Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f7a
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02209 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYH Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [Y] [G] connu sous divers alias né le [Date naissance 1] 1990 à Algerie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [G] connu sous divers alias au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 juillet 2021 à 18h33 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h23 complété à 12h17, par M. X se disant [Y] [G] connu sous divers alias ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [Y] [G] connu sous divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2021 à 18h33 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée du 12 novembre 2020. Par ordonnance du 31 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence de signature par l'intéressé du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, dans la mesure où ce procès-verbal mentionne que M. [G] a refusé de le signer. C'est à tort que le préfet invoque l'irrecevabilité du nouveau moyen relatif à la notification des droits en rétention. Si les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, il n'en est pas de même des moyens nouveaux. Dès lors que M. [G] avait contesté la régularité de la procédure de rétention en première instance, il est recevable à invoquer un nouveau moyen de nullité en appel. Cependant, c'est en vain que M. [G] soutient que la notification de ses droits en rétention ne serait intervenue que le lendemain de son placement en rétention. Il existe certes un procès-verbal de notification des droits en rétention daté du 29 juillet 2021 à 9h30 établi par le centre de rétention administrative [Établissement 1], mais il s'agit d'une nouvelle notification faite lors de l'arrivée du retenu dans ce centre. Les droits en rétention avaient bien été notifiés à M. [G] dès le 28 juillet 2021 au moment de la notification de son placement en rétention à 18h33 puisque ce document énumère en dernière page les droits en rétention. Dès lors, il convient de rejeter le moyen de nullité. Enfin, il n'est pas contesté que l'avis de placement en rétention au parquet figure bien au dossier de sorte que le dernier moyen invoqué a été rejeté à bon droit par le premier juge. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable le nouveau moyen de nullité invoqué par M. [G] relatif à la notification des droits en rétention, REJETONS ce moyen de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f7a
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