Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f68
- Date
- 26 juillet 2021
- Condamnation
- 22 161 726 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 592 DU 26 JUILLET 2021 No RG 19/01702 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DF4L Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 novembre 2019, enregistrée sous le no 18/02021 APPELANT : Monsieur [Y] [P] [U] [Adresse 1], [Localité 1] Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [B], [U] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Maurice DAMPIED, (toque 44)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Société Mutuelle des Assurances et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021. Par avis du 03 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 26 juillet 2021 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat conclu le 30 octobre 2006, M. [P] [U] a conclu avec l'entreprise de M. [U] [B] [C], un marché de travaux ayant pour objet l'exécution des travaux de gros-oeuvre, électricité, carrelage, plomberie, charpente-couverture, menuiserie bois, peinture, d'une maison d'habitation (comprenant 2 logements accolés) sise section [Adresse 4]) en contrepartie de la somme de 131 805,17 euros TTC. Suite au permis de construire obtenu le 30 janvier 2006, le début des travaux a été contractuellement fixé au 15 décembre 2006 et la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 décembre 2008. Suite au courrier en date du 04 avril 2015 dénonçant divers désordres (étanchéité, fissures, casse tuyaux d'évacuation, fermeture fenêtres, invasion chauve-souris), adressé par M. [P] [U] à la SMABTP, assureur de M. [U] [B] [C], une expertise en date du 27 juin 2015 a été diligentée par le cabinet Saretec Construction à la demande de l'assureur. M. [P] [U] a fait diligenter une seconde expertise amiable confiée à la société Fidestim en date du 30 décembre 2016. Suite à l'assignation délivrée les 10 avril et 28 mai 2018 par M. [P] [U] à M. [U] [B] [C] et à la SMABTP, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 07 novembre 2019, a : -déclaré recevable la demande d'expertise formulée par M. [P] [U], -rejeté les demandes avant dire droit d'expertise et de provision formulées par M. [P] [U], -rejeté toutes les demandes en paiement formulées par M. [P] [U] à l'encontre de M. [U] [B] [C] et de la SMABTP, -rejeté les demandes formulées par M. [P] [U] et la SMABTP au titre des frais irrépétibles, -condamné M. [P] [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement. Les 24 mars et 23 avril 2020, la SMABTP puis M. [U] [B] [C] ont respectivement constitué avocat. Les parties ont conclu. L'affaire dont la clôture a été prononcée le 7 avril 2021 a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 26 juillet 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2020 par M. [P] [U], lequel demande principalement à la cour de : -infirmer le jugement querellé, -avant dire droit, si nécessaire, ordonner une expertise en matière de construction immobilière, *à défaut, à titre principal, -condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] les sommes de 78 960 euros au titre du préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice, 11 000 euros au titre des travaux afin de procéder sans attendre aux réparations nécessaires, -condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020 par M. [U] [B] [C] lequel demande principalement à la cour, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, -en conséquence, débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -en tout état de cause, condamner M. [P] [U] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Maurice Dampied conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020 par la SMABTP, laquelle demande principalement à la cour, de : -déclarer le présent appel mal fondé, *à titre principal, -déclarer irrecevables les demandes d'expertise et de provision comme formulées sur un fondement juridique erroné et devant un juge incompétent pour statuer, -constater qu'en l'absence de réception, la garantie décennale de la SMABTP ne peut jouer, -confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019, *à titre subsidiaire et uniquement en cas d'infirmation, -dire et juger que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par l'assurance garantie décennale, -constater que M. [P] [U] a omis de contracter une assurance