Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f75
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02219 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECZF Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] représenté par Me Françoise PENTIER, avocat de permanence au barreau de Paris non comparant, le greffe ayant été informé le 3 août 2021 à 15h59 que le retenu a été libéré par la préfecture de police le 02 août 2021 ; INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2021 à 15h08 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 13h02, par M. [B] [I] ; - Vu le courriel du 3 août 2021 du centre de rétention de [Établissement 2] informant la cour de la libération de M. [B] [I] le 2 août 2021 par le préfet de police ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [B] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par courriel du 3 août 2021, le CRA de Vincennes informe la Cour que le préfet de police a levé la mesure de placement en rétention de M. [B] [I], et qu'il a été libéré du centre de rétention administrative le 2 août 2021. La rétention de l'intéressé ayant pris fin, son appel est devenu sans objet. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel sans objet, CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f75
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