Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f88
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02246 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEDLE Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2021, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Corinne Jacquemin lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Pierre-Antoine HUET, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [N] [J] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 août 2021, soit jusqu'au 30 août 2021 à 16h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2021, à 17h14 complété à 17h16 et 17h20, par M. [R] [O] ; - Vu les pièces versées par le préfet de police le 4 août 2021 à 17h15 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu l'ordonnance déférée rendue le 3 août 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de M. [R] [O] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de rejet de sa demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention pendant 28 jours à compter du 2 août 2021 à 16 h 40, soit jusqu'au 30 août 2021 à 16 h 40. Le premier moyen sur l'insuffisance de motivation n'est pas motivé par des éléments circonstanciés par le cas d'espèce et doit donc être considéré au visa de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme dénué de motivation. Sur le second moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [O] ajoutant que le risque de fuite de l'intéressé est caractérisé par son précédent refus d'exécuter une mesure de d'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du 14 janvier 2021 et qu'il et sans domicile fixe ne justifiant ainsi pas d'un domicile stable et effectif. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f88
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