dommage-ouvrage obligatoire, -débouter M. [P] [U] de ses demandes en condamnation au paiement des diverses sommes d'argent susvisées, -dire et juger que la garantie de la SMABTP ne couvre que l'activité de maçonnerie-béton-armé de l'entreprise de M. [U] [B] [C], -fixer l'indemnité réparatrice de tous les désordres garantis au titre de l'activité déclarée à la somme de 3130,38 euros, -débouter M. [P] [U] de toutes ses demandes, -en tout état de cause et y ajoutant, condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la réception des travaux, la nature des désordres et les responsabilités A l'énoncé de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au sens de l'article 1792 susvisé, la présomption de responsabilité du constructeur suppose la réception de l'ouvrage faisant courir le délai décennal d'épreuve et la matérialité d'un dommage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception peut être formelle, tacite ou judiciaire. La réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, la prise de possession et le paiement du prix étant des éléments traduisant cette volonté. En l'espèce, si M. [P] [U] ne sollicite pas le prononcé d'une réception judiciaire des travaux en cause, il soutient avoir bien réceptionné ces derniers et fait état de désordres rendant impropre à sa destination l'immeuble édifié par M. [U] [B] [C], ce que combattent les intimés. Il n'est pas contesté que M. [P] [U] a réglé l'intégralité du prix des travaux exécutés, le solde d'un montant de 11 827,15 euros ayant été présenté par l'entrepreneur le 04 octobre 2008 et la déclaration d'achèvement des travaux en date du 31 décembre 2008 ayant été signée des deux intervenants au contrat. De plus, il apparaît des pièces du dossier que M. [P] [U] a pris possession des lieux ainsi que le démontre son courrier en date du 19 septembre 2009 adressé à l'administration fiscale pour indiquer le lieu de sa résidence principale ainsi que les avis d'imposition (taxe d'habitation 2009, taxe foncière 2011) ou les factures de prestataires (eau en date du 9 juin 2009) à lui expédiés à l'adresse [Localité 4]. Ainsi, si M. [P] [U] s'est plaint de désordres et a sollicité la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de M. [U] [B] [C] ce n'est qu'au mois d'avril 2015, celle-ci reconnaissant d'ailleurs dans son courrier en réponse du 07 juillet 2015 être en risque pour certains d'entre eux. Aussi, vu les pièces du dossier, il est établi que M. [P] [U] a tacitement, sans réserves, accepté au 26 décembre 2008 les travaux de l'ouvrage édifié pour son compte par M. [U] [B] [C] au lieudit [Localité 4]. Dés lors, contrairement à ce que font valoir M. [U] [B] [C] et la SMABTP, (le rapport Saretec ayant d'ailleurs expressément mentionné dans son rapport une "réception tacite au 26 décembre 2018 dont paiement du solde et prise de possession sans observation") et qu'a retenu la juridiction de premier ressort, il est de juste appréciation de considérer, en l'espèce, qu'une réception tacite des travaux est intervenue le 26 décembre 2008. S'agissant des éléments techniques décrivant les désordres énoncés, il est versé au dossier deux rapports d'expertise amiable, l'un établi le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec missionné par la SMABTP et l'autre diligenté le 30 décembre 2016 par le cabinet Fidestim saisi par M. [P] [U]. Si M. [U] [B] [C] n'a pas participé à ces opérations d'expertise (bien que régulièrement convoqué pour les premières, M. [H] [J] expert du cabinet Saretec ayant de toute évidence commis une erreur de plume en indiquant que M. [P] [U], demandeur à l'expertise, propriétaire du bien et faisant visiter les lieux pour ces opérations-au lieu de l'entrepreneur mis en cause- était "absent excusé", M. [U] [B] [C] mentionnant lui même au surplus dans ses écritures que cette expertise n'est pas contradictoire), ces rapports émanant de techniciens expérimentés et soumis à la discussion des parties dans le cadre du présent litige sont suffisamment complets et argumentés pour écarter toute autre demande de nouvelle expertise, mesure d'instruction longue et coûteuse, inopportune en l'espèce, au regard au surplus de la production des autres pièces du dossier. C'est donc à raison que le premier juge a écarté la prétention de M. [P] [U] relative à l'organisation d'une expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité