Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f54
- Date
- 22 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL AVENIR AVOCATS ARRÊT du : 22 JUILLET 2021 No : 166 - 21 No RG 20/02751 No Portalis DBVN-V-B7E-GIPF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 11 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262001137627 S.E.L.A.R.L. CABINET [L] [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263187847752 Maître [O] [W] de la SELARL [U] [W] Prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL CABINET [L] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Organisme ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Prise en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Mai 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 2 Février 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Sur assignation du service des impôts des entreprises, le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 13 mars 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL Cabinet [L] [K] qui exerce la profession d'avocat à Paris. La période d'observation a été prolongée de plein droit jusqu'au 13 décembre 2020 en application des articles 2 de l'ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020 et 9 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation temporaire du droit des entreprises en difficultés à la crise sanitaire. Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2020, Maître [W] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en précisant que des dettes postérieures existaient et qu'elle ne parvenait pas à obtenir du débiteur des éléments comptables, ce qui l'empêchait d'avoir une quelconque visibilité sur l'exploitation. La SELARL Cabinet [K] a demandé devant le tribunal la prolongation de la période d'observation au motif qu'il allait percevoir deux sommes de 300.000? chacune à titre d'honoraires de résultat qui n'étaient toutefois pas encore facturés compte tenu d'un pourvoi devant la Cour de cassation pour l'une des procédures. Elle a indiqué que ses problèmes informatiques l'avaient empêchée de tenir une comptabilité exacte, qu'elle avait engagé une procédure judiciaire contre la personne qui se dit être son bailleur, et qu'elle ne se rappelait pas qu'à la précédente audience il lui avait été demandé de séquestrer les loyers. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a principalement : Constaté la cessation des paiements et l'impossiblité d'un redressement, Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la SELARL Cabinet [L] [K], Mis fin à la période d'observation, Maintenu en qualité de juge-commissaire Mme [R], Mis fin aux fonctions de maître [O] [W] comme mandataire judiciaire et al désigne en qualité de liquidateur. Le tribunal a retenu : - que le passif déclaré était de 1.331.116? dont 91.937? admissible en l'état, outre des dettes à hauteur de 26.022? au titre des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - que si l'ordre des avocats du baarreau de Paris vise dans son courrier une rentrée d'argent de 675.000?, Maître [K] ne le confirme pas et évoque seulement des honoraires de résultat de 300.000? contestés, de sorte qu'il est impossible de considérer les sommes en question comme des sources prévisibles de revenus dans un délai proche, - que Maître [K] n'évoque aucun actif particulier, sauf un compte créditeur de 8614? - qu'il est donc en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La SELARL Cabinet [L] [K] a formé appel de la décision par déclaration du 28 décembre 2020 en intimant la SELARL [U]-[W] en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur de la SELARL Cabinet [L] [K] et en critiquant le jugement en ce qu'il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit. Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2021, elle demande à la cour de : Annuler et en tout cas infirmer le jugement entrepris, A titre principal, vu les articles R662-3 et suivants du Code de commerce, dire et juger que le tribunal judiciaire d'Orléans était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du demandeur au profit du tribunal judiciaire de Paris et infirmer les jugements des 13 mars 2020 et 11 décembre 2020, Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article L631-15 II du Code de commerce, dire et juger que le redressement n'est manifestement pas impossible, En conséquence infirmer le jugement permettant de maintenir la société Cabinet [L] [K] en redressement judiciaire, Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire pour présentation et homolotation d'un plan, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a été assignée devant le tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile qui n'est toutefois pas applicable en matière de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en vertu des articles R662-3 et suivants du Code de commerce. Subsidiairement, elle indique que le passif déclaré est inférieur à 1.400 k? dont la somme de 1000K? est contestée par Maître [W] ; que pour deux créances (22.467? et 226.810?) des procédures sont en cours avec pour l'instant des décisions rejetant ces créances ont été rendues ; que les frais menusels de fonctionnement sont inférieurs à 5000? par mois hors rémunération de Maître [K], que même en cas d'admission de toutes les créances déclarées, un règlement du passif sur 10 ans majoré des frais de fonctionnement suppose un chiffre d'affaires modeste de moins de 100 K? et qu'il a facturé entre mars et décembre 2020 plus de 5 millions d'euros d'honoraires dont le simple recouvrement permettra de faire face au passif déclaré. Maître [O] [W] membre de la SELARL [U] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL Cabinet [L] [K] demande à la cour, par dernières conclusions du 8 avril 2021, au visa des articles L631-5 et L640-1 du Code de commerce de confirmer le jugement déféré et statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle indique que qu'une procédure de vérifiation fiscale a abouti à un redressement à hauteur d'une somme d'à peu près 78000? qui malgré un accord de règlement n'a pas été honorée, ce qui a conduit à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle a demandé six mois avant le jugement, une situation de trésorerie, un prévisionnel de trésorerie sur six mois, une comptabilité des trois derniers exercices certifiée par un expert comptable, et une situation comptable portant sur la période du 13 mars 2020 jusqu'à mi août ; que la SELARL Cabinet [L] [K] a produit un grand livre faisant apparaître un chiffre d'affaires encaissé sur une période d'observation de 70.960? et un tableau de trésorerie faisant apparaître un solde de compte bancaire créditeur de 8614?. Elle indique qu'il existe de nouvelles dettes à hauteur de 26.022 et que la société Cabinet [L] [K] n'a pas démontré qu'au jour où le tribunal a statué, elle avait les capacités à faire face au passif et poursuivre une exploitation normale en prenant en charge ses coûts fixés. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par avis du 6 avril 2021 communiqué le lendemain aux parties par voie électronique, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement, le redressement étant manifestement impossible au vu des éléments fournis devant le tribunal, d'autant qu'aucun élément comptable ne permet d'asseoir un éventuel plan de sauvetage et d'en évaluer la viabilité. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2021. L'ordre des avocats de Paris, auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à personne morale respectivement les 8 février et 13 avril 2021 n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'incompétence Au terme de l'article R600-1 du Code de commerce, sans préjudice des dispositions du 20 de l'article L721-8 et de l'article R662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège (...)". Il est admis que ces dispositions ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile (cf pour exemples C. Cass com 28 octobre 2008 no 07-20801 ; 31 janvier 2012 no 10-25693). Une exception est prévue par l'article R 662-3-1 du Code de commerce qui dispose que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire, ces dispositions n'étant toutefois pas applicables en l'espèce, le litige ne relevant pas de la compétence du seul juge-commissaire. La demande d'annulation ou d'infirmation du jugement à ce titre sera rejetée. Sur le fond En application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la période d'observation, si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, pour caractériser l'impossibilité de redressement, le tribunal a relevé, en se fondant sur la note réalisée pour l'audience par le cabinet [U]-[W], que le passif déclaré était de 1.331.116? dont 91.937? admissible en l'état et 1.226.810,90? de créances contestées, qu'il n'était justifié d'aucune rentrée d'argent prévisible dans un délai proche, qu'aucun actif particulier n'était évoqué, sauf un compte créditeur de 8614? et que des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective étaient impayés pour un total de 26.022?. Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Cabinet [K] justifie avoir demandé à cette dernière de produire ses éléments comptables sur les trois derniers exercices ainsi qu'une situation de trésorerie, un prévisionnel de trésorerie sur six mois et le justificatif de la consignation des loyers depuis l'ouverture de la procédure collective. Il ressort de la note établie par le mandataire judiciaire pour l'audience devant le tribunal que M. [K] lui a indiqué que la comptabilité des trois exercices n'avait pas été régularisée et lui a fourni le grand livre clients et le grand livre général dont il ressortait un chiffre d'affaires encaissé sur la période d'observation d'un montant de 70.966,47? et une facturation sur la période du 1er mars 2020 au 1er décembre 2020 de 4.352,674,72?, outre une trésorerie (solde créditeur de compte bancaire) de 8614,43? (pièce 4 produite par l'intimée). Le mandataire soulignait les efforts de M. [K] pour lui donner les éléments susvisés mais relevait que les documents produits ne permettaient pas d'obtenir de visibilité sur la rentabilité de l'activité et que les loyers n'avaient pas été consignés alors que cela avait été demandé à M. [K] lors de la première audience. Devant la cour, la SELARL Cabinet [L] [K] ne verse aux débats aucun élément sérieux venant contredire les motifs retenus par le tribunal ainsi que les éléments résultant des rapports ou notes établis par le mandataire judiciaire et versés aux débats, puisqu'elle produit uniquement un état du grand livre clients entre mars et décembre 2020 dont il déduit qu'il a facturé plus de 5 millions d'honoraires, sans justifier l'encaissement de ces honoraires, étant précisé que devant le tribunal il avait évoqué un règlement à venir de deux sommes de 300.000? sans non plus pouvoir justifier de sa réalité à court terme. Si elle a indiqué devant le tribunal que ses problèmes informatiques l'avaient empêchée de tenir une comptabilité exacte, la cour constate que six mois plus tard, la SELARL [L] [K] produit seulement une copie de son grand livre mais ne verse aux débats devant elle aucune comptabilité, ni situation de trésorerie, autre que la connaissance au jour où le tribunal a statué et sans actualisation devant la cour, d'un solde créditeur de 8614?. En l'absence d'éléments comptables, les documents produits ne permettent pas d'obtenir de visibilité suffisante sur la rentabilité de l'activité, le chiffre d'affaires prévisionnel de la société et ses charges de fonctionnement, que l'intéressée évalue à 5000? par mois sans en justifier. Elle ne donne non plus aucun élément devant la cour au sujet de la dette de loyers de 26.022? au jour du jugement, postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi que sur son évolution à ce jour. La seule existence d'une procédure en cours qui porte en outre sur une résiliation éventuelle du bail, ne saurait justifier l'absence totale de paiement de loyers, et supposait a minima d'engager une procédure en vue de les séquestrer. Force est de constater que la SELARL Cabinet [L] [K] ne justifie pas de sa financière actuelle, que sa poursuite d'activité a généré des dettes nouvelles, ce qu'elle ne conteste pas ni n'explique, qu'elle ne justifie d'aucune perspective réelle de revenus à court terme ni d'une ébauche de plan d'apurement de son passif assortie des éléments justificatifs de son réalisme économique. C'est donc à bon droit, au vu des éléments produits devant la cour, par une décision qui sera confirmée en toutes ses dispositions, que le premier juge a converti le redressement en liquidation judiciaire simplifiée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661-7 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, par le greffe de la cour qui informera également de son prononcé les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f54
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