Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f5f
- Date
- 22 juillet 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr No RG 21/00027 - No Portalis DBVN-V-B7E-GISK Copies le : 22 juillet 2021 à Me Achille DA SILVA la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ORDONNANCE D'INCIDENT LE 22 JUILLET 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 03 Septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS D'UNE PART, ET : S.A. CGL [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 1er JUILLET 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 22 JUILLET 2021 EXPOSE : Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [J] [Q] a formé appel du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans le condamnant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SA CGL-Compagnie générale de location d'équipements la somme de 11.668,31 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 18 juin 2018 et comprenant les frais engagés de signification de l'ordonnance du juge de l'exécution, ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. Par conclusions d'incident du 1er juin 2021, la Compagnie générale de location d'équipements demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de : Prononcer la radiation de l'instance intentée par M. [Q] à l'encontre de la société CGL-Compagnie générale de location d'équipements pour non-exécution de la décision de première instance, Condamner Madame [Q] à payer à CGL-Compagnie générale de location d'équipements, la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de l'instance. La compagnie générale de location d'équipements n'a pas conclu sur l'incident. CELA ETANT EXPOSE : En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la cause en vertu de l'article 3 du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'assignation devant le premier juge étant antérieure au 1er janvier 2020), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 3 septembre 2020 est assorti de l'exécution provisoire et M. [Q] qui n'a pas conclu en réponse aux conclusions d'incident adverses, ne prétend pas avoir réglé les sommes mises à sa charge et ne donne aucun élément sur sa situation financière et sur les éventuelles difficultés particulières qui l'auraient empêché depuis maintenant plus de neuf mois, de payer les sommes mises à sa charge par la décision déférée. Les conditions posées par l'article 526 du code de procédure civile sont donc réunies et en l'absence d'élément laissant apparaître que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou que M. [Q] serait dans l'impossibilité de l'exécuter, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. L'affaire ne pourra être ré-incrite au rôle de la cour que sur justification préalable par l'appelant du paiement de la totalité des sommes dues au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [Q] qui succombe. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, - Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 21/27 ; - Dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée; - Rejette la demande formée par la SA CGL-Compagnie générale de location d'équipements sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [J] [Q] aux dépens de l'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile sont doncarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f5f
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