provisionnelle de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ces points. Aux termes du rapport d'expertise diligenté le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec à la demande de la SMABTP saisi par M. [P] [U], il est précisé qu'il s'agit de la construction d'une maison comprenant 2 logements accolés (no10 et 10 bis - structure maçonnerie béton-armé, charpente bois traditionnel, couverture tôle ondulée) puis suit l'énumération de divers désordres : -1o) des infiltrations sous châssis - l'expert [H] [P] indiquant constater de fortes auréoles sous les 4 châssis (3 châssis salon et 1 châssis chambre gauche R+1 du no10), relever l'absence d'appui et de bavette de rejet d'eau de sorte que l'eau s'infiltre entre le PRB et la traverse basse du châssis puis ruisselle dans le logement, -2o) dysfonctionnement des systèmes d'ouverture de 3 châssis - l'expert précisant que la manipulation des poignées de 3 châssis (salon, montée d'escalier) ne permet pas de faire bouger les lames, le dommage ayant pour origine un défaut de fragilité du système d'ouverture/fermeture des lames, -3o) chute d'un couvre-joint de châssis, celui-ci étant mal fixé dans le PRB, -4o) fissuration du plancher haut de garage no10 - l'expert mentionnant que les fissures principales sont en étoile depuis le point lumineux central et au niveau du passage des gaines électriques, le carrelage du salon situé au dessus étant microfissuré sur 4 carreaux et de façon anarchique dans la longueur et la largeur, ces dommages semblant peu évolutifs voire stabilisés, ces dommages ayant pour origine principale un défaut d'enrobage des gaines électriques, les microfissures ne compromettant pas l'ouvrage, -5o) pénétration d'eau sous les portes d'entrée - l'expert notant que les portes d'entrées des logements 10 et 10 bis n'ont pas de rejet d'eau, pas de seuil, une auréole étant visible du côté 10, derrière le linteau et en salon, le seuil carrelé étant crevassé le long de chaque linteau, -6o) présence de chauve-souris - l'expert relevant deux zones de passages au niveau de la charpente, en partie haute de façade, les peignes anti-volatiles étant en PVC et ne résistant pas aux UV et à la température, les chauve-souris passant entre la tôle et le panneau bois sous tôle, -7o) ancienne présence de termites visible au niveau d'une allége en salon no10, l'expert constatant que l'ancien cordon n'est plus actif, l'attestation de traitement anti-termite n'ayant pas été transmise, -8o) rupture de la canalisation des eaux usées, l'expert indiquant que ces 2 canalisations qui se raccordent à l'évacuation générale présentent des ruptures importantes, celles-ci ayant été cassées sous l'appui de l'escalier extérieur qui s'est légèrement mis en appui, -9o) portes WC circulation tâchées, l'expert ayant constaté des tâches orangées à marron sur la paroi extérieure de la porte et indiqué qu'elles ont pour origine une utilisation soit d'un bois non sec, soit d'une peinture non adaptée en présence d'une légère condensation. M. [F] [A] du cabinet Fidestim a également dans son rapport du 30 décembre 2016 décrit et estimé les désordres en cause de la façon suivante : -D10.1- infiltrations à l'intérieur du logement au droit de l'escalier en raison de l'absence de joint d'étanchéité, -D10.2- mécanisme d'ouverture et fermeture de la jalousie sécurit défectueux et à remplacer, -D10.3- dans le séjour, importante microfissure oblique d'une longueur de 99 cm traversante, désordre d'ordre structurel et non pas simplement superficiel qui ne peut être assimilé à un simple cordonner de termites, -D10.4- infiltrations d'eau pluviale sous porte palière en raison de l'absence de forme de pente en rejet d'eau et défaut de jointoiement entre le pied de bâti de porte et le carrelage, -D10.5- traces d'infiltrations observables en allège d'une jalousie de la chambre gauche dont défaut de fermeture, -D10.6- volet roulant inopérant dans la chambre de droite dont les commandes ne fonctionnent pas ou dont le moteur est défectueux, l'absence de butée provoquant l'enroulement total du rideau à l'intérieur du coffret en cas d'utilisation de la manivelle, l'expert précisant qu'il s"agit d'un désordre non relevé par le cabinet Saretec, assurant le clos et relevant de l'assurance décennale, -D10.7- détachement d'une baguette de cadre d'un volet en bois constituant un