Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f96
- Date
- 9 août 2021
- Condamnation
- 9 594 874 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 AOUT 2021 No RG 19/04416 - No Portalis DBV3-V-B7D-TIUH AFFAIRE : M. [A] [L] C/ Société TRAMPE CONSTRUCTION, anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE TRAMPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE No RG : 11-18-343 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-laure ABELLA Me Marc MONTAGNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] Cameroun [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Marie-laure ABELLA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier [L] - vestiaire : 443 Représentant : Maître Guy ESSOUMA MVOLA, avocat plaidant, au barreau de LYON, vestiaire : 1434 APPELANT **************** Société TRAMPE CONSTRUCTION, anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE TRAMPE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 202 Représentant : Maître Sandra NADJAR de la SCP DSC AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1033 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE M. [A] [L] a commandé à la société Trampé des travaux de charpente et de couverture sur une maison située à [Adresse 3], ainsi que la réalisation d'une piscine intérieure. L'entrepreneur n'a pu achever les travaux dans les délais et, par courriel du 19 juin 2016, le maître de l'ouvrage a proposé de mettre fin à son intervention et d'établir un solde du compte. Cependant, M. [A] [L] ne s'est pas acquitté de la somme de 9 995,57 euros réclamée par la Société nouvelle Trampé, selon une facture du 16 juillet 2016. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, après avoir écarté des débats des pièces envoyées postérieurement à l'audience, a condamné M. [A] [L] à payer à la Société nouvelle Trampé la somme de 9 995,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016, et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a relevé que M. [A] [L] avait accepté deux devis pour la réfection de la couverture de son habitation moyennant le prix total de 75 353,10 euros et qu'une somme de 72 289,18 euros avait été payée à ce titre, conformément à cinq factures successives ; il a également relevé que M. [A] [L] avait accepté deux devis pour la réalisation d'une piscine au prix total de 23 058,05 euros et que les quatre factures successives, d'un montant total de 20 881,88 euros, avaient été payées à concurrence de 13 663,99 euros, laissant subsister un solde de 7 217,89 euros ; par ailleurs, il a pris en compte une ultime facture, d'un montant de 2 777,68 euros, établie par la Société nouvelle Trampé à la suite de l'arrêt du chantier. Le 17 juin 2019, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 14 avril 2021, M. [A] [L] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour l'intimée le 6 février 2020, de déclarer ses demandes irrecevables, d'annuler le jugement entrepris ou, subsidiairement, de le réformer, de condamner la Société nouvelle Trampé à lui payer les sommes de 20 000 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] [L] soutient que la Société nouvelle Trampé n'a pas déposé de conclusions adressées à la cour dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appel mais seulement des conclusions adressées au conseiller de la mise en état. Au soutien de son appel nullité, M. [A] [L] reproche au premier juge, d'une part, de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions de la Société nouvelle Trampé, alors que celle-ci était dépourvue du droit d'agir et, d'autre part, de n'avoir pas motivé sa décision en retenant, de manière erronée, qu'aucune pièce ne démontrait le défaut d'exécution d'une partie des travaux de charpente et couverture. Quant au fond du litige, M. [A] [L] fait valoir que la Société nouvelle Trampé n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été commandés et qu'elle a abandonné le chantier ; en raison de cet abandon de chantier, la maison serait devenue inhabitable, ce qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts. En outre l'action de la Société nouvelle Trampé serait abusive. Par conclusions déposées le 6 février 2020, la société Trampé construction, venant aux droits de la Société nouvelle Trampé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [A] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Trampé construction fait valoir que l'irrecevabilité éventuelle de ses demandes ne peut être une cause de nullité du jugement et qu'au surplus la cour est saisie du fond du litige par l'effet dévolutif de l'appel. La société Trampé construction ajoute qu'elle était précédemment dénommée Société nouvelle Trampé et qu'elle utilisait la dénomination commerciale « Trampé construction bois », mais qu'il n'a jamais existé d'autre société. Elle invoque la force obligatoire des contrats conclus avec M. [A] [L] conformément à des devis acceptés par celui-ci, et soutient qu'il a lui-même souhaité y mettre un terme en demandant une facture pour solde de tout compte, qu'elle-même aurait établi. Elle ajoute qu'elle a facturé uniquement les prestations réalisées et qu'elle n'est pas responsable du défaut ultérieur d'exécution des travaux. Elle conteste avoir agi abusivement. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties doivent soumettre au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. M. [A] [L], qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, est ainsi irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de conclusions déposées pour l'intimée plusieurs mois avant la clôture. Sur la nullité du jugement L'irrecevabilité des demandes d'une partie en raison d'un défaut de qualité à agir n'est pas une cause de nullité du jugement. Par ailleurs, si M. [A] [L] soutient que le premier juge n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de preuve qui lui avaient été transmis, il est mal fondé à prétendre que le jugement n'est pas motivé. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré. Sur la recevabilité des demandes de la société Trampé construction Il résulte des documents produits par l'intimée que Trampé construction est la nouvelle dénomination sociale de la Société nouvelle Trampé, inscrite au registre du tribunal de commerce de Chaumont sous le numéro788700698 ; ce même numéro figure sur les devis acceptés par M. [A] [L]. M. [A] [L] est dès lors mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas contracté avec la société intimée et à contester la qualité à agir de cette société. Les demandes de la société Trampé construction seront donc déclarées recevables. Sur le prix des travaux Conformément à deux devis en date du 20 mars 2015, M. [A] [L] a commandé à la société Trampé construction des travaux de charpente, de couverture et de zinguerie au prix respectif de 34 383,02 et 40 970,06 euros, soit un montant total de 75 353,08 euros. Les factures successives d'un montant de 22 605,92, 9 814,45, 31 773,04 et 6 110,59 euros émises jusqu'en septembre 2015 au titre de ces travaux ont été payées ; par ailleurs la société Trampé construction invoque une facture NT150921 de 1 985,18 euros, également payée, mais, selon les pièces qu'elle produit, le montant de cette facture s'élève à 2 004,20 euros. Par ailleurs, conformément à un devis du 1er juillet 2015, M. [A] [L] a commandé à la Société nouvelle Trampé la fourniture et l'installation d'une piscine au prix de 15 611,16 euros. L'entreprise a facturé à ce titre les sommes de 4 683,35 et 7 538,05 euros, ainsi que deux sommes de 2 598,14 et 6 062,34 euros au titre de terrassement, sans que ces derniers travaux aient été prévus par le devis émis par la société Trampé construction ; en effet ces dernières sommes correspondent au montant d'un devis établi par la société Vitrey structure. M. [A] [L] s'est acquitté d'une somme de 13 663,99 euros le 17 mars 2016. La société Trampé construction n'a pas été en mesure d'achever les travaux avant l'été 2016 et, par courriel du 15 juin 2016, a invoqué un arrêt de travail pour maladie de son chef de chantier et l'impossibilité d'engager une équipe pour terminer dans l'immédiat, car elle était engagée sur des « gros chantiers publics ». En réponse, par courriel du 19 juin 2016, M. [A] [L] a demandé l'établissement d'un « arrêté » récapitulant ce qui avait été fait et livré et ce qui restait à livrer et à faire, ainsi que les sommes restant dues, afin de signer un « avenant de clôture ». La société Trampé construction réclame le paiement d'un solde de 9 995,57 euros en soutenant que la somme totale qui lui est due s'élève à 95 948,74 euros correspondant, d'une part, au montant total des devis de charpente, couverture et zinguerie diminué d'une somme de 582,67 euros au titre de « 10 m2 de panneau H2O », d'autre part, au montant du devis établi pour la fourniture et l'installation d'une piscine diminué de 921,60 euros au titre de la « pose kit piscine 16h » et de 1 382,40 euros au titre de la « pose margelle -24h », et, enfin, à un montant de 8 227,45 euros diminué de 356,28 euros au titre de « 10 m3 de remblais 6/10 ». La société Trampé construction ne produit aucun élément permettant de connaître l'état d'avancement réel du chantier lorsqu'elle a cessé d'intervenir. Les pièces produites par M. [A] [L] démontrent que la piscine et ses accessoires ont été livrés, mais le devis établi par la société Trampé construction ne permet pas de distinguer la fourniture des matériaux de leur mise en oeuvre ; aucun élément ne permet donc d'affirmer que la somme payée par M. [A] [L] est insuffisante au regard des prestations exécutées par la société Trampé construction. En conséquence, la société Trampé construction, qui n'a pas achevé les travaux auxquels elle s'était engagée et qui ne rapporte pas la preuve de la valeur des prestations qu'elle a exécutées, sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les dommages et intérêts Si la société Trampé construction n'a pas été en mesure de terminer les travaux dans les délais impartis, toutefois le contrat a été résilié d'un commun accord, à la demande de M. [A] [L], qui déclarait vouloir faire achever le chantier par une autre entreprise. Aucun élément ne permet de connaître les raisons pour lesquelles le chantier n'a pas été achevé après la rupture du contrat entre M. [A] [L] et la société Trampé construction. Par ailleurs, M. [A] [L] ne démontre pas que la maison était inhabitable, mais seulement que le local devant accueillir la piscine n'était pas achevé. En l'absence de preuve d'une faute de la société Trampé construction, comme d'un préjudice qui en serait la conséquence, M. [A] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'abus de procédure M. [A] [L], qui se contente d'invoquer le « caractère exclusivement hasardeux, voire malicieux » de la procédure introduite par la société Trampé construction, ne rapporte la preuve d'aucun fait permettant de caractériser une faute commise par cette société dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les autres frais La société Trampé construction et M. [A] [L] succombent sur leurs demandes respectives. Il convient en conséquence de laisser à leur charge les dépens et autres frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent procès. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la société Trampé construction ; DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré ; DÉCLARE recevables les demandes de la Société nouvelle Trampé, aujourd'hui dénommée société Trampé construction, à l'encontre de M. [A] [L] ; INFIRME le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Trampé construction de sa demande en paiement ; DÉBOUTE M. [A] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les déboute toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f96
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