urgence en invitant la société Albert Besombes Moc Baril à lui payer immédiatement le prix de cession outre la TVA, de sorte que celle-ci a aussitôt payé le prix et a réalisé les vendanges du 16 au 18 septembre 2020, dans des conditions compliquées du fait du comportement de M. [G], - qu'elle produit aux débats le tableau des entrées/pesées justifiant de la quantité de jus récoltée, à savoir 304,48 hectolitres, - que le dirigeant de l'EARL [G] et deux autres viticulteurs ont critiqué de manière virulente la cession, notamment en saisissant l'Organisme de défense et de gestion en charge de l'appellation d'origine protégée Touraine, qui a circularisé le 12 mars 2021 un communiqué de presse qui, sur la base des propos mensongers rapportés par l'EARL [G] et les viticulteurs ralliés à sa cause, s'est avéré calomnieux à son égard, de sorte qu'à ce jour, elle reste dans l'attente de savoir si l'AOC Touraine va lui être accordée. Après avoir rappelé l'article 520 du Code civil, elle indique que selon la jurisprudence, la vente de récoltes sur pied a pour objet les récoltes détachées du sol et constitue ainsi une vente de meubles par anticipation et qu'il est indifférent qu'au jour de l'autorisation du juge-commissaire, la récolte sur pied ait d'ores et déjà été vendangée puisque l'article L642-19 du Code civil s'applique aux récoltes sur pied comme aux ventes de fruits séparés des ceps de vigne plantés dans le sol et qu'en outre, elle a bien acheté une récolte sur pied, pour laquelle elle a fait une proposition d'achat, qu'elle a vendangée elle-même et à ses frais. Elle en déduit que le juge-commissaire pouvait parfaitement autoriser la vente d'une récolte sur pied quand bien même, au jour de sa décision, la récolte avait déjà été vendangée et ajoute que cette situation n'emporte aucune conséquence juridique. Elle précise qu'à l'instar de la gestion d'affaires, elle a réalisé les vendanges dans l'intérêt de la liquidation judiciaire et en prévision de l'autorisation judiciaire qui devait être donnée ultérieuerment comme si elle était d'ores et déjà propriétaire, alors que tel n'était pas encore le cas. S'agissant du prix de la vente de récolte sur pied , la société Albert Besombes Moc Baril soutient qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement le contenu et les circonstances de l'offre d'acquisition pour déterminer si le prix est réel et sérieux et si la vente de gré à gré est de nature à garantir les intérêts de la liquidation et du débiteur. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le prix d'achat de la vendange est réel et sérieux au regard des circonstances particulières de la vente, réalisée en urgence absolue et sans aucune garantie sur la quantité et les qualités de la récolte, de sorte qu'il est normal que le prix versé soit inférieur aux prix pratiqués dans le cadre d'un négoce classique. Elle précise que le raisin ayant été acheté sur pied, la somme de 5.000 ? est le prix de la matière brute, qui n'a rien à voir avec le prix de vente final du vin et qu'il convient de rajouter tous les coûts de vendange, pressurage, vinification, d'embouteillage, d'étiquetage etc... Elle indique enfin que l'EARL [G] affirme sans preuve que la récolte aurait dû être de 1200 hl alors que les vignes n'avaient pas un niveau de production normal puisque plusieurs parcelles ne méritaient même pas d'être vendangées et que l'attestation produite par l'appelante n'est pas écrite de la main de ses auteurs et est en outre collective, contrairement aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile. Elle précise que les coopératives ont l'obligation de tenir des registres précis des pesées des vendanges entrantes et que la réalité de la quantité de 304 hectolitres vendangés résulte de la tenue de ce registre qui fait état de 41.105 kilogrammes de raisins rentrés et d'un volume total obtenu de 304,48 hectolitres. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2021. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il a été mis un terme à la poursuite de l'activité de l'EARL [G], initialement autoriséee jusqu'au 19 septembre 2020, par jugement du 4 septembre 2020 confirmé par un arrêt de cette cour en date du 15 avril 2021 revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il ne peut donc être à nouveau statué sur les moyens qui concernent la poursuite de l'activité. A la suite de cette décision du 4 septembre 2020, il appartenait au liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation de procéder à la cession des éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L642-19 du Code de commerce qui dispose : "Le juge-commissaire, soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7". En l'espèce, il est établi qu'après les démarches effectuées par Maître [T], en qualité de liquidateur de l'EARL [G], pour rechercher de potentiels acquéreurs de la récolte sur pied dépendant de la liquidation, la société Albert Besombes Moc Baril a formé le 10 septembre 2020 une proposition s'intitulant "proposition