Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f6e
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02213 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYQ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [I] [W] [V] [H] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Rudy PARIENTI, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro 21/01984 et celle introduite par le recours de Mme [I] [W] [V] [H] enregistrée sous le numéro 21/01996, déclarant le recours de Mme [I] [W] [V] [H] recevable, rejetant le recours de Mme [I] [W] [V] [H], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [I] [W] [V] [H] au centre de rétention administrative no2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 juillet 2021 à 19h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h36, par Mme [I] [W] [V] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [I] [W] [V] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [V] [H] a été placée en rétention le 29 juillet 2021 à 19h40. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le défaut de diligences L'administration justifie avoir sollicité un vol pour la Côte d'Ivoire dès le 30 juillet 3021 à 12h02 de sorte que Mme [V] [H] ne saurait invoquer le défaut de diligences de la préfecture. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Mme [V] [H] a remis son passeport en cours de validité aux autorités. Elle produit une attestation d'hébergement de Mme [J] [E] [O] à [Localité 3](44). C'est bien l'adresse qu'elle avait déclarée comme étant son domicile lors de son audition par les services de police lors de la procédure de retenue. Elle a précisé qu'elle était hébergée chez sa soeur, qui l'aide financièrement, elle-même étant étudiante. Elle produit le titre de séjour de sa soeur, Mme [J], ainsi que deux justificatifs de domicile de celle-ci. Mme [I] [W] [V] [H] avait certes déclaré qu'elle ne voulait pas retourner en Côte d'Ivoire n'ayant pas d'attaches là-bas et ayant sa soeur en France. Cependant, il apparait à l'audience d'appel qu'elle a pris conscience de la nécessité de retourner en Côte d'Ivoire afin de solliciter le cas échéant un visa pour faire des études en France. Dès lors, ses garanties de représentation apparaissent suffisamment effectives. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [I] [W] [V] [H] à l'adresse suivante : [Adresse 1], INFORMONS Mme [I] [W] [V] [H] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national et qu'elle est astreinte à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Adresse du commissariat de police de [Localité 3] : [Adresse 2]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 3 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités