Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f5c
- Date
- 22 juillet 2021
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr No RG 20/02501 - No Portalis DBVN-V-B7E-GH7F Copies le : 22 Juillet 2021 à la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ORDONNANCE D'INCIDENT LE 22 JUILLET 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : Société SAROPTIQUE, [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDERERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 22 Septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS D'UNE PART, ET : S.A. MERCIALYS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Adresse 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Louis-David ABERGEL, membre de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 1er JUILLET 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 22 JUILLET 2021 EXPOSE : Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit dans le litige opposant la société Saroptique, preneur d'un local donné à bail commercial et la société Mercialys venant aux droits de la société Sodedip, bailleresse : - déclare nul le congé délivré le 30 juin 2016 par la société Saroptique à la société Sodepip - dit que la résiliation du bail est intervenue le 30 juin 2017 suite à la délivrance du congé notifié le 27 décembre 2016. - condamne la société Saroptique à verser à la société Mercialys la somme de 55.613,18 euros au titre des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 septembre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2017 - réduit à 1 euro l'indemnité forfaitaire prévue à l'article XI du bail, - dit que la clause pénale prévue à l'article XIII du bail est excessive et que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer, des charges et accessoires, - déboute la société Mercialys de sa demande relative au dépôt de garantie, - dit qu'il y aura lieu à compensation entre les sommes dues par la société Saroptique et le montant du dépôt de garantie devantêtre restitué par la société mercialys, - déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société Saroptique, - condamne la société Saropique à verser à la société mercialys une indemnité de 3500? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Saroptique a fait appel de ce jugement le 2 décembre 2020, en critiquant la décision en ce qu'elle a : - déclaré nul le congé délivré le 30 juin 2016 par la société Saroptique à la société Sodepip - dit que la résiliation du bail est intervenue le 30 juin 2017 suite à la délivrance du congé notifié le 27 décembre 2016. - condamné la société Saroptique à verser à la société Mercialys la somme de 55.613,18 euros au titre des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 22 septembre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2017 - déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société Saroptique, - condamné la société Saropique à verser à la société mercialys une indemnité de 3500? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 9 mars 2021, la société Saroptique demande au conseiller de la mise en état, vu la sommation de communiquer délivrée à la SA Mercialys et le refus de la SA Mercialys d'y donner suite, et au visa des articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile de : Enjoindre à la SA Mercialys, sous astreinte journalière de 100 ? dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer aux débats : - un état des locaux qu'elle loue dans la galerie marchande de [Établissement 1] pour les années 2015 à 2020 - un plan global de la galerie permettant de situer les locaux qui peuvent être loués avec une désignation des enseignes des commerçants qui occupent ces différents locaux. Dans ses dernières conclusions d'incident du 5 mai 2021, elle a réitéré ses demandes en les complétant et en sollicitant l'état des locaux pour les années 2015 à 2021. Par conclusions d'incident du 9 avril 2021, la société Mercialys demande au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces susvisées, Vu les articles 132, 901 et suivants du Code de procédure civile, - débouter la société Saroptique de sa demande de communication : . D'un état des locaux que la société Mercialys loue dans la galerie marchande de [Établissement 1] pour les années 2015 à 2021. . D'un plan global de la galerie permettant de situer les locaux qui peuvent être loués avec une désignation des enseignes des commerçants qui occupent ces différents locaux. Sous peine du paiement d'une astreinte journalière de 100 euros. - condamner la société Saroptique à payer à la société Mercialys la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société Saroptique aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident du 30 juin 2021, elle forme les mêmes demandes au visa des articles 9, 11, 15, 132, 133, 138, 139, 142 du Code de procédure civile, et 1315 ancien du Code Civil (1353 nouveau du Code Civil) et 1719 du Code Civil. CELA ETANT EXPOSE : L'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : "Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte(...). L'article 142 