Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f86
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 243 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Août 2021 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 20/00361 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLQ Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Novembre 2016 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no :15/116) Saisine de la cour : 23 Septembre 2020 APPELANTS Mme [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (NOUVELLES-HÉBRIDES), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] M. [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Mme [O] [Y], héritière de M. [R] [Y] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat conseil - M. [G] [Y], héritier de M. [R] [Y] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat conseil - Mme [P] [Y], héritière de M. [R] [Y] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat conseil - Mme [M] [Y], héritière de M. [R] [Y] née le [Date naissance 6] 1962 à LOLOWAI VANUATU, demeurant Domicile élu chez aocat conseil - M. [F] [Y] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicle élu chez avocat conseil - Mme [Y] [Y] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat conseil - Mme [K] [Y] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat coneseil - Mme [J] [Y] née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 1] VANUATU, demeurant Domicile élu chez avocat conseil - Tous représentés par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [M], Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Anne-laure VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2021, puis au 05 août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte authentique du 10 janvier 1989, M. [K] [L] [Q], désormais dénommé [M], et Mme [L] [A] son épouse, depuis lors divorcés, ont acquis un terrain situé à [Localité 2], constituant le lot n 4 du lotissement des maraîchers, acte transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 30 janvier 1989. Ils y ont fait édifier une maison grâce à la souscription d'un prêt auprès de la BCI. Celui-ci n'ayant pas été remboursé, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien construit sur ce lot n 4. Le 2 juillet 1995, M. [M], par acte sous seing privé passé en l'étude de Me [P], notaire, et devant témoin, a déclaré "donner" le terrain et les constructions aux époux [Y]. Le 8 juillet 1996 un "compromis de vente" a été signé entre M. [M] et les époux [Y] pour l'achat de cette propriété moyennant le prix, payé par les acquéreurs, de 7.420.000 FCFP. Par jugement du 3 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] , désigné la société GASTAUD en qualité de liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2000. Le 20 décembre 2011, la société GASTAUD ès-qualités, se prévalant d'un état sur inscription délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 3] mentionnant M. [M] comme propriétaire du lot n 4 du lotissement des maraîchers, a assigné les époux [Y] au visa de la loi du 23 mars 1855, pour voir dire que ce bien constituait un actif de la liquidation judiciaire de M. [M] et ordonner l'expulsion des époux [Y] sous astreinte, ceux-ci étant sans droit ni titre, et fixer une indemnité d'occupation mensuelle. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté le mandataire liquidateur de toutes ses demandes, après avoir constaté l'absence à la procédure de M. [M] et de Mme [L]. Sur appel de la société GASTAUD, ès-qualités, la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 3 novembre 2016, a infirmé le jugement et autorisé le mandataire liquidateur à faire procéder à l'expulsion des époux [Y]. M. [Y] est décédé en cours de procédure. Par acte du 19 avril 201, Mme veuve [Y] et les héritiers de [S] [Y] ont saisi la Cour de Cassation d'un pourvoi contre la Selarl GASTAUD d'une part et contre M. [M] et Mme [A]-[L] d'autre part. Le 19/19/2017 ils se sont désistés partiellement de leur pourvoi dirigé contre ces derniers. Par arrêt du 04/10/2018, la Haute Cour a cassé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions, motifs pris que la cour d'appel n'avait pas tiré toutes les conséquences du fait que la Selarl GASTAUD déclarait agir au nom des co-indivisaires débiteurs et que de ce fait, conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur, exerçant les droits et actions patrimoniaux du débiteur dessaisi ne pouvait être considéré comme un tiers aux actes en cause. PROCÉDURE APRES CASSATION Par requête du 23/09/2020 , les consorts [Y] ont saisi la cour d'appel de renvoi après cassation et demandent dans leur mémoire ampliatif du même jour et leurs dernières écritures du 10/06/2021, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant de dire que les époux [Y] bénéficient d'une juste titre et d'une possession de bonne foi de plus de 10 ans, dire qu'ils sont fondés à invoquer l'usucapion abrégée et en conséquence débouter la Selarl GASTAUD de toutes ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ils font valoir qu'ils ont acquis l'immeuble par prise en charge du crédit souscrit par M. [M] le 29/06/1996 auprès de la BCI, laquelle avait fait inscrire une hypothèque en raison des mensualités impayées ; que la BCI après reprise du crédit a cessé toute poursuite et n'a jamais déclaré de créance au passif de M. [M] ; que du reste, le bien à ce jour est libre de toute hypothèque. Entre temps, leur vendeur avait divorcé par jugement prononcé le 05/09/1994 reportant les effets du divorce entre les époux au 31/10/1990 de sorte qu'eux mêmes ont contracté de bonne foi avec M. [M] qui avait toutes les apparences d'un véritable et seul propriétaire. Les appelants, arguent de plus que M