Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f8d
- Date
- 9 août 2021
- Condamnation
- 21 855 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 AOUT 2021 No RG 19/04596 - No Portalis DBV3-V-B7D-TJE6 AFFAIRE : SAS BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES C/ SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 1ère No RG : 2017F01578 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 Représentant : Maître Juliette PAPPO, avocat plaidant au barreau de PARIS - vestiaire : D 1094 APPELANTE **************** SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION No Siret : 341 972 156 R.C.S Versailles Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, No du dossier 1962100 - vestiaire : 625 - Représentant : Maître Antoine DELABRIERE avocat plaidant au barreau de PARIS - vestiaire : P 585 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE La Confédération française démocratique du travail a confié à la société Campenon Bernard construction la rénovation des locaux qu'elle possède [Adresse 3]. Le 21 mai 2015, la société Campenon Bernard construction a sous-traité la partie « verrières » du lot no 2 à la société Bernard Vincent entreprise. Le 18 juillet 2017, la société Bernard Vincent entreprise a fait assigner la société Campenon Bernard construction devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 123 601,33 euros en principal. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a : – condamné la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 49 429,45 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016, majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire, – débouté la société Bernard Vincent entreprise de sa demande de dommages et intérêts, – condamné la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Campenon Bernard construction aux entiers dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les différents échanges de courriers et l'avenant no2 signé le 20 octobre 2015 entre les parties révisant le planning à la suite du changement des plans et de la découverte de la faiblesse du pignon ne prévoyaient pas de frais supplémentaires et que la demande de paiement de travaux supplémentaires devait donc être rejetée. Sur les pénalités de retard, il a retenu que la société Bernard Vincent entreprise avait à juste titre attendu l'accord du bureau technique pour commencer les travaux et que les pénalités de retard ne pouvaient être calculées qu'à compter de l'expiration du délai fixé entre les parties et jusqu'à la date d'un procès-verbal constatant la pose de la verrière, que le retard était donc de soixante-deux jours. Il a fait droit aux pénalités pour absence aux réunions de chantier et pour sécurité. Il a, en revanche, estimé que la société Bernard Vincent entreprise n'avait pas recouru à de la sous-traitance mais à un prêt de main d'oeuvre. Enfin, il a rejeté toutes les demandes de la société Campenon Bernard construction en remboursement de frais supplémentaires engagés, au motif principal qu'elle ne démontrait pas qu'ils étaient à la charge de la société Bernard Vincent entreprise. Il a également considéré que la société Campenon Bernard construction ne prouvait pas la preuve d'une non-conformité de la verrière et en particulier d'un défaut d'étanchéité et d'écarts de planimétrie et d'alignement. La société Bernard Vincent entreprise a interjeté appel le 24 juin 2019. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 31 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. *. Par ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2019, la société Bernard Vincent entreprise demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Campenon Bernard construction à lui verser la somme de 123 601,33 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016, majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2019, la société Campenon Bernard construction demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Bernard Vincent entreprise à lui payer les sommes de 1 500 euros hors taxes au titre des pénalités pour sous-traitance ou emploi de main d'oeuvre non déclarée, 2 277,94 euros hors taxes au titre de l'habillage Paxalu non réalisé, 4 884 euros hors taxes au titre du traitement Bioclean non exécuté, de déclarer irrecevable, comme présentée pour la première fois en appel, la demande de la société Bernard Vincent entreprise en libération de la retenue de garantie, subsidiairement de l'en débouter, et plus subsidiairement, de débouter la société Bernard Vincent entreprise de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes en paiement La société Bernard Vincent entreprise demande le paiement des sommes figurant dans le décompte général définitif modi é le 14 décembre 2016, pour un montant total de 123 601,33 euros incluant notamment les coûts de prolongation des travaux, des lets de sécurité et des échafaudages afin de continuer la mission con ée par la société Campenon Bernard construction. Elle considère ne pas être responsable du retard dû à la découverte de fissures sur un mur avant la pose de la verrière et à l'attente de la validation de son intervention par le bureau technique. En réponse aux demandes de la société Campenon Bernard construction, la société Bernard Vincent entreprise explique ne pas avoir assisté à des réunions de coordination concernant d'autres lots que le sien, qu'elle a ponctuellement eu recours à un prêt de main d'oeuvre et non