Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f56
- Date
- 22 juillet 2021
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021 la SELARL DEREC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 22 JUILLET 2021 No : 161 - 21 No RG 20/02312 No Portalis DBVN-V-B7E-GHRX DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire de BLOIS en date du 16 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264850350346 La société E.A.R.L. [Z] Représentée par son gérant, Monsieur [Z], domicilié ès qualités audit siège "[Adresse 1]" [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Pierre François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263862302041 S.E.L.A.R.L. [U] [D] Prise en la personne de Maître [V] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE: Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [Z] qui exploitait une entreprise viticole à [Localité 1] (41) depuis le 13 février 1999 et a désigné Maître [S] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été homologué par jugement du tribunal du 23 octobre 2015 fixant la durée du plan à 10 ans et désignant Maître [S] [A], commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [Z] a réglé la première annuité du plan de 24 927,24 ?. Par jugement du 20 juillet 2018, en raison d'intempéries ayant eu des conséquences sur la récolte et la capacité financière de l'EARL, le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement. Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [J], ancien salarié de l'EARL [Z] se prévalant d'un jugement du Conseil des prud'hommes du 10 mai 2019 ayant condamné l'EARL [Z] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail et rappelant qu'il était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, a fait assigner l'EARL [Z] afin d'ordonner à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 12 mars 2020, Maître [A], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Z] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a principalement : - ordonné la jonction des deux instances, - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [Z], - et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce, - nommé comme juge-commissaire M. [H], - et comme mandataire judiciaire la SELARL [U] [D] mission conduite par Maître [V] [U], - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce - ordonné l'exécution provisoire de la décision - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête du 31 juillet 2020, Maître [U] a demandé au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité. Par jugement du 4 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Blois, au visa de l'article L641-10 du Code de commerce, a : - mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [Z], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020 ; - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [Z] a formé appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par requête du 15 septembre 2020, Maître [U] a demandé au juge-commissaire d'ordonner la la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [Z] et la restitution de ceux appartenant à des tiers (notamment locations et leasing) Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge-commissaire a : - ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [Z], à l'exception de 600 bouteilles AOC Touraine Chenonceaux Tentation 2018 75 cl et 600 bouteilles AOC Touraine Sauvignon 2019 75 cl qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing), - dit qu'il appartiendra à la SELARL Cornet de veiller à ce que les divers équipements soient démontés sans causer de dégradation aux lieux loués, - dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [Z] a formé appel de la décision par déclaration du 12 novembre 2020 en intimant la SELARL [U] [D] ès qualités de liquidateur de l'EARL [Z], et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Par ordonnance du 27 octobre 2020, sur requête du 10 septembre 2020,le juge-commissaire a autorisé la liquidation, à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril d'acheter la récolte sur pieds et de procéder aux vendanges moyennant le prix de 6.600,00 Euros TTC, ce prix incluant la location d'une machine à vendanger se trouvant sur place pour 1.000,00 HT. L'EARL [Z] a formé appel de ordonnance, inscrit sous le RG 20/02326. Dans ses dernières conclusions du 26 février 2021, l'EARL [Z] demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [Z] représentée par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance déférée à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit, Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, Rejeter la requête et toutes les demandes de la Selarl [U] [D] représentée par Me [V] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Z], et en tous cas sa demande de vente et de restitution des éléments d'actifs de l'EARL [Z]. Condamner la Selarl [U]-[D] représentée par Me [V] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Z] à verser à l'EARL [Z] représentée par M. [E] [Z] la somme de 2 000 ? à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamner la Selarl [U]-[D] représentée par Me [V] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile. L'appelante explique que la procédure collective dont elle fait l'objet a été entachée de plusieurs irrégularités car étant une société civile exerçant une activité agricole, c'est le tribunal de grande instance qui était normalement compétent pour ouvrir une procédure collective à son encontre et la procédure collective aurait dû suivre les règles propres aux entreprises agricoles. Elle explique que le liquidateur a mis fin à la poursuite de l'activité le 4 septembre 2020 pour des motifs vagues et infondés alors qu'il pouvait prolonger la période en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, afin de permettre à l'EARL [Z] de réaliser les vendanges, qui étaient imminentes et que sans les éléments d'actif (mobileir, matériel, stocks, véhicules), elle ne pourra pas poursuivre son activité pour les besoins de la vente du produit des récoltes à un meilleur prix que celui bradé au profit de la SAS Albert Besombes moc baril. La SELARL [U]-[D] prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [Z] demande à la cour par dernières conclusions du 29 avril 2021 de : Dire et juger mal fondé l'appel formé par l'E.A.R.L [Z], Confirmer l'ordonnance de M le juge-commissaire du 16 octobre 2020, Débouter l'E.A.R.L [Z] de toutes demandes fins de prétentions contraires. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que M. [Z] : - reprend les moyens développés contre le jugement du 4 septembre 2020 ayant ordonné la cessation d'activité, auxquels la cour a déjà répondu dans son arrêt du 15 avril 2021, - reprend les moyens développés contre l'ordonnance de cession de la récolte sur pied ce qui concerne l'autre procédure pendante devant la cour, étant observé que la période des vendanges était à terme et qu'il y avait urgence à y procéder, - ne conteste pas directement la cession d'actif autorisée par l'ordonnance entreprise, son seul argument étant en réalité que la vente des autres éléments d'actifs mobiliers (matériel, mobilier, stocks, véhicules) ne permettrait pas à l'EARL de poursuivre son activité pour les besoins de la vente du produit des récoltes à un prix meilleur que celui bradé à la SAS Albert Besombes Moc Baril. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2021. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION: En l'espèce il a été mis un terme à la poursuite de l'activité de l'EARL [Z], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020, par jugement du 4 septembre 2020 confirmé par un arrêt de cette cour en date du 15 avril 2021 revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il appartient dès lors au liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation, de restituer les biens appartenant à des tiers et de procéder à la cession des éléments d'actifs qui consistent en du mobilier, matériel, stocks, véhicules, à l'exception de bouteilles de vin faisant l'objet d'une vente de gré à gré séparée, conformément aux dispositions de l'article L642-19 du Code de commerce qui dispose : "Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7". Il ne peut donc être à nouveau statué sur les moyens qui concernent la poursuite de l'activité et la cour ne peut que constater que compte tenu des dispositions susvisées et de l'arrêt de l'activité de l'EARL, la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [Z] ou leur restitution pour les éléments appartenant à des tiers, est justifiée, ne se heurte à aucune contestation précise soulevée par l'EARL et doit être confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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- 22 juillet 2021
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6253cdebbd3db21cbdd94f56
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