Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f6a
- Date
- 26 juillet 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 593 DU 26 JUILLET 2021 No RG 20/00131 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGL7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 décembre 2019, enregistrée sous le no18/1027 APPELANTE : Madame [O] [L] épouse [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT "MRM", (toque 109) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [F] [F] [Adresse 2] [Adresse 1] Représenté par Me Agnès BOURACHOT, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021. Par avis du 03 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2021, lequel a été prorogé le 26 juillet 2021 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date des 06 août 1974 et 20 janvier 1976 reçu par M. [D] [I], notaire à Pointe-à-Pitre, M. [F] [F] a acquis de M. [V] [L] dit [C], une portion de terre d'une contenance de 1ha 52a 40ca détachée d'une portion plus grande sise [Adresse 3]) en contrepartie de la somme de 35 000 francs. Prétendant que Mme [O] [L] épouse [R] (Mme [G]), propriétaire indivis de la parcelle contigüe, l'empêche d'accéder à sa propriété susvisée, M. [F] [F], a, par acte d'huissier délivré le 23 avril 2018, fait assigner cette dernière, aux fins notamment de dire qu'elle lui cause un trouble illicite, dire qu'elle devra enlever barrière et fils barbelés érigés par ses soins, la condamner à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 05 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -déclaré les demandes formulées par M. [F] à l'encontre de Mme [G] recevables, -rejeté la demande de Mme [G] afin de dire que la parcelle d'une contenance de 4ha 59a40ca cadastrée AB [Cadastre 1] située [Adresse 4] appartient aux héritiers de feu [V] [L], -rejeté la demande afin d ‘ordonner à Mme [G] d'enlever la barrière et les fils barbelés érigés par ses soins sur la parcelle AB [Cadastre 2] située [Adresse 4] appartenant à M. [F], -rejeté toutes les autres demandes, -condamné M. [F] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 03 février 2020. Mme [G] a constitué avocat le 11 mars 2020 et les parties ont conclu dans les délais légaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2021 et les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 03 mai suivant puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 26 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises le 22 mars 2021 par Mme [G], appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Vu les dernières conclusions remises le 28 octobre 2020 par M. [F], intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, MOTIFS Sur la propriété des parcelles revendiquées A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Les preuves de la propriété immobilière sont libres et il peut ainsi être invoqué autant les titres translatifs et déclaratifs que toutes autres présomptions de propriété dont il faut retenir les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, par acte en date des 06 août 1974 et 20 janvier 1976 reçu par M. [D] [I], notaire à Pointe-à-Pitre, M. [F] [F] justifie avoir acquis de feu [V] [L] dit [C], père de Mme [G], une portion de terre d'une contenance de 1ha 52a 40ca détachée d'une portion plus grande sise [Adresse 3]), bornée au Nord sur 176 mètres par le surplus des terres du vendeur, à l'Est, par la zone des 250 pas géomètriques, au Sud, sur 116 mètres par la propriété [Localité 1], à l'Ouest sur 102 mètres par un chemin de desserte la séparant de la propriété de M. [D] [L]. Cet acte authentique, comportant description et origine de propriété de la parcelle susvisée, à savoir en dernier lieu l'acte notarié du 14 janvier 1959 portant vente par M. [Y] [L] à M. [V] [L] pour la même superficie, a été régulièrement publié et enregistré au bureau des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 18 février 1976 (vol 139 - no979 - enliast vol I - 634 no29). Ainsi, cette mutation apparaît des fiches émises par le service de la publicité foncière tant au nom de M. [F] que de celle au nom de M. [V] [L]. Ces pièces, en l'occurrence l'acte notarié publié, non contrarié et non contesté dans son authenticité, justifient de la propriété de cette portion de terre -à détacher de la parcelle AB no[Cadastre 1]- par M. [F], peu important l'absence de numérotation cadastrale contenue dans ledit acte au regard de son ancienneté. De plus, l'intimé démontre avoir fait établir le 08 juin 2017, par l'EURL JET géomètre-expert, un projet de modification du parcellaire cadastral déposé le 06 novembre 2017 à la direction des finances publiques outre un plan de morcellement en date du 11 mai 2018 dénommant la parcelle précitée AB no[Cadastre 2]. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Mme [G], quand bien même cette division parcellaire n'a pas encore été validée par le service du cadastre ainsi que l'indique le courrier du 17 septembre 2019 de la direction des finances publiques, il est établi par cet acte notarié, régulièrement publié à la conservation des hypothèques que M. [V] [L] a valablement vendu à M. [F] la parcelle précitée, le bornage amiable des fonds n'ayant pas été réalisé, en raison de la réserve de Mme [G] occupant le surplus de la propriété indivise contigue ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 24 novembre 2016 adressé à l'EURL JET, géomètre-expert chargé par M. [F] d'y procéder. