Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f7e
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02214 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYS Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 19h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [U] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [W] (interprète en poular) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 août 2021 à 19h11 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h20, par M. [F] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [U] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 à 19h11. Par ordonnance du1er août 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète pour la notification des droits en rétention, dans la mesure où M. [U] était bien assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention et des droits y afférents le 30 juillet 2021 à 19h11. C'est à tort que le préfet invoque l'irrecevabilité du nouveau moyen relatif à la mention du français comme langue du retenu sur le registre du centre de rétention. Si les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, il n'en est pas de même des moyens nouveaux. Dès lors que M.[U] avait contesté la régularité de la procédure de rétention en première instance, il est recevable à invoquer un nouveau moyen de nullité en appel. Cependant, c'est en vain que M. [U] fait valoir que le registre du centre de rétention administrative mentionne que sa langue est le français. En effet, il ne démontre pas que cette irrégularité lui aurait causé grief puisque ses droits en rétention lui avaient bien été notifiés préalablement avec l'assistance d'un interprète. Il n'invoque ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits pendant la rétention résultant de cette irrégularité. D'ailleurs, il était assisté d'un interprète à l'audience du juge des libertés et de la détention et en appel. Dès lors, il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable le nouveau moyen de nullité invoqué par M. [F] [U] relatif à la langue mentionnée dans le registre, REJETONS ce moyen de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f7e
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