Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f64
- Date
- 22 juillet 2021
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ? A P P E L D ? O R L É A N S O R D O N N A N C E 22 JUILLET 2021 NOTIFICATIONS : 22 JUILLET 2021 [V] [C] PARQUET GÉNÉRAL TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS RG No : No RG 21/01248 - No Portalis DBVN-V-B7F-GLIT Nous, Carole CAILLARD, Président de la Chambre Commerciale , délégué par le premier président de cette Cour Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier Vu les articles R. 663-13 et R. 663-16 du code de commerce, Avons rendu le 22 juillet 2021 l'ordonnance suivante : Vu les jugements du tribunal de commerce de Tours : - du 31 mars 2010 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mame Imprimeurs, désigné Maître [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [M], mission conduit par Maître [U] [M] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance, - du 18 mai 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Mame Imprimeurs, désigné Maître [U] [C] en qualité de liquidateur, autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2011, maintenu Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé un délai pour recevoir les offres de reprise au 6 juin 2011, - du 8 juillet 2011 arrêtant le plan de cession partielle proposé et prononçant la cession des actifs de l'activité de façonnage ; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2018 remplaçant Maître [U] [C] par Maître [V] [C] membre de la SELARL [C] ; Vu la requête en fixation de ses émoluments datée du 7 avril 2021 et reçue à la Cour d'appel le 21 avril suivant, présentée par Maître [V] [C] membre de la SELARL [C]; Vu la proposition du juge-commissaire près du tribunal de commerce de Tours en date du 15 avril 2021 indiquant que la proposition apparaît cohérente eu égard à l'importance des diligences effectuées sur ce dossier ; Vu l'avis du dirigeant, M. [Q] [B] en date du 8 juin 2021 indiquant donner son accord sur le montant des honoraires sollicités par Maître [V] [C] en qualité de liquidateur de la SAS Mame Imprimeurs ; Vu l'avis du Parquet général en date du 5 juillet 2021, selon lequel la proposition d'honoraires formulée semble proportionnée et cohérente au regard des diligences effectuées par le liquidateur; Vu l'article R 663-31 du code de commerce ; SUR CE : Au terme de l'article R 663-31 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération, calculée en application de ce tarif excède 75.000? hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75.000? hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. (...) Le droit prévu à l'article R663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents". En l'espèce, au regard des diligences décrites, la rémunération du requérant excède la somme de 75.000?. Il convient donc de l'arrêter en considération des frais engagés et des diligences accomplies, sans référence au tarif prévu par le Code de commerce. Maître [C] a justifié de façon exhaustive, par des relevés détaillés, des pièces justificatives et des fiches de suivi de temps, de la réalité des diligences pour lesquelles il sollicite une rémunération, en produisant un état distinguant les différentes opérations effectuées et notamment : - l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de cession partielle qui a donné lieu à un contentieux, le tribunal de commerce rejetant la demande d'autorisation de céder une partie des matériels repris et son jugement étant infirmé par arrêt de la cour d'appel sur ce point, - la gestion des actifs hors plan de cession, qui a donné lieu à une cession des titres détenus par la société Mame Imprimeurs dans le capital social de la société Technic Imprim en procédure de sauvegarde, pour un montant de 1 million d'euros, ce qui a nécessité un examen minutieux des offres de reprise ; à la régularisation de l'acte de vente et à la répartition des fonds entre les créanciers ; à la cession aux enchères des matériels et stocks non compris dans le plan de cession, ainsi qu'aux suites de la cession des biens immobiliers situés à [Localité 1] cédés avant l'ouverture de la procédure, notamment la perception du prix et sa répartition, et au recouvrement des créances, - la démarches en vue de la dépollution des sites - les diligences en matière sociale, la société Mame remployant 160 salariés à l'ouverture de la procédure, dont 26 ont été repris dans le cadre du plan de cession, ce qui a donné lieu à des licenciements et à des contentieux administratif et judiciaire - le traitement des 679 avis de déclarations de créance dont 25 ont fait l'objet d'une contestation, - les diligences comptables. Il convient de relever que la mission était complexe et longue, au regard notamment de des opérations de cession, de l'importance du passif déclaré et du nombre de salariés lors de l'ouverture de la procédure. Au vu de la note retraçant les diligences accomplies présentée par le requérant dans l'exercice de sa mission et des observations du débiteur ainsi que des pièces justificatives produites pour chacune de ces diligences, il convient de constater que Maître [C] a réalisé les prestations que lui imposaient les textes légaux et réglementaires applicables. Le requérant sollicite la taxation de ses diligences sur la base d'un taux horaire de 300 euros pour lui-même, de 200? pour ses collaborateurs, 150? pour les comptables et 50? pour le secrétariat. Les taux horaires proposés sont proportionnés et conformes à la réalité économique d'une étude et ont déjà été appliqués à plusieurs reprises en matière de taxe. Au regard des diligences ci-dessus rappelées et justifiées, le nombre d'heures retenu par le requérant, soit 104 heures en tant que professionnel, 502,75 heures pour ses collaborateurs, 79 heures pour les comptables et 131,25 heures de secrétariat est cohérent. Les honoraires, au vu de ces taux horaires s'élèvent à la somme de 150.162,50? HT et il convient de tenir compte d'un acompte versé à hauteur de 3000?, soit en tout, un montant de 177.183? TTC. Il convient d'y ajouter les débours non soumis à TVA à hauteur de 2445,09? et les débours soumis à TVA à hauteur de 931,14? soit un total de débours de 3376,23? TTC et en conséquence, d'arrêter la rémunération de Maître [C] restant à percevoir à la somme de 180.559,23? TTC. PAR CES MOTIFS : ARRÊTONS la rémunération de Maître [V] [C] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mame Imprimeurs (SAS), à la somme de 180.559,23? TTC dont 3376,23? TTC de débours ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la partie requérante, au Procureur général et à M. [Q] [B], dernier représentant légal de la débitrice, et communiquée au président du tribunal de commerce de Tours par le greffier ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée de recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'UN MOIS de sa communication ou notification. Fait en notre cabinet à la Cour d'appel d'ORLÉANS le 22 JUILLET 2021 Le greffier Le Président de la Chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f64
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