à une sous-traitance non déclarée, qu'aucun élément ne démontre qu'elle serait responsable de prétendues taches sur le carrelage, qu'un audit ne figurait pas dans ses obligations contractuelles, ni la pose d'une tôle périmétrique, ni la mise en place de bavette d'étanchéité par Paxalu, ni l'installation de vitrages bénéficiant d'un traitement Bioclean. Elle considère que la société Campenon Bernard construction ne prouve pas la reprise de la peinture, ni la location d'un platelage, ni encore l'évacuation d'un échafaudage. Elle précise avoir déjà intégré le montant des pénalités sécurité aux demandes qu'elle formule à l'encontre de la société Campenon Bernard construction. Elle impute au bureau de contrôle le retard dans l'exécution de ses obligations. Elle conteste un défaut d'étanchéité de sa verrière sur la base de constats d'huissier. Elle s'oppose au paiement des coûts supplémentaires de cordistes et bâches au motif que les retards ne lui sont pas imputables. Pour le paiement de travaux supplémentaires, la société Campenon Bernard construction réplique que la société Bernard Vincent entreprise ne verse aux débats aucun écrit valant acceptation ni aucune demande justifiant les dépenses engagées ou les prestations prétendument exécutées. Elle expose que la société Bernard Vincent entreprise avait connaissance de la fissure avant d'engager les travaux et qu'elle devait alors mettre les moyens nécessaires pour les satisfaire dans les délais. Par ailleurs, elle reproche à la société Bernard Vincent entreprise treize absences injustifiées et d'avoir fait intervenir du personnel extérieur sans y avoir été autorisée. Elle considère que la bavette de protection figure bien dans les obligations contractuelles de la société Bernard Vincent entreprise, que celle-ci n'avait jamais contesté des manquements aux règles de sécurité, que la société Bernard Vincent entreprise s'est montrée défaillante dans la fourniture de ses études sur ce projet et est donc responsable du retard d'exécution. Elle indique produire des éléments justifiant que la verrière posée n'est pas étanche. Elle assure que la prestation Bioclean était contractuellement prévue. Elle fait valoir que la demande de restitution de la retenue de garantie est irrecevable comme étant nouvelle et en tout état de cause mal fondée. Les travaux supplémentaires Selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Toutefois, des travaux supplémentaires peuvent donner lieu à une demande en paiement de leur coût dès lors qu'il est constaté que les modifications demandées ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, et, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, que le maître d'ouvrage les a acceptés expressément et de manière non équivoque une fois effectués. Il incombe alors à l'entrepreneur qui réclame paiement de travaux réalisés de prouver que ces travaux lui ont été commandés. En l'espèce, la société Bernard Vincent entreprise sollicite le paiement de la somme de 123 601,33 euros figurant dans un décompte général définitif établi le 14 décembre 2016, comportant le solde du marché initial, des travaux supplémentaires (frais induits par le changement de méthodologie, le stockage et le nettoyage du site, la fourniture d'une poutre, la mise en oeuvre d'un filet sous la verrière et de deux échafaudages, ainsi que d'un plat d'habillage en partie basse des verrières) à hauteur de 47 092,50 euros hors taxes, et déduisant une retenue de garantie de 5 % ainsi que des « pénalités sécurité ». Comme le souligne la société Campenon Bernard construction, l'appel du jugement porte sur les travaux supplémentaires, les parties étant d'accord sur le montant du marché initial modifié, par l'avenant no1 signé le 6 août 2015, à hauteur de 218 551 euros hors taxes. Or, le marché de pose de la verrière comportait un prix global et forfaitaire, ferme et définitif (intention de commande du 11 mai 2015, conditions particulières du contrat de sous-traitance signé le 21 mai 2015). Le devis annexé au contrat de sous-traitance prévoyait notamment la dépose de la couverture existante, la mise en place d'un échafaudage, une charpente métallique. Le contrat de sous-traitance signé avait listé en annexe 2 les prestations restant à la charge du sous-traitant : installation, nettoyage, évacuation des gravois, matériel de levage, protection des ouvrages, tous matériels nécessaires au respect des règles de sécurité, sécurités individuelles et bennes. En annexe 6, il était précisé que « l'entreprise devra exécuter comme étant prévu dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet de son contrat selon les règles de l'art, les normes, décrets et textes en vigueur, et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l'ensemble de l'opération. L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux prévus au contrat ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. (...) Avant toute intervention, l'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des ouvrages conservés, telle que le bâchage ou la mise en place de platelage. (?) L'entreprise sous-traitante mettra à disposition de ses employés des plateformes individuelles de travail ». Et, comme l'a relevé le tribunal, ni la signature, le 20 octobre 2015, de l'avenant no2 révisant le planning pour tenir compte des changements de plans et de la découverte de la faiblesse du pignon, ni les différents échanges de courriers et de courriels, ni