Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f69
- Date
- 26 juillet 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 591 DU 26 JUILLET 2021 No RG 19/00381 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCKV Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 mars 2019, enregistrée sous le no 18/00154 APPELANTE : Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de Guadeloupe (SAFER Guadeloupe) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (toque 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Francine BEAUJOUR, (toque 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 avril 2021. Par avis du 28 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 26 juillet 2021 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Revendiquant le bénéfice d'un acte sous seing privé en date du 30 septembre 1991 passé avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (ci-aprés la SAFER), M. [O] [X] a, par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2017 fait assigner cette dernière aux fins notamment de voir juger parfaite la vente de la portion de terre cadastrée AZ no[Cadastre 1] sise à [Adresse 3]). Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -jugé que la SAFER ne peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte juridique, -constaté que l'offre d'achat faite par la SAFER par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1991 a été acceptée par le requérant dans le délai pour opter comme stipulé dans l'acte, -donné acte au requérant du paiement du prix intégral indiqué dans la promesse d'achat dans le délaid ‘option, -constaté que la SAFER s'est abstenue d'adresser une mise en demeure préalable aux fins de réitération de la vente par ace notarié, -jugé que la signature de l'acte notarié n'est pas une condition résolutoire de la vente ayant reçu commencement d'exécution par le paiement du prix perçu par la SAFER, -jugé parfaite la vente d'une portion de terre située section [Adresse 4] d'une contenance de 1ha 90a cadastrée section AZ no271 telle que désignée dans l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991, -ordonné la régularisation de l'acte par la SAFER dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 6 mois, -condamné la SAFER à payer à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Francine Beaujour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes des parties. La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 mars 2019. Le 13 septembre 2019, M. [O] [X] a constitué avocat. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2020 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 26 juillet 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises par voie électronique les 03 avril 2020 par la SAFER, 25 septembre 2020 par M. [X] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SAFER demande à la cour, de : -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions *statuant à nouveau, -à titre principal, déclarer M. [X] irrecevable en toutes ses demandes, -à titre subsidiaire, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, -en tout état de cause, ordonner l'expulsion de M. [O] [X] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AZ no271 située [Adresse 5] d'une superficie de 1ha 90a sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, -condamner M. [X] à verser à la SAFER la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Y], avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [X] demande à la cour, de : -confirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, -juger son action recevable, -constater que la SAFER a rédigé et signé l'acte du 30 septembre 1991, -constater que la SAFER a signé le reçu libératoire du paiement du prix de vente, -en conséquence, juger que la SAFER ne peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte juridique, -constater que l'offre d'achat faite par la SAFER par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1991 a été acceptée par M. [O] [X] dans le délai pour opter stipulé à l'acte, -donner acte à M. [X] du paiement du prix intégral indiqué dans la promesse d'achat dans le délai de l'option, -constater que la SAFER s'est abstenue d'adresser une mise en demeure préalable aux fins de réitération de la vente par acte notarié, -juger que la signature de l'acte notarié n'est pas une condition résolutoire de la vente ayant reçu commencement d'exécution par le paiement du prix perçu par la SAFER, -en conséquence, juger parfaite la vente d'une portion de terre située [Adresse 4] d'une contenance de 1ha 90a cadastrée section AZ no271 telle que désignée dans l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991, -ordonner la régularisation de l'acte par la SAFER dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de six mois, -condamner la SAFER à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Francine Beaujour, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non recevoir A l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. Aux termes de l'article 2221 du code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. En l'espèce, M. [X] sollicite la réalisation d'un contrat portant sur une propriété immobilière de sorte que la présente action portant sur un droit réel immobilier, elle est soumise, non à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières mais à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil qui rappelle que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En introduisant sa demande par assignation du 28 décembre 2017 alors que la convention litigieuse est en date du 30 septembre 1991, l'action de M. [X], introduite dans ce délai de trente ans, doit être déclarée recevable. Ce faisant, c'est à raison que le premier juge a déclaré recevable la demande de M. [X], la fin de non recevoir soulevée par la SAFER devant être rejetée. