Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f94
- Date
- 9 août 2021
- Condamnation
- 639 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 AOUT 2021 No RG 19/04459 - No Portalis DBV3-V-B7D-TIY5 AFFAIRE : [E] [S] C/ Société CABINET GOUDARD & ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE No RG : 11-18-1379 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie FOULON BELLONY Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E], [O] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 APPELANT **************** Société CABINET GOUDARD & ASSOCIES no Siret 448 533 661 R.C.S. Versailles Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 3230 - vestiaire : 533 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE Le 17 octobre 2018, la société Cabinet Goudard et associés a fait assigner M. [E] [S] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6 396 euros représentant le montant d'une facture de travaux d'arpentage et de division d'une parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4]. Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a déclaré recevable l'action de la société Cabinet Goudard et associés et a condamné M. [E] [S] à lui payer la somme de 6 396 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, outre les dépens et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que M. [E] [S] était le propriétaire du terrain sur lequel le géomètre avait effectué un travail et qu'il avait ainsi qualité pour défendre à l'action en paiement des honoraires dus pour ce travail. Quant au fond, le tribunal a considéré que la société Cabinet Goudard et associés n'avait pas satisfait à son obligation déontologique d'établir un devis préalable mais que M. [E] [S] ne soutenait pas que la prestation devait être gratuite et qu'il avait donné les instructions pour les travaux réalisés par la société Cabinet Goudard et associés. Le 19 juin 2019, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 31 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 31 mars 2020, M. [E] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de la société Cabinet Goudard et associés et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [S] fait valoir que la facture dont la société Cabinet Goudard et associés réclame le paiement a été adressée à une agence immobilière de [Localité 5] et que lui-même n'a pas qualité pour défendre à une action en paiement de cette facture. Quant au fond, il invoque l'article 49 du décret du 17 mai 1996 imposant au géomètre-expert l'établissement d'un devis préalable et conteste être tenu au paiement du prix des travaux. Il ajoute que le coût normal des prestations facturées s'élève à 3 500 euros. Par conclusions déposées le 3 janvier 2020, la société Cabinet Goudard et associés demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de l'infirmer de ce chef et de lui allouer la somme de 1 000 euros, et de condamner M. [E] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cabinet Goudard et associés fait valoir que la facture a été libellée au nom de M. [E] [S], qui avait sollicité des travaux d'arpentage pour son compte personnel, mais qu'elle a été envoyée à l'adresse de l'agence immobilière qu'il dirige en raison d'une modification de son adresse personnelle dont il n'avait pas informé la demanderesse. Elle ajoute que M. [E] [S] est un professionnel de l'immobilier avec lequel elle était en relation habituelle depuis plusieurs années ; le défaut de respect de l'obligation d'établir un devis ne serait pas sanctionné. L'intervention de la société Cabinet Goudard et associés n'aurait pas eu de caractère gracieux et son montant serait justifié au regard des prestations réalisées. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Cabinet Goudard et associés invoque la mauvaise foi de M. [E] [S] et le préjudice causé par le retard dans le paiement de la facture. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action La société Cabinet Goudard et associés a réalisé des travaux d'arpentage pour le compte de M. [E] [S], propriétaire de la parcelle concernée par ces travaux, en se conformant à des instructions données par celui-ci ; elle l'a également assisté dans ses démarches auprès de la commune de [Localité 4], en sollicitant en son nom un certificat d'urbanisme opérationnel, en le conseillant dans le cadre d'un recours gracieux contre les refus de l'autorité administrative et en déposant pour lui une déclaration préalable tendant à la division de la parcelle. M. [E] [S] est dès lors mal fondé à contester avoir qualité pour défendre à l'action en paiement du prix des prestations fournies, à sa demande et pour ses besoins personnels, par la société Cabinet Goudard et associés, et il importe peu que la facture émise par celle-ci, dont les mentions démontrent qu'elle était destinée à « M. [E] [S] », a été envoyée à son adresse professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de la société Cabinet Goudard et associés contre M. [E] [S]. Sur le fond Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'absence de conclusion d'un contrat écrit ne prive pas le géomètre-expert du droit de réclamer une rémunération. En l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties que celles-ci étaient en relations d'affaires habituelles. M. [E] [S] ne pouvait dès lors ignorer le caractère onéreux de l'activité d'une société de géomètres-experts, ni le prix habituel des prestations assurées par la société Cabinet Goudard et associés. La somme réclamée correspond : 1) à des frais fixes d'un montant de 450 euros, hors taxes, 2) à des frais d'établissement d'un plan de division d'un montant total de 2 950 euros hors taxes pour l'établissement de quatre projets successifs, 3) à diverses formalités administratives et démarches auprès de la mairie pour un prix total de 1 603 euros hors taxes, 4) à des frais de tirages et de fournitures d'un montant de 126 euros hors taxes. Les propres pièces produites par M. [E] [S] démontrent que les frais fixes sont habituels pour l'intervention d'un géomètre-expert. La somme réclamée au titre de l'établissement d'un plan de division n'est pas exagérée au regard des caractéristiques de la parcelle concernée, d'une superficie de 1 770 m2, et des modifications successives apportées au projet initial. Les documents produits par la société Cabinet Goudard et associés démontrent en outre la réalité des démarches administratives qu'elle a effectuées et l'assistance apportée à M. [E] [S] dans ses relations avec la mairie. Enfin, le montant des frais de tirage et de fournitures est en rapport avec le contenu du dossier établi par le géomètre-expert. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [S] à payer à la société Cabinet Goudard et associés la somme réclamée. Sur la demande de dommages et intérêts La circonstance que M. [E] [S] n'a pas payé le prix de prestations, dont rien ne démontre qu'il avait été porté à sa connaissance avant leur exécution, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Par ailleurs, la société Cabinet Goudard et associés ne rapporte aucune preuve du préjudice distinct du seul retard dans le paiement qu'elle aurait subi, et dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature. Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les autres frais M. [E] [S], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [E] [S] à payer à la société Cabinet Goudard et associés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Cabinet Goudard et associés une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f94
Données disponibles
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