Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f7d
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02216 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYX Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité arménienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Françoise PENTIER, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Thibault FAUGERASdu cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 21/1990 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 21/01981, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 juillet 2021 à 17h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 12h40, par M. [R] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [F] a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2021 à 17h31 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 juillet 2021. Par ordonnance du 31 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le moyen de nullité de la procédure précédant la rétention Le fait d'avoir passé la nuit par terre en garde à vue en raison de la surpopulation de la cellule ne saurait contituer un vice de procédure justifiant l'annulation de la garde à vue. Il convient donc de rejeter la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a rejeté un tel moyen. Sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. [F] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté indique qu'il ne s'est pas conformé à sa mesure d'assignation à résidence prise par la préfecture le 11 juilet 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne peut présenter un passeport en cours de validité et qu'il ne produit aucun justificatif de domicile, et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis. Les éléments rapportés par M. [F] après la décision administrative contestée ne sauraient remettre en cause la régularité de celle-ci. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention M. [F] justifie avoir trois enfants et avoir un domicile avec sa compagne, la mère des enfants. Toutefois il ne justifie pas contribuer à leur entretien puisqu'il n'a pas d'emploi. Il n'a remis de passeport en cours de validité aux autorités permettant une assignation à résidence et n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné au droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur le moyen tiré de la violation de la convention internationale des droits de l'enfant La convention internationale des droits de l'enfant ne peut être invoquée que par un mineur se trouvant dans un centre de rétention et non par son parent retenu. Ce moyen est donc inopérant. Sur le fond La préfecture justifie avoir demandé un rendez-vous au consulat dès le 29 juillet 2021 pour M. [F], de sorte que ce dernier ne saurait invoquer le manque de diligences de l'administration en vue de son éloignement. L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f7d
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