Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f84
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 242 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 août 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00297 - No Portalis DBWF-V-B7D-QH3 Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'Appel de NOUMEA (RG no :17/345) Saisine de la cour : 10 septembre 2019 APPELANTS M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA KALINOWSKI PROMOTIONS Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT DU SUD, représenté par son syndic, la société AGENCE GENERALE, Siège : [Adresse 3] AUTRE INTERVENANT Société SMABTP Siège : [Adresse 4] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte du 7 juin 2002, la société Kalinowski promotions a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [K] un appartement, un cellier et des parkings constituant les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'un ensemble immobilier dénommé Port du sud, à [Localité 2]. Selon requête introductive d'instance déposée le 30 octobre 2009, M. [K], qui se plaignait de désordres affectant le carrelage, a recherché la responsabilité de la société Kalinowski promotions et de son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, devant le tribunal de première instance de Nouméa. Le juge de la mise en état a confié une expertise à M. [B] qui a déposé son rapport le 2 mars 2012. Selon jugement en date du 25 juillet 2016, le tribunal de première instance de Nouméa, estimant que les désordres constatés par M. [B] relevaient de la garantie décennale, a : - condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [K] la somme de 4.747.606 FCFP au titre des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, - condamné in solidum la SMABTP à relever et garantir la société Kalinowski promotions de cette condamnation à due concurrence de la somme de 3.707.606 FCFP, - condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [K] la somme de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, - condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [K] la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société Kalinowski promotions et la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2009 et du rapport d'expertise judiciaire de M. [B]. Suivant requête déposée le 8 août 2016, la SMABTP a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 décembre 2017, cette cour, retenant que le caractère décennal des désordres n'était pas établi mais que les désordres engageaient la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski promotions, en sa qualité de vendeur de l'immeuble, dès lors qu'elle avait « livré un ouvrage affecté d'un vice de fissuration dont l'origine est exclusivement imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge » et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de livraison d'un ouvrage exempt de vice, a : - déclaré la SMABTP recevable et bien fondée en son appel principal, - déclaré la société Kalinowski promotions recevable et partiellement fondée en son appel incident, - déclaré M. [K] recevable mais mal fondé en son appel incident, - donné acte à M. [K] de ce qu'il renonçait au moyen tiré de la garantie des vices cachés, - réformé le jugement en ce qu'il avait jugé le caractère décennal des désordres et condamné la SMABTP à garantir la société Kalinowski promotions de l'intégralité des sommes mises à sa charge à ce titre, - dit que la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski promotions était engagée à l'égard de M. [K] à raison du défaut d'exécution de la pose du matériau résilient phonique et l'obligeait à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution, - déclaré M. [K] et la société Kalinowski promotions irrecevables à agir à l'égard de la SMABTP à défaut d'avoir attrait à la cause l'assuré responsable de l'exécution du lot litigieux, - dit n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur l'opposabilité de la franchise à M. [K], - confirmé le jugement sur le quantum des condamnations, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait dit que la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski est engagée à l'égard de M. [K] à raison du défaut d'exécution de la pose du matériau résilient phonique et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution et condamné la société Kalinowski à payer à M. [K] la somme de 4 747 606 FCFP au titre des travaux de réparation et celle de 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. Selon déclaration du 28 août 2019, M. [K] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions transmises le 23 novembre 2020, la société Kalinowski promotions prie la cour de : - annuler le jugement du tribunal civil de Nouméa en date du 25 juillet 2016 ; - débouter M. [K] de toutes ses demandes ; - condamner M. [K] à rembourser à la société Kalinowski promotions : la somme de 4.747.606 FCFP, la somme de 300.000 FCFP avec intérêts légaux à compter de leur paiement ; - condamner M. [K] à payer à la société Kalinowski promotions la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Selon conclusions transmises le 31 août 2020, M. [K] demande à la cour de : - dire et juger la société Kalinowski promotions responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée en raison de l'erreur technique de conception commise ; - confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Kalinowswki promotions en faveur de M. [K] ; en tout état de cause, - condamner la société Kalinowski promotions à payer à M. [K] les sommes suivantes : 4.747.606 F CFP au titre des frais de remise en état 300.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ; - débouter la société Kalinowski promotions de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Kalinowski promotions à lui payer la somme de 700.