dommage esthétique restant à la charge du maître d'ouvrage, -D10 bis.1- infiltrations à l'intérieur du logement au droit de l'escalier en raison de l'absence de joint d'étanchéité, -D10 bis.2- mécanisme d'ouverture et fermeture de la jalousie sécurit défectueux et à remplacer, -D10 bis.3- panneau intérieur du séjour importantes traces d'humidité ayant provoqué le cloquage et la dégradation du revêtement peint intérieur -D10 bis.4- importants amas de déjections de chauve-souris générant des odeurs pestilentielles nécessitant un nettoyage et le bouchage des 2 points d'entrée identifiés par le cabinet Saretec et la pose de closoirs, -D10 bis.5- infiltrations d'eau pluviale sous porte palière, -D11 général- détérioration canalisation des eaux usées du fait du tassement de l'escalier en béton sur les têtes de canalisation. Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il est de principe que ne relèvent de la garantie décennale, que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il convient de rappeler que selon les attestations d'assurance des 09 janvier et 26 décembre 2006 versées aux débats, M. [U] [B] [C] est couvert auprès de la SMABTP pour une activité de "maçonnerie-béton armé" comprenant également les activités complémentaires de réalisation d'enduits intérieurs et extérieurs à base de liants hydrauliques, la fourniture et la pose d'éléments simples de charpente scellés directement à la maçonnerie à l'exclusion de charpente préfabriquée dans l'industrie, la fourniture et la pose de couverture en plaques métalliques, de menuiseries et faux plafonds outre les travaux de terrassement et VRD. Il apparaît donc que la SMABTP n'est en risque, en cas de désordres relevant de la garantie décennale, que pour le secteur d'activité déclaré auprés d'elle par M. [U] [B] [C]. En l'espèce, il ressort des conclusions des rapports d'expertise précités et la SMABTP l'a expressément admis dans son courrier du 07 juillet 2015 que les désordres numérotés dans le rapport Saretec 1o) infiltrations sous châssis, 2o) dysfonctionnement des systèmes d'ouverture de 3 châssis et 5o) pénétration d'eau sous les portes d'entrée, affectant le clos de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, sont couverts par la garantie décennale souscrite par M. [U] [B] [C]. Ces désordres ont également été répertoriés dans le rapport Fidestim et numérotés D1, D1bis, D2, D2bis, D4, D5, D5bis. A ceux-ci, l'expert [F] [A] a ajouté que l'ancienne colonne de termite décrite par l'expert du cabinet Saretec comme sans conséquence, constitue en réalité une microfissure traversante d'ordre structurel (D3 rapport Fiderim). Vu ces conclusions expertales argumentées, les intimés n'ayant pas fait valoir d'observations dirimantes sur ce dernier désordre, il y a lieu de considérer que liés à l'activité maçonnerie-béton armé de l'entreprise [C] et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, il relève de la garantie décennale du constructeur et sera retenu par la cour comme tel. Aussi, les désordres susvisés apparus postérieurement à la réception et relatifs à la structure et à la destination de l'ouvrage sont établis (désordres 1, 2, 5 et 3 précités) et imputables à M. [U] [B] [C], constructeur de l'ouvrage, aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer n'étant ni invoquée, ni démontrée. Dés lors, en application de l'article 1792 du code civil, ce dernier sera déclaré responsable de plein droit de leur réalisation et la SMABTP tenue in solidum avec lui de leur réparation, lesdits dommages relevant de l'activité maçonnerie-béton-armé de M. [U] [B] [C] assurée auprés de celle-ci. Par ailleurs, tous les autres désordres précités et décrits dans les rapports d'expertise Saretec et Fiderim (compris la défectuosité du volant roulant de la chambre droite décrit par M. [F] [A] ne relevant du secteur d'activité garanti par la SMABTP) imputables à l'activité de M. [U] [B] [C] en sa qualité de constructeur, ne relevant pas d'une garantie légale, ce dernier sera tenu, en application de l'article 1147 du code civil, au titre de sa responsabilité contractuelle, envers M. [P] [U]. Sur le coût des réparations S'agissant des désordres affectant le gros-oeuvre et rendant l'ouvrage impropre à sa destination (1o-infiltrations sous châssis, 2o-dysfonctionnement des systèmes d'ouverture de 3 châssis et 5o-pénétration d'eau sous les portes