du code de procédure civile dispose : "Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139". Au terme des articles 138 et 139 du Code de procédure civile : "Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce". "La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte." Les pièces dont la production forcée est demandée doivent être déterminées. Le juge ordonne la production des pièces qui peuvent éclairer le litige. Contrairement à ce qu'indique la société Mercialys, le litige ne porte pas seulement sur la nullité du congé délivré par la société Saroptique le 30 juin 2016, la résiliation du bail au 30 juin 2017 et le paiement des sommes dues par cette dernière. En effet, cette dernière a aussi formé devant le premier juge une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 80.000? en réparation du préjudice subi du fait que le développement de son activité n'a pu pleinement se réaliser comme cela serait advenu si les locaux commerciaux de la galerie marchande dans leur quasi-intégralité avaient été loués et exploités. C'est dans le cadre de cette demande, dont la société Mercialys n'a pas contesté la recevabilité devant les premiers juges, que s'inscrit la présente demande de production forcée de pièces. Pour autant, le juge ordonne la production forcée des pièces sollicitées à condition qu'elles soient utiles au succès de la prétention de la partie qui sollicite cette production. Au cas particulier, la société Saroptique fait valoir que le tribunal l'a déboutée au motif qu'elle n'apportait aucun élément probant susceptible d'établir un lien de causalité entre le dépérissement et la désertification du centre commercial de [Établissement 1] et un quelconque manquement de la SA Mercialys à ses obligations de bailleur. Elle en déduit qu'elle a le plus grand intérêt à démontrer qu'au fil des années, il y a de moins en moins de locataires commerçants dans la galerie. La société Saroptique ajoute que ces pièces sont aussi sollicitées dans le cadre du pouvoir de modération de ce qui peut être analysé comme une clause pénale dans les demandes de Mercialys et pour l'évaluation de son préjudice. Néanmoins, le tribunal n'a pas rejeté la demande au motif que la désertification de la galerie alléguée par la société Saroptique n'était pas établie mais aux motifs qu'aucun élément probant ne permettait d'établir un lien de causalité entre le dépérissement et la désertification du centre commercial de [Établissement 1] et un manquement de la société Mercialys à ses obligations de bailleur ; qu'aucune clause du bail n'obligeait le bailleur à supporter une obligation particulière concernant le maintien d'un environnement favorable, le bailleur n'étant tenu sur ce point selon la Cour de cassation que d'une obligation de moyens ; que le congé donné par le locataire ne comportait aucune motivation à ce titre, et que la société Saroptique n'apportait aucun élément d'évaluation faisant apparaître une chute de son chiffre d'affaires. Force est de constater que les pièces dont la production est demandée, qui portent sur la perte de caractère attractif de la galerie marchande de [Établissement 1] et non sur la faute du bailleur ou le lien de causalité, n'apparaissent ainsi pas directement utiles afin de répondre aux éléments retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de dommages et intérêts et pour solutionner le litige, étant ajouté que ces pièces n'apparaissent pas être l'unique moyen permettant d'établir la désertification alléguée de la galerie et que la société Saroptique produit d'ailleurs diverses photographies à ce titre, même si elles ne sont pas datées ainsi que le soulève la société Mercialys dans ses conclusions au fond (sa pièce 27). La société Saroptique n'explique pas en quoi les pièces demandés seraient utiles pour l'évaluation de son préjudice. Elle n'explique pas non plus clairement pourquoi elle demande l'état des locaux loués pour les années 2015 à 2021 alors que sa prétention porte sur le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la perte de caractère attractif de la galerie, c'est à dire à une date où elle était encore locataire. Or, il est constant qu'elle a signifié des congés le 30 juin 2016 puis le 27 décembre 2016 et a restitué les clés des lieux loués le 22 septembre 2017 pour ne plus l'occuper postérieurement jusqu'à ce jour. En conséquence, la demande de production forcée de pièces n'apparaît pas fondée et sera rejetée. La société Saroptique qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DEBOUTONS la société Saroptique de ses demandes formées dans le cadre de l'incident; DISONS que la société Saroptique supportera les dépens de l'incident, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée à ce titre. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 142 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et rejetoarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 22 juillet 2021
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6253cdebbd3db21cbdd94f5c
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