Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f8a
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 247 COUR D'APPEL DE [Localité 1] Arrêt du 5 août 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00416 - No Portalis DBWF-V-B7E-RRF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal de première instance de [Localité 1] (RG no :19/1542) Saisine de la cour : 24 novembre 2020 APPELANT Mme [W] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002196 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de [Localité 1] INTIMÉ FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, Siège : [Adresse 2] Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2011, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a consenti à M. [P] et Mme [M] un prêt immobilier d'un montant de 6 000 000 FCFP destiné à financer la construction d'une villa de type F3, sur le lot 115, tribu de [Localité 2], au [Localité 3], remboursable en 300 mensualités de 32 221 FCFP du 1er février 2012 au 1er décembre 2036, assorti d'un taux d'intérêts contractuels de 4 %. A compter du mois de décembre 2016, les mensualités du prêt n'ont pas été réglées. Le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause de déchéance du terme le 26 novembre 2018. Mme [M] ayant quitté de domicile pour s'installer à [Localité 4], un commandement de payer lui a été délivré à sa nouvelle adresse visant la clause de déchéance du terme, avec sommation interpellative, le 28 nombre 2018. La situation n'a pas été régularisée. Par exploits d'huissier de justice en date des 28 mars 2019 et 20 mai 2019, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a fait citer M. [P] et Mme [M] devant le tribunal de première instance de [Localité 1] aux fins de constater la déchéance du terme du contrat à la date du 29 décembre 2018, les condamner solidairement à lui payer avec exécution provisoire les sommes de 5.707.068 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû majorés des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 29 décembre 2081 et de 285.353 FCFP au titre de la clause pénale contractuelle de 5 %, majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 19.530 FCFP au titre du commandement de payer et celle de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement du 27 avril 2019, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de [Localité 1] a en substance : - constaté la déchéance du terme à la date du 29 décembre 2018, - condamné solidairement M. [P] et à Mme [M] à payer au FONDS SOCIAL DE L'HABITAT au titre du solde du prêt du 17 mai 2011 : la somme de 5.707.068 FCFP au titre du capital restant dû et des échéances impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 29 décembre 2018, la somme de 285.353 FCFP au titre de la clause pénale prévue au contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, - condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer au FONDS SOCIAL DE L'HABITAT une somme de 80.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - condamné M. [P] et à Mme [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 novembre 2018, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCEDURE D'APPEL Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Par courrier reçu le 17 mars 2021, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a demandé en application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le renvoi de l'affaire pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Vu l'ordonnance de clôture, MOTIVATION Attendu que l'affaire a été rétablie sur l'initiative du FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, intimé, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu que le premier juge a exactement retenu qu'en application du contrat de crédit, la créance du FSH était établie, dès lors, qu'en l'absence de toute suite donnée dans le délai d'un mois après simple commandement de payer adressé les 26 et 28 novembre 2018, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT s'était régulièrement prévalu de la déchéance du terme prévue à l'article 3 Titre V des conditions générales du prêt ; qu'à cet effet, l'article 2 Titre V subordonne la déchéance du terme à un simple envoi d' « un courrier recommandé avec de réception adressé à l'emprunteur » ; Qu'en conséquence, la décision querellée sera confirmée ; Attendu que l'appelante, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [M] aux entiers dépens. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f8a
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