d'entrée) tels que décrits dans le rapport Saretec -lequel ne mentionne pas le montant à dire d'expert de leur réparation-, la SMABTP a dans son courrier du 7 septembre 2015 proposait la somme totale de 3 130,08 euros (D11 1023,04€ - D22 1617,26€ - D5 490,08€). L'expert du cabinet Fiderim dont correspondance (D1, D1bis, D2, D2bis, D4, D5, D5bis) les a estimés à la somme totale de 3 590,18 euros (pièce 17 de l'appelant). Aussi, sur la base de ces évaluations, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de ces réparations à la somme de 3 360,13 euros. Concernant la microfissure traversante d'ordre structurel (D3 rapport Fiderim), vu l'estimation expertale, il est de juste appréciation de dire que le montant de cette réparation s'élévera à la somme supplémentaire de 2 282.50 euros. Au total, M. [U] [B] [C] sera condamné in solidum avec la SMABTP à payer à M. [P] [U] la somme totale de 5 642,63 euros au titre des désordres relevant de la garantie décennale. S'agissant de la réparation des autres désordres, vu l'estimation expertale, non contrariée du cabinet Fiderim, M. [U] [B] [C] sera condamné à régler à M. [P] [U] la somme totale de 4 832,50 euros (piéce 17 de l'appelant). En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur les autres demandes de dommages et intérêts A l'énoncé de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance allégué du fait de l'absence de possibilité de location des biens en cause, M. [P] [U] verse aux débats deux attestations de valeur locative en date des 14 mars et 11 mai 2017 des agences Laforet et Orpi aux termes desquelles ceux-ci pourraient être loués entre 750 et 900 euros par mois. Cependant, outre le fait que M. [P] [U] a justifié avoir fait de ce logement sis à [Localité 5], sa résidence principale, selon déclaration précitée faite à l'administration fiscale, il ne rapporte pas la preuve avoir perdu une chance de louer l'autre maison mitoyenne de l'ensemble immobilier édifié. Ce faisant, en l'absence de preuve d'un tel préjudice, cette prétention sera purement et simplement rejetée. Par ailleurs, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué, M. [P] [U] ne produit aucune pièce justificative au dossier. Aussi, faute d'être établie, cette prétention sera également rejetée. En tout état de cause, il sera rappelé que l'indemnisation des dommages immatériels comme la privation de jouissance ou le préjudice moral n'est pas prévue aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [U] [B] [C] auprés de la SMABTP. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] [C] et la SMABTP qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ayant exposé des frais irrépétibles à hauteur de cour, il n'est pas inéquitable de condamner les intimés à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre par les intimés seront écartées et les dispositions de première instance sur ces deux points seront donc infirmées concernant l'appelant. Enfin, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande concernant l'exécution provisoire, présentée en cause d'appel, est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 07 novembre 2019 uniquement en ce qu'il a : -rejeté les demandes en indemnisation présentées par M. [P] [U] relativement aux désordres nés de l'intervention de M. [U] [B] [C] en sa qualité de constructeur engagé suivant contrat du 30 octobre 2006, -rejeté la demande de M. [P] [U] au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate l'intervention le 26 décembre 2008 d'une réception tacite de l'ouvrage ; Condamne in solidum M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] la somme totale de 5 642,63 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale ; Condamne M. [U] [B] [C] à payer à M. [P] [U] la somme totale de 4 832,50 euros au titre de la réparation des autres désordres ; Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [P] [U] au titre des préjudices de jouissance et moral ; Ecarte toute autre demande plus amples ou contraires ; Condamne in solidum M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [U] [B] [C] et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel ; Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Esther KLOCK greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier /Le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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