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'appel En application de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Sur ce fondement, les stipulations contractuelles s'imposent aux contractants qui les ont signées et sont supposées les avoir lues, les parties pouvant convenir que la propriété de la chose ne sera transférée qu'après un certain délai, l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités prévues, étant observé que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention. En l'espèce, suivant les termes de l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991 intitulé "promesse d'achat", M. [O] [X], désigné "l'attributaire, promet par ces présentes, d'acquérir de la SAFER (...), une portion de terre de la parcelle AZ [Cadastre 1] [Adresse 6] d'une contenance de 01 hectare 90 ares environ et référencé comme suit borné à l'est par les terres de l'occupant Cornet, à l'Ouest par les terres de concession, au Nord par les terres de l'occupant Clarico et au Sud par chemin des hauts de Belle Plaine". Il y est indiqué que "l'attributaire s'engage à acheter ledit terrain tel qu'il existe, avec toutes ses dépendances (...) si la SAFER lui en fait la demande dans le délai ci-après fixé. La réalisation de la promesse d'achat est subornée à la condition que la demande en soit faite par lettre recommandée avec avis de réception, au domicile ci-après élu, avant le 31 décembre 1991. Passé ce délai, et par le seul fait de l'expiration du terme, la SAFER sera déchue, sans mise en demeure, du droit de demander la réalisation de l'achat". L'article 07 dudit acte précise que "les présentes ne sauraient, en aucune manière, emporter transmission de propriété au profit de l'attributaire qui ne peut prétendre à aucun droit sur le terrain avant la signature de l'acte authentique". S'il est exact que cet acte ne comporte que la signature du représentant de la SAFER apposée sur un sceau "SAFER de Guadeloupe", sans la signature de M. [X], celui-ci ne conteste pas l'obligation en résultant de sorte que ce fait est sans conséquence sur le présent litige, la SAFER ne pouvant s'en prévaloir pour conclure à l'inexistence de cet acte. Par ailleurs, si selon les conclusions de l'expertise graphologique diligentée le 26 mars 2020 par Mme [O] [G] à la demande de la SAFER, cet acte serait frauduleux, il en ressort que son signataire est M. [M] [O] dont la SAFER reconnaît qu'il était employé par ses soins en qualité de technicien sans établir son absence de capacité à la représenter pour la signature d'un tel acte, le fait que le sceau porté sur ledit acte ne figure pas sur d'autres engagements de la SAFER n'étant pas davantage probant pour considérer celui-ci comme juridiquement inexistant. Dans tous les cas, il ressort des pièces du dossier et cela n'est pas sérieusement contesté que la SAFER n'a pas adressé à M. [X] une lettre recommandée avec avis de réception avant le 31 décembre 1991, ni ultérieurement, de sorte que contrairement à ce qu'expose l'intimé, la SAFER n'a pas levé l'option, et de ce fait, la promesse unilatérale en cause ne s'est pas réalisée et est donc devenue caduque. De plus, M. [X] ne peut prétendre justifier avoir payé au propriétaire c'est à dire à la SAFER, qui le conteste pour n'en avoir aucune trace dans ses livres, le prix fixé par cet acte à savoir 6 000 francs par la seule mention "versements effectués- 30/09/1991 - 6000 francs - espèce" suivie de la signature attribuée par la SAFER à M. [M] [O] sans en rapporter la preuve par la production d'un reçu libératoire à son nom. En tout état de cause, peu important que l'acte en date 30 septembre 1991 ait été rédigé par le représentant de la SAFER, que M. [X] occupe la parcelle litigieuse depuis plusieurs années ou que d'autres occupants aient pu régulariser leur situation juridique avec l'appelante, contrairement à ce que soutient M. [X], l'acte dont s'agit stipule de façon claire et expresse que le transfert de propriété ne s'opérera qu'au jour de la signature d'un acte authentique c'est à dire reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter avec les solennités requises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'obligation pour la SAFER d'interpeller par une mise en demeure préalable l'attributaire n'étant pas conventionnellement prévue par ledit acte ou les règles applicables au présent litige. Il est donc clair qu'en l'absence de levée d'option de la part de la SAFER et de signature d'un acte authentique, condition de validité - non modalité d'exécution- de cet engagement non synallagmatique, la promesse d'achat invoquée par M. [X] est purement et simplement caduque, et ce depuis le 31 décembre 1991. Ce faisant, c'est à tort que le premier juge a considéré que la SAFER avait levé l'option et que les parties n'avaient pas fait de la réitération de la vente par acte notarié un élément constitutif de leur consentement mais un simple aménagement de l'obligation de délivrance du vendeur pour en conclure que la vente était parfaite entre les parties alors que l'acte en cause prévoit expressément le contraire. Dés lors, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions sur le fond et M. [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes mal fondées et injustifiées. Faisant suite au rejet des prétentions de M. [X] et en application de l'article 544 du code civil, il est de juste appréciation de faire droit à la demande d'expulsion de celui-ci de la portion de terre cadastrée AZ [Cadastre 1] sise à [Localité 2] appartenant la SAFER, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [X] qui succombe, conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître [Y]. Les dispositions prévues de ces chefs par le jugement entrepris seront donc également infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SAFER ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne l'expulsion de M. [O] [X] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AZ no271 située [Adresse 5] d'une superficie de 1ha 90a sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant une durée de 3 mois, et au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne M. [O] [X] à verser à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Y], avocat au barreau de Guadeloupe en application de l'article 699 du code de procédure civile; Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseiller et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 799-3 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 2221 du code civilarticle 2227 du code civil qui rappelle que les acarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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