d'achat" et portant sur l'achat de la récolte de raisin sur pied, outre la location d'une machine à vendanger ; que Maître [T] a ensuite, par courriel du 11 septembre 2020, indiqué avoir eu l'accord de principe du juge-commissaire sur cette proposition et y consentir d'ores et déjà compte tenu de l'urgence, en invitant la société Albert Besombes Moc Baril à lui remettre la totalité du prix avec la TVA ; que cette dernière a aussitôt payé le prix avant de réaliser les vendanges du 16 au 18 septembre 2020. Il n'est pas contesté que la date du 4 septembre 2020, date de la fin de la poursuite de l'activité de l'EARL [G], se situait à quelques jours de la période des vendanges, et qu'il y avait donc un contexte d'urgence. Néanmoins, même en admettant que le liquidateur pouvait dans l'urgence et à titre de mesure conservatoire afin de préserver la valeur de la récolte dans l'intérêt des créanciers et de la débitrice, faire procéder aux vendanges pour le compte de l'EARL [G] en liquidation judiciaire, il doit être constaté qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce que la société Albert Besombe Moc Baril n'a pas vendangé pour son compte mais pour le compte de la liquidation judiciaire ou dans le cadre d'une gestion d'affaires ainsi qu'elle l'évoque. En effet, la proposition qu'elle a faite le 10 septembre 2020 était une proposition d'achat ferme que Maître [T] ès qualités a expressément acceptée par courriel du 11 septembre 2011 en demandant le paiement du prix réglé aussitôt. La société Albert Besombe Moc Baril prétend d'ailleurs clairement dans ses écritures avoir acheté une récolte sur pied, qu'elle a vendangée elle-même et à ses frais. En outre, Maître [T] ès qualités n'a pas saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vendre à la société Albert Besombes Moc Baril le produit des vendanges qu'elle aurait été autorisée, par ce même liquidateur, à effectuer à titre conservatoire et dans l'urgence. Il a saisi le juge-commissaire d'une demande d'acceptation d'une proposition portant sur la vente des récoltes sur pied, proposition qu'il avait déjà acceptée le 11 septembre 2020 et récoltes sur pied qui avaient déjà été réalisées au moment de l'ordonnance. L'appelante soutient donc à bon droit que le juge-commissaire ne pouvait autoriser une récolte sur pieds qui n'existait plus. Le premier juge ne pouvait, a postériori, même dans un contexte d'urgence, autoriser une cession portant sur une récolte sur pied qui avait déjà été effectuée. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevées par l'appelante, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a autorisé Maître [T] à accepter la proposition de la société Albert Besombes Moc Baril en date du 10 septembre 2020 portant sur l'achat de la récolte sur pied, et dans le surplus de ses dispositions. Maître [T] ès qualités doit être débouté de sa demande d'autorisation à procéder à la cession, formée par requête. La cour intervient en qualité de juge-commissaire et n'a donc pas le pouvoir de condamner la société Albert Besombes Moc Baril à restituer le produit de la récolte de l'année culturale à la liquidation judiciaire de l'EARL [G], restitution qui ne pourrait s'entendre que comme conséquence de la nullité de la cession emportant concomitamment la restitution du prix, ce que personne ne demande et ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. L'EARL [G] ne peut pas non plus être autorisée à procéder elle-même à la vente du fruit de la récolte de l'année culturale dès lors qu'il a été mis un terme à la poursuite de son activité par jugement du 4 septembre 2020 confirmé par arrêt de cette cour du 15 avril 2021. Cette demande sera rejetée. La SELARL [T] [T] prise en la personne de Maître [A] [T], ès qualité de mandataire liqudiateur de l'EARL [G] et la société Albert Besombes Moc Baril seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Derec qui en fait la demande expresse. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFSLa Cour, - Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute la SELARL [T] [T] prise en la personne de Maître [A] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [G] de ses demandes formées par requête du 10 septembre 2020 reçue au greffe du tribunal de commerce le 18 septembre suivant ; - Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société Albert Besombes Moc Baril à restituer le produit de la récolte de l'année culturale à la liquidation judiciaire de l'EARL [G] et/ou la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [G] ; - Rejette la demande formée par l'EARL [G] tendant à procéder elle-même à la vente du fruit de la récolte de l'année culturale ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la Selarl [T] [T] représentée par Me [A] [T] ès qualités de liquidateur de l'EARL [G] et la société Albert Besombes Moc Baril aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Date
- 22 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f52
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