Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f8f
- Date
- 7 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02273 - No Portalis 35L7-V-B7F-CED4A Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2021, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Corinne Jacquemin lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [A] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Jean-Blondel FOZING SIEGOMNOU , avocat de permanence au barreau de Paris - M. [L] [V] (Interprète en Pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, , déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 septembre 2021 à 16h19 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2021, à 17h38, par M. [I] [A] ; - Vu les pièces communiquées par la préfecture de police le 06 août 2021 à 15h03 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu l'ordonnance déférée rendue le 5 août 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de M. [I] [A] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pendant 28 jours soit jusqu'au 2 septembre 2021 à 16 h19. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel est inopérant dès lors que l'annulation de cette ordonnance n'est pas sollicitée. Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation du retenue par l'autorité administrative la cour constate que l'autorité préfectorale a mentionné dans l'arrêté querellé que l'intéressé avait été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable, qu'il avait dissimulé des éléments de son identité, qui ne bénéficiait pas des conditions matérielles d'accueil et ne pouvait justifier de sa résidence effective permanente et ne s'était pas présenté à une convocation le 27 juillet 2021. Cette motivation est suffisante en soi puisque l'intéressé à été interrogé sur sa personnalité et sur d'éventuels critères de vulnérabilité et que le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisant pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, aux termes de l'article L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France; Dans le cas d'espèce, M. [I] [A] a avait dissimulé des éléments de son identité et ne dispose pas d'une adresse certaine, une adresse postale ne permettant pas de remplir le critère requis de stabilité et d'effectivité. Le fait qu'il se soit présenté à la convocation du 3 août 2021 est inopérant. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.552-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f8f
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