et Mme [Y] ont occupé le bien paisiblement et publiquement depuis juillet 1995 et donc depuis plus de 10 ans de sorte qu'ils se disent bien fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée. En tout état de cause, ils dénient à la Selarl GASTAUD d'avoir la qualité de tiers par rapport à M. [M] et que, représentant ce dernier, les actes conclus par celui-ci lui sont nécessairement opposables. Dans son mémoire en réplique du 02/06/2021 la Selarl GASTAUD demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 02/03/2015 et statuant à nouveau de : - constater au visa de la loi de 1855 que les consorts [Y] ne peuvent justifier d'un titre de propriété régulièrement publié ; - constater que l'occupation des consorts [Y] est sans droit ni titre ; - constater que le bien litigieux formant le lot no4 du lotissement [Adresse 4] forme un actif de la liquidation judiciaire de M. [L] [K] [M], gage des créanciers de celui-ci; - Ordonner l'expulsion des époux [Y] dans les meilleurs délais et fixer à la somme de 120 000 Fcfp le montant de l'indemnité d'occupation dont ils seront redevables depuis le 05/10/2011 date de la mise en demeure de quitter les lieux ; - condamner les consorts [Y] à lui payer ès-qualités la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si l'acte ne peut être opposé à M. [L] [M] ou à la Selarl GASTAUD ès-qualités, il doit l'être en revanche à ses créanciers qui doivent être qualifiés de tiers ; qu'en effet, aucun des deux actes ( donation et compromis de vente) ne leur est opposable, faute de publication du transfert de propriété. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire développe le moyen soutenu en 1ère instance de l'irrégularité de la vente en ce que : - Mme [L], copropriétaire n'a signé aucun des deux actes, alors que le jugement de divorce n'ayant pas fait rétroagir les effets du divorce au 31/10/1990, l'ex épouse était bien co indivisaire au jour de la passation de la donation et du compromis de vente, - que ces deux actes n'ont pas date certaine. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'appel principal Le liquidateur judiciaire représente à la fois le débiteur dans l'exercice de ses droits patrimoniaux et les intérêts collectifs des créanciers de la procédure. Devant le tribunal de première instance, la Selarl GASTAUD ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [M], se prévalant que l'immeuble occupé par les époux [Y] était enregistré à la conservation des hypothèques au nom du débiteur a sollicité l'expulsion des occupants en leur déniant tout droit de propriété sur le bien. La Selarl GASTAUD demandait au seul visa de la loi du 23/03/1855 de voir déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de M. [L] [M] la vente du bien en l'absence de publication du transfert de propriété. Ce faisant, elle ne faisait qu'exercer les droits de M. [L] [K] [M] en protégeant les seuls intérêts de celui-ci. Quand bien même, aujourd'hui, la Selarl GASTAUD soutient que la vente passée entre M. [L] [M] et les époux [Y] n'est pas opposable aux créanciers de la procédure qu'elle représente, il n'en reste pas moins qu'elle est toujours dans la procédure en tant que représentante du débiteur et à ce titre, la vente lui est bien opposable. En conséquence, le liquidateur judiciaire est mal fondé à dénier l'irrégularité des actes passés par le débiteur lui même sur le seul fondement de la loi de 1855. L'opposabilité du transfert de propriété aux tiers résultant de la publication de l'acte de vente n'a d'intérêt qu'autant que les tiers ont des droits concurrents sur le bien objet de la vente ; En l'état, la Selarl GASTAUD qui n'a pas engagé d'action paulienne ou d'action en nullité des actes passés pendant la période suspecte ne démontre pas que la vente passée entre M. [L] [M] d'une part et [S] et [Z] [Y] d'autre part, est inexistante et que le bien est toujours dans le patrimoine du débiteur de telle sorte que les créanciers de M. [L] [M] pourraient se prévaloir de droits concurrents sur le bien. Sa demande en inopposabilité de la vente sera rejetée. 2.sur l'appel incident Les consorts [Y] soutiennent être devenus propriétaires par usucapion, la prescription acquisitive abrégée, venant, selon eux confirmer leur titre. Aux termes de l'article 2272 du code civil: << Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.>> Dès lors que les consorts [Y] tiennent leur titre ( acte de vente et donation) d'un des copropriétaire indivis puisqu'il est constant que l'immeuble appartenait aux époux [M], ils sont mal fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée qui ne vaut que contre les tiers, la prescription acquisitive abrégée ne pouvant bénéficier à ceux qui acquièrent du véritable propriétaire. Sauf aux consorts [Y] à reconnaître qu'ils sont sans titre, l'article 2272 n'est pas applicable au cas d'espèce. Ils seront déboutés de leur appel de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige. Sur les dépens Les parties succombant en leurs demandes respectives supporteront chacune les dépens de la présente instance qu'elles ont personnellement engagés; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 02 mars 2015 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions excepté sur les chefs de l'article 700 et des dépens ; Statuant à nouveau : Constate que les actes passés par M [L] [K] [M] sont opposables au liquidateur judiciaire Déboute la Selarl GASTAUD de toutes ses demandes ; Déboute les consorts [Y] de leurs prétentions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 641-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile eu égardarticle 2272 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f86
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