les situations transmises, ni aucun autre élément ne permettent de constater que la société Campenon Bernard construction avait accepté de payer à ce titre des travaux supplémentaires. Aucun élément ne permet non plus de conclure à un bouleversement de l'économie du contrat initial. En effet, tous les échanges postérieurs aux nouvelles conditions de fixation du faîtage découvertes le 17 septembre 2015 ont porté sur les retards d'exécution qui seraient justifiés par la nécessité de reprendre les plans et calculs et d'attendre leur validation. À aucun moment il n'a été question de coûts supplémentaires induits ou de bouleversement du contrat. Au demeurant, la société Bernard Vincent entreprise ne produit aucun justificatif financier du montant des sommes réclamées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Bernard Vincent entreprise de sa demande en paiement de la somme de 47 092,50 euros. La retenue de garantie La société Bernard Vincent entreprise demande la libération de la retenue de garantie. Cette demande, qui n'a pas été présentée au premier juge, est nouvelle en cause d'appel. Elle est toutefois recevable, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue le complément nécessaire de ses demandes initiales pour l'apurement des comptes entre les parties. Selon l'article 9.1 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, la libération de la retenue de garantie de 5 % du montant toutes taxes comprises des travaux s'effectue conformément aux dispositions de la loi no71-584 du 16 juillet 2011. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2016. La société Campenon Bernard construction ne justifie d'aucune réserve faite à la réception ni d'aucune consignation de la retenue de garantie devant être libérée à l'issue du délai d'un an suivant la réception. Dans ces conditions, la société Bernard Vincent entreprise est bien fondée à demander qu'aucune retenue de garantie ne lui soit opposée. Les déductions demandées par la société Campenon Bernard construction La société Campenon Bernard construction sollicite le paiement de refacturations, réfactions et de pénalités diverses sachant qu'elle demande l'infirmation du jugement seulement au titre des postes pénalités pour sous-traitance, habillage Paxalu, et traitement Bioclean des vitrages. De son côté, la société Bernard Vincent entreprise demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la pénalité pour absence aux réunions de coordination, les pénalités sécurité, les pénalités de retard. - absences aux réunions de coordination La société Campenon Bernard construction produit les premières pages de compte-rendus de chantiers no24 à 53, du 1er juillet 2015 au 17 février 2016, période d'intervention de la société Bernard Vincent entreprise sur le chantier, révélant l'absence de cette dernière aux réunions auxquelles elle était convoquée. Dès lors qu'il est indifférent qu'elle ne se soit pas sentie concernée par ces réunions, en application des articles 4.3 et 7.2.3. des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, la société Bernard Vincent entreprise est bien redevable de la somme de [13 x 150] 1 950 euros de pénalités. - sous-traitant non déclaré L'article 4.2.2. des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance prévoit une pénalité de 1 500 euros par semaine et par sous-traitant non déclaré lorsque l'entreprise sous-traitante ne fait pas accepter préalablement son sous-traitant secondaire par l'entreprise principale ou le maître d'ouvrage. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la société Bernard Vincent entreprise a sous-traité tout ou partie de son marché à une autre entreprise. Elle a recouru en décembre 2015 à du prêt de main d'oeuvre par la société Concept Façade, en application de l'article L. 8241-2 du code du travail, et a transmis le 16 décembre 2015 la convention à la société Campenon Bernard construction. Ce type d'intervention de personnels extérieurs prêtés dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre ne fait l'objet d'aucune pénalité contractuellement prévue. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. - frais d'habillage par bavette Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit, en page 15, les prestations suivantes : « – bavette et bande de raccordement avec les chéneaux et la couverture pour assurer une parfaite étanchéité, – étanchéité, tous renforts, toutes ossatures, et tous les calfeutrements nécessaire à une bonne finition et étanchéité ». Le devis annexé au contrat de sous-traitance prévoit la prestation de « chéneau banquette au pourtour + caillebotis ». La société Bernard Vincent entreprise était donc tenue de réaliser la bavette réclamée. Selon l'article 6.3 des conditions spécifiques de sous-traitance, les dépenses engagées par l'entreprise principale pour le compte du sous-traitant sont facturées. Le 24 mars 2016, la société Campenon Bernard construction a mis en demeure, par lettre recommandée, la société Bernard Vincent entreprise de réaliser, d'une part, une « tôle d'habillage » car le « dernier profil horizontal en partie basse » n'est pas aligné « à la remontée en BA 13 perforé », d'autre part, une « bavette tôlée (?) représentée sur votre détail dans le chéneau (pignon nord), devant normalement recouvrir l'étanchéité en paxalu que vous avez réalisé ». Le 4 avril 2016, la société Campenon Bernard construction a averti, par lettre recommandée, la société