Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f99
- Date
- 29 mars 2021
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 MARS 2021 No RG 18/01051 - No Portalis DBV3-V-B7C-SFUC AFFAIRE : SARL S.B. BATIMENT C/ [E] [T] [N] [K] SARL MARVIN'S Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 3 No Section : No RG : 15/02261 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Typhanie BOURDOT Me Marc FLACELIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL S.B. BATIMENT No SIRET : 493 372 518 [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant :- Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Me Olivier MOUGHLI de la SELEURL MOUGHLI AVOCAT, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Toque G0510 APPELANTE **************** Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Adresse 6] Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - No du dossier 018889 INTIMÉ **************** SARL MARVIN'S No SIRET : 484 259 072 [Adresse 1] [Adresse 5] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Pascal CARIOU-DURAND, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [T] et Mme [N] [K], propriétaires d'une maison au [Adresse 2], ont confié à la société Marvin's des travaux de rénovation de la toiture au prix de 28 000 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été sous-traités à la société SB Bâtiment. La réception a été prononcée sans réserves le 10 août 2011. Le 14 novembre 2011, M. [E] [T] a déclaré un sinistre à son assureur ; l'expertise diligentée par celui-ci a révélé l'existence de désordres affectant la couverture, à l'origine d'infiltrations. Une expertise a été ordonnée, en référé, le 28 mai 2013, et l'expert a déposé son rapport le 24 mai 2014. M. [E] [T] a fait assigner la société Marvin's et la société SB Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Pontoise en demandant d'être indemnisé de son préjudice, en invoquant la responsabilité décennale de la société Marvin's et la responsabilité délictuelle de la société SB Bâtiment. Reconventionnellement, celle-ci a demandé la condamnation de l'entreprise principale à lui payer la somme de 12 687,60 euros. Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné in solidum la société Marvin's et la société SB Bâtiment à payer à M. [E] [T] et à Mme [N] [K] la somme de 15 081,60 euros, dit que la société SB Bâtiment devra garantir la société Marvin's, rejeté toute autre demande et condamné la société SB Bâtiment aux dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux confiés à la société SB Bâtiment avaient été mal exécutés et que les malfaçons imposaient une réfection complète de la toiture ; il a estimé que les malfaçons n'étaient pas apparentes à la réception, que la société Marvin's devait répondre des manquements de son sous-traitant et que celui-ci devait la garantir ; il a déduit du coût des travaux de réfection, soit 25 700 euros hors taxes, un solde de prix dû par M. [E] [T] et Mme [N] [K], soit 10 608,04 euros hors taxes. Le 15 février 2018, la société SB Bâtiment a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [E] [T]. Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour M. [E] [T] le 27 septembre 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 15 février 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 9 mai 2018, la société SB Bâtiment demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] [T] et à Mme [N] [K] la somme de 15 081,60 euros, en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 12 687,64 euros et en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantir la société Marvin's ; elle demande la condamnation de la société Marvin's à lui payer la somme de 12 687,60 euros ; elle demande également la condamnation de la société Marvin's, de M. [E] [T] et de Mme [N] [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SB Bâtiment soutient qu'elle n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Elle ajoute que la société Marvin's doit lui payer le prix convenu, qu'elle a perçu un acompte de 5 000 euros et qu'un solde de 12 687,64 euros lui reste dû. Subsidiairement, elle soutient que le maître d'ouvrage ne peut lui reprocher un manquement à une obligation de conseil à leur égard, faute d'avoir contracté avec elle. Elle ajoute que l'expert ne pouvait porter d'appréciation juridique et déterminer la répartition des responsabilités. Sa responsabilité ne pourrait donc être retenue pour davantage qu'un tiers du coût des travaux de reprise des désordres. * La cour a invité les parties à déposer une note en délibéré présentant leurs observations sur la recevabilité des demandes de la société SB Bâtiment à l'encontre de la société Marvin's et de Mme [N] [K] alors que celles-ci n'ont pas été intimées par la déclaration d'appel, laquelle ne leur a jamais été signifiée, et qu'elles n'ont pas davantage été assignées devant la cour et que les conclusions de la société SB Bâtiment ne leur ont jamais été signifiées. MOTIFS Sur la procédure La déclaration d'appel, qui ne mentionne ni Mme [N] [K] ni la société Marvin's en qualité d'intimées, n'a pas été signifiée à celles-ci. Elles n'ont pas été assignées en intervention forcée, et les conclusions d'appel de la société SB Bâtiment ne leur ont pas été signifiées. La société Marvin's et Mme [N] [K] n'étant pas parties au litige en cause d'appel, les demandes de la société SB Bâtiment à leur encontre seront déclarées irrecevables. Sur le fond Pour solliciter l'infirmation du jugement, la société SB Bâtiment soutient en premier lieu qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Marvin's, et en l'absence de lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage, elle n'est pas tenue de la responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil. Cependant, le premier juge a condamné la société SB Bâtiment en considérant « qu'il résulte du rapport d'expertise très solide, détaillé et illustré de photographies éclairantes que les travaux effectués par le sous-traitant SB BATIMENT ont été mal exécutés » ; la société SB Bâtiment n'a donc pas été déclarée responsable de plein droit des désordres affectant la toiture, dont le tribunal n'a d'ailleurs pas recherché s'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage ou s'ils rendaient celui-ci impropre à sa destination, mais en raison de fautes commises par la société SB Bâtiment dans l'exécution de ses obligations contractuelles, caractérisées au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ; en outre le tribunal a expressément mentionné que le sous-traitant était tenu d'une responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Il appartenait à l'expert, au titre de la mission qui lui était confiée, de se prononcer sur l'exécution des travaux commandés à la société SB Bâtiment en précisant notamment si ceux-ci avaient été réalisés conformément aux stipulations contractuelles, aux documents techniques applicables et aux règles de l'art. Les fautes dans l'exécution de la prestation qui lui avait été commandée par l'entrepreneur principal, dont la matérialité n'est pas discutée en cause d'appel, sont pour la plupart totalement étrangères à l'exécution d'une obligation de conseil dont la société SB Bâtiment affirme qu'elle n'était pas débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage ; en outre, indépendamment de l'exécution de toute obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, d'une part, l'expert a constaté que les tuiles qui avaient été posées ne correspondaient pas au modèle commandé et, d'autre part, la pose de tuiles sur les parties de toit dont la pente est manifestement incompatible avec ce type de couverture constitue une faute engageant la responsabilité de la société SB Bâtiment. Par ailleurs, la société SB Bâtiment qui soutient que sa responsabilité devrait être retenue pour un tiers seulement du coût des travaux de reprise, n'invoque aucune circonstance permettant d'établir que les fautes commises dans l'exécution de sa mission n'ont pas participé à la survenance de la totalité des désordres ; au contraire, le tribunal a considéré que les fautes d'exécution démontrées par le rapport d'expertise relevaient « exclusivement de la technique du couvreur » et, en cause d'appel, la société SB Bâtiment ne produit aucun élément permettant de contredire cette appréciation. Enfin, elle n'invoque aucune cause d'exonération de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi, la société SB Bâtiment a été condamnée à juste titre à indemniser intégralement M. [E] [T]. Il convient en conséquence de rejeter l'appel de la société SB Bâtiment et de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de cette société au profit de M. [E] [T]. Sur les dépens et autres frais de procédure La société SB Bâtiment, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance ; elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société SB Bâtiment, qui est tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande d'indemnité PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société SB Bâtiment à l'encontre de la société Marvin's et de Mme [N] [K] ; CONFIRME le jugement déféré dans les rapports entre la société SB Bâtiment et M. [E] [T] ; Y ajoutant, CONDAMNE la société SB Bâtiment aux dépens d'appel, et la déboute de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f99
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