Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f83
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 241 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 5 août 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00276 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa en sa section détachée de Koné (RG no : 20/63) Saisine de la cour : 28 juillet 2020 APPELANTS M. [K] [J] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA Mme [K] [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [H] [G] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non représenté (requête d'appel signifiée à personne le 22 avril 2021) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. et Mme [J] ont conclu avec M. [G] trois contrats de construction pour des studio à la tribu de [Localité 3] à [Localité 4], pour un coût total de 5.495.490 FCFP. Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019, M. et Mme [J] ont saisi la section détachée de [Localité 5] pour obtenir la résiliation des trois contrats et le paiement de la somme de 3.999.510 FCFP avec intérêts, outre 500.000 FCFP de dommages et intérêts et 265.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal de première instance de Nouméa en sa section détachée de Koné a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le tribunal a estimé que les demandeurs ne produisaient aucune pièce prouvant la non exécution des travaux par M. [G]. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 28 juillet 2020, M. et Mme [J] ont fait appel du jugement du 7 juillet 2020. Dans leurs dernières écritures, à savoir leur mémoire ampliatif d'appel déposé le 27 août 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation des trois contrats du 2 août 2017, de condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.999.510 FCFP avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2018, date de la sommation, outre 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, 265.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL TEHIO. M. [G] n'a pas constitué avocat. La requête d'appel lui a été signifiée à personne le 22 avril 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appelants soutiennent avoir procédé à deux virements pour une somme de 5.495.000 FCFP en octobre et novembre 2017, que l'intimé n'aurait procédé à aucune activité mais leur aurait restitué la somme de 1.495.490 FCFP, le seul commencement de réalisation des travaux consistant selon eux à la livraison d'une palette de sacs de ciment et de tôles en novembre et décembre 2017 ; qu'ils ont sommé l'intimé de leur régler les sommes dues par acte d'huissier en date du 6 avril 2018 ; Attendu que les appelants ont étoffé leur dossier en appel, en produisant quatre attestations qui indiquent que M. [G] n'a pas réalisé les travaux de construction chez M. et Mme [J] ; Attendu que les contrats en cause, dont l'existence n'est pas contestée, ni remise en cause par le premier juge, supposent la réalisation d'une prestation en échange du paiement d'un prix ; que dès lors que le prix a bien été payé, la charge de la preuve de la réalisation des travaux incombe bien au prestataire, en application des dispositions de l'article 1315 du code civil ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater que le contrat n'a pas été respecté et qu'il y a lieu de le résilier ; Attendu que M. et Mme [J] justifient par deux demandes d'utilisation de crédit à la BCI du 25 août 2017 et du 14 novembre 2017 avoir versé la somme totale de 5.495.490 FCFP ; qu'il est en outre justifié que M. [G] leur a fait un virement de 1.000.000 FCFP le 21 septembre 2017 ; qu'il sera donc condamné au paiement du solde, soit la somme de 3.999.510 FCFP ; que cette somme portera intérêts à compter de la sommation de payer du 6 avril 2018 ; Attendu que les appelants n'apportent pas d'éléments de nature à chiffrer l'éventuel préjudice qu'ils sollicitent ; que le débouté s'impose sur ce point ; Attendu que M. [G] sera condamné à verser la somme de 150.000 FCFP à M. et Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera enfin condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TEHIO ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré ; Prononce la résiliation des trois contrats en date du 2 août 2017 ; Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.999.510 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 ; Déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [G] à verser la somme de 150.000 FCFP à M. et Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TEHIO en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f83
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