Bernard Vincent entreprise qu'elle allait demander à des entreprises tierces de réaliser « des finitions (?) sur la banquette du chéneau côté nord et sur le BA 13 perforé à l'intérieur du hall, en périphérie de la verrière », aux frais de la société Bernard Vincent entreprise. La société Bernard Vincent entreprise ne conteste pas ne pas avoir réalisé ces prestations. Or, la société Campenon Bernard construction produit une facture de la société Auchet du 30 avril 2016 portant sur des couvertines sur bandeaux au niveau du chéneau pour un montant de 2 277,94 euros toutes taxes comprises et indique que la « couvertine » est bien une « bavette ». Au regard de ces éléments, elle est en effet bien fondée à réclamer à la société Bernard Vincent entreprise cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. - traitement Bioclean des vitrages Le cahier des clauses techniques particulières mentionne un double virage à isolation thermique renforcée et facteur solaire bas avec une face extérieure avec traitement Bioclean. Dans le devis annexé au contrat de sous-traitance, il était prévu un vitrage avec une face feuilletée traitée Bioclean gamme Jansen et un brise-soleil sur les versants est et ouest. Finalement, l'avenant no1 a uniquement remplacé la prestation brise soleil par celle d'un vitrage « cool lite SKN 154 ». Aux termes de cet avenant du 6 août 2015, postérieur aux échanges de courriels des 10 et 13 juillet 2015 aux termes desquels la société Bernard Vincent entreprise a pris note de la volonté de la société Campenon Bernard construction de « maintenir » le Bioclean et de « passer » sur du Cool lite SKN 154, le traitement Bioclean du vitrage était donc bien toujours prévu contractuellement, seul le brise-soleil ayant été remplacé par le vitrage Cool lite SKN 154. Or, la société Bernard Vincent entreprise ne conteste pas que le vitrage livré n'est pas traité Bioclean alors qu'elle sait que le vitrage Cool lite SKN 154 présente des versions avec ou sans Bioclean. Dans un courriel du 24 décembre 2015, elle estime donc à tort que cette option avait été abandonnée au moment où le brise-soleil a été remplacée par le Cool lite SKN 154. Le traitement Bioclean étant contractuellement prévu et n'ayant pas été livré, la société Campenon Bernard construction est bien fondée à en demander l'indemnisation sur la base, comme le suggère la société Sarmates dans un courrier du 10 août 2019, de 37 euros par mètre carré, pour une superficie de verrière de 132 m², soit une indemnisation de 4 884 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. - les pénalités sécurité Les parties sont d'accord pour retenir la somme de 2 800 euros au titre des pénalités sécurité. - les pénalités de retard La société Campenon Bernard construction demande la confirmation du jugement qui a reconnu que le retard de la société Bernard Vincent entreprise était indépendant de sa volonté, causé par la modification de la structure de la verrière nécessitant une reprise des études et plans, l'accord de l'architecte et la validation du bureau de contrôle technique qui a été tardive, qui a alors ajouté ces 35 jours de retard non fautifs à la date conventionnellement prévue de fin de travaux fixée au 18 décembre 2015, qui a considéré que la verrière avait été terminée le 11 avril 2016 et qui a donc conclu à 62 jours de retard. La société Bernard Vincent entreprise estime qu'aucun autre retard ne lui est imputable car, selon elle, même après le 18 décembre 2015, date à laquelle elle a pu valablement commencer ses travaux , elle a été ralentie par les carences de la société Campenon Bernard construction l'empêchant de respecter le délai d'exécution de sept semaines. Or, selon l'article 7.1 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, seul un certain nombre de jours d'intempéries ou la suspension du marché principal peuvent proroger les délais d'exécution. En l'espèce, les seuls courriers des 20 janvier et 3 février 2016 de la société Bernard Vincent entreprise reprochant à la société Campenon Bernard construction des carences l'empêchant de finaliser ses travaux ne suffisent pas pour rejeter l'application des pénalités de retard contractuellement prévues. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En conclusion, le compte entre les parties s'établit comme suit : – montant total du marché hors taxes+ 218 551,00 euros, – règlement par Campenon Bernard construction– 125 400,00 euros, – pénalités de retard – 27 094,00 euros, – pénalités absence – 1 950,00 euros, – pénalités sécurité – 2 800,00 euros, – facturations – 2 277,94 euros, – 4 884,00 euros, Total + 54 145,06 euros. La société Campenon Bernard construction sera donc condamnée à payer à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 54 145,06 euros. Sur la demande de dommages et intérêts C'est pas de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de la société Bernard Vincent entreprise d'indemnité au titre d'une procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Campenon Bernard construction, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 49 429,45 euros outre intérêts ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 54 145,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016, majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Campenon Bernard construction aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f8d
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