Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f6c
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02212 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYP Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. X se disant [L] [I] alias [A] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à NP, de nationalité non précisée Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2021 à 11h51 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [L] [I] alias [A] [T], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif, de même que ce qui concerne la demande d'asile. Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation puisqu'il ne justifie d'aucune adresse en France, d'aucune ressource et n'a aucune attache sur le territoire national. Il n'a pas l'intention de quitter la France. Le juge des libertés et de la détention n'avait pas le pouvoir d'apprécier lui-même les risques encourus en cas de retour de le pays d'origine. Compte tenu de la situation de l'intéressé, la mesure de maintien en zone d'attente ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de faire droit à la demande de prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I] alias [A] [T] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 352-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f6c
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