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Kalinowski promotions en tous les dépens de première instance et de la présente instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] ainsi que le coût du procès-verbal du 14 octobre 2009, dont distraction au profit de Me Debruyne. Selon conclusions déposées le 3 juillet 2020, la SMABTP prie la cour de : - déclarer la mise hors de cause de la concluante en ce qu'elle n'a pas vocation à intervenir pour ce sinistre, faute pour la société Kalinowski promotions d'avoir souscrit une police d'assurance adéquate ; - prendre acte qu'aucune demande n'a été présentée par M. [K], ni par la société Kalinowski promotions ; - confirmer l'arrêt du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré M. [K] et la société Kalinowski promotions irrecevables à agir à l'égard de la SMABTP, à défaut d'avoir attrait à la cause l'assuré désigné au tableau figurant en page 8 de la police no 207 589 D 6201 001, en date du 28 mai 2003 responsable de l'exécution du lot litigieux. La déclaration de saisine de la cour de renvoi a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud le 18 septembre 2019. SUR CE, LA COUR, La société Kalinowski promotions, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est tenue, à l'égard de M. [K], d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. M. [K] reproche à la société Kalinowski promotions, qui a préconisé la pose d'une double couche d'un résilient phonique et a assuré la maîtrise d'oeuvre, d'avoir commis une erreur de conception et d'avoir manqué à son obligation de contrôle de l'exécution des travaux et d'être ainsi responsable de la fissuration du carrelage de son appartement. La société Kalinowski promotions conteste avoir commis la moindre faute dans la mesure où la pose d'une double couche de l'isolant phonique mis en oeuvre était prévue par le fabricant. Elle conteste même que M. [K] serait victime de désordres intermédiaires en observant que la preuve du « caractère inesthétique des désordres » n'était pas établie et que les désordres n'étaient pas intervenus dans les dix années de la réception. Le 20 juin 2011, M. [B], expert judiciaire commis par le juge de la mise en état, a pu constater : - une fissuration du carrelage dans le séjour avec « un sillon d'abord perpendiculaire puis parallèle à l'axe de la pièce » et avec un « désaffleurement dans un sens, puis dans l'autre », - une fissuration du bac à douche et de la plage située devant dans la salle d'eau, - la fissuration d'un carreau de la chambre, sur 20 cm avec un léger désaffleurement. En réponse à un dire du promoteur, M. [B] a précisé que cette fissuration était évolutive en observant que cette fissuration n'était, en 2009, « visible qu'à contrejour » alors que deux années plus tard, il avait pu noter qu'elle s'agrandissait « avec des désaffleurements ». Ces désordres mineurs, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne rendent l'appartement impropre à sa destination, sont des dommages intermédiaires. Apparus dans les dix années de la réception de l'ouvrage puisqu'ils ont été constatés dès 2009 avant d'évoluer de la façon décrite par M. [B], ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Kalinowski promotions. L'expert judiciaire, qui a pu constater que la chape était fissurée « à l'aplomb de la fissure du carrelage » impute les désordres à la décision du promoteur de placer deux couches de résilient acoustique de marque Tramichape CX 16 entre la dalle de béton et la chape. A cet effet, il explique que la mise en oeuvre de deux couches a été à l'origine de « tassements différentiels » et par voie de conséquence de « flexions générant des efforts qui conduisent à la rupture de la chape et du carrelage ». La société Kalinowski promotions, qui affirme, pour s'exonérer, que la notice d'emploi du produit Tramichape CX 16 autorisait la pose d'une double couche de résilient phonique, ne conteste pas que la rupture de la chape puis du carrelage qui y était collé est imputable à des tassements différentiels du résilient qu'elle avait préconisé et fourni au carreleur. En préconisant une solution technique qui a favorisé des tassements différentiels qu'elle n'avait pu su anticiper, la société Kalinowski promotions, qui assurait la maîtrise d'oeuvre, a commis une faute qui engage sa responsabilité envers M. [K] dès lors qu'il n'est pas prétendu que le procédé mis en oeuvre était nouveau et échappait à la connaissance du promoteur. D'ailleurs, dans son dire, la société Kalinowski promotions n'a soumis à l'expert judiciaire aucune observation quant à la prétendue conformité de l'application de l'isolant phonique aux recommandations du fabricant. M. [B] a procédé à une évaluation du coût des travaux de réfection du carrelage et des préjudices induits par les travaux. Si la société Kalinowski promotions a contesté l'existence même de désordres intermédiaires et donc d'un préjudice subi par l'acquéreur, elle ne discute pas le chiffrage proposé par l'expert. En conséquence, la condamnation de la société Kalinowski promotions à payer les sommes de 4.747.606 FCFP au titre des travaux de reprises, de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare la société Kalinowski promotions responsable de la fissuration du carrelage de l'appartement de M. [K] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Kalinowski promotions à payer les sommes de 4.747.606 FCFP au titre des travaux de reprises, de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kalinowski promotions aux dépens. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- 5 août 2021
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