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu de considérer que l'ensemble de ces pièces permet une identification et une délimitation précise des parcelles existantes en la cause et justifie des droits privatifs de M. [F] à hauteur d'une contenance de 1ha 52a 40 ca, Mme [G] étant présumée -sauf autre titre les amputant- avoir des droits indivis sur la parcelle contigue d'une superficie de 2ha 87a 15 ca ainsi que cela ressort de l'acte de partage des ayant-droits de M. [R] [L] (dont M. [V] [L]) reçu les 10 janvier et 11 mars 1953 par M. [D] [I], notaire à Pointe-à-Pitre. Dés lors, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté la demande de Mme [G] tendant à dire que les héritiers de feu [V] [L] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 4], cadastrée AB no[Cadastre 1] pour une superficie de 4ha, 59a et 40 ca, ceux-ci ne pouvant revendiquer la portion de 1ha 52a 40ca décrite dans l'acte notarié des 06 août 1974 et 20 janvier 1976, propriété de M. [F]. En conséquence, la décision querellée sera confirmée sur ce point, sauf à préciser que M. [F] est propriétaire de la portion de 1ha 52a 40ca à détacher de la parcelle encore cadastrée AB no[Cadastre 1]. Sur la violation du droit de propriété M. [F] a justifié être propriétaire de la portion de terre précitée sise [Adresse 4], Mme [G] étant propriétaire indivis de la parcelle contigue située au même lieudit. Au soutien de sa demande de retrait de la barrière et des fils barbelés édifiée à l'entrée de la parcelle dont il est propriétaire, M. [F] verse au dossier : -un procès-verbal de constat en date du 19 mai 2017 aux termes duquel Mme [N] [V], huissier de justice à Morne-à-L'Eau, rapporte "la présence d'une chaîne avec une planche de contreplaqué sur laquelle est écrit "propriété privée- défense d'entrer", de deux poteaux métalliques et deux lignes de fil de fer barbelé, le long de la facade Sud, d'une clôture en fil de fer barbelé, à l'Ouest, la présence d'un portail sur lequel est écrit "propriété privée - il n'y a pas de servitude ici", -une sommation de cesser tout trouble délivrée le 07 juillet 2017 en l'étude de M. [K] [J], huissier de justice à Morne-à-L'Eau, -une attestation de M. [U] [M], dont carte d'identité jointe, indiquant qu'à compter du mois de mars 2017, Mme [G] lui a demandé de quitter le terrain en cause où paissaient ses boeufs avec l'autorisation de M. [F], -une attestation de M. [Z] [B] mentionnant que dans le cadre des opérations de délimitation dont il avait la charge à la demande de M. [F], Mme [G] "a reconnu en (sa) présence avoir fermé et clôturé avec un panneau interdiction d'entrer, propriété privé". En dépit des contestations de Mme [G], l'ensemble de ces pièces suffisamment circonstanciées (constat par un officier ministériel et attestations de témoins directs) démontre de ce qu'elle est l'auteur des agissements allégués à l'encontre de la propriété de M. [F] revendiquée à tort par cette dernière. Aussi, vu les articles 544 et 545 du code civil, il est de juste appréciation de faire droit à la demande présentée par M. [F] tendant à l'enlèvement de la barrière et des fils barbelés posés à l'entrée et autour de la parcelle lui appartenant. Dés lors, le jugement querellé sera infirmé de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts A l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [F] n'ayant pu, depuis plusieurs années, avoir accès librement à sa propriété du fait du comportement de Mme [G], il est rapporté à son détriment l'existence d'un préjudice lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros. Dés lors, la décision attaquée sera infirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires La cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande aux fins de prononcé de l'exécution provisoire du présent arrêt, est sans objet. M. [F] ayant été contraint d'exposer des frais devant la cour, il est équitable de lui accorder une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [G] supportera les entiers dépens d'appel qui comprendront le coût de la sommation de faire cesser le trouble (68,02 euros) dont distraction au profit de l'avocat adverse constitué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande afin d'ordonner à Mme [O] [G] d'enlever la barrière et les fils barbelés érigés par ses soins sur la parcelle AB [Cadastre 2] située [Adresse 4] appartenant à M. [F] [F] et rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par ce dernier ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rappelle que M.[F] [F] est propriétaire de la portion de terre d'une contenance de 1ha 52a 40ca située [Adresse 5] à détacher de la parcelle encore cadastrée AB no[Cadastre 1] appartenant aux ayant-droits de feu [V] [L] ; Ordonne l'enlèvement par Mme [O] [L] épouse [R] de la barrière et des fils barbelés érigés sur cette parcelle appartenant à M. [F] [F] telle qu'identifiée dans l'acte notarié des 06 août 1974 et 20 janvier 1976, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de 08 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne Mme [O] [L] épouse [R] à payer à M. [F] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en violation de son droit de propriété ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire présentée par Mme [O] [L] épouse [R] ; Condamne Mme [O] [L] épouse [R] à payer à M. [F] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [L] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la sommation de faire cesser le trouble, dont distraction au profit de maître Agnés Bourrachot, avocat au barreau de la Guadeloupe ; Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière /La Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 799-3 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2021
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6253cdebbd3db21cbdd94f6a
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