Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94f9c
- Date
- 15 février 2021
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 FEVRIER 2021 No RG 19/01942 - No Portalis DBV3-V-B7D-TCGK AFFAIRE : Société AVIVA ASSURANCES C/ M. [K] [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No chambre : 1ère No RG : 16/03194 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Marion PERRIN Me Marie pierre LEFOUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AVIVA ASSURANCES Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 19116 - vestiaire : 627 Représentant : Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R226 APPELANTE **************** Monsieur [K] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 4] Représentant : Maître Marion PERRIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 84 Représentant : Maître Philippe PUILLET, avocat plaidant, au barreau de MELUN - vestiaire : M49 Société MMA no Siret : 440 048 882 R.C.S. [Localité 2] Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES - No du dossier 56204 vestiaire : 000029 INTIMES Société SMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GETE CONSTRUCTION, mission conduite par Maître [B] [Adresse 3] [Adresse 7] Assignée à personne habilitée INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2021, Madame Valentine BUCK, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN FAITS ET PROCEDURE M. [K] [E] et Mme [G] [X], son épouse, ont confié à la société Gete construction, la réalisation d'une maison individuelle au [Adresse 5]. Une police d'assurance « globale constructeur de maisons » no72.645.404, comprenant notamment une garantie dommages-ouvrage et une garantie responsabilité civile décennale a été souscrite par la société Gete construction auprès de la compagnie Aviva. La société Gete construction a sous-traité une partie des travaux à la société Le bâtiment mainvillois (aujourd'hui liquidée), assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD (ci-après MMA IARD). L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 2 janvier 2009. Le 14 mars 2012, M. et Mme [E] ont déclaré à la compagnie Aviva des fissures en façade de leur maison, un affaissement du plafond du séjour et des chambres et un affaissement du dallage du salon/séjour. Le 16 mai 2012, la compagnie Aviva a dénié sa garantie sur la base du rapport d'expertise du cabinet Eurisk qu'elle avait diligenté. Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2013, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert, remplacé ensuite par M. [U] ; celui-ci a déposé son rapport le 9 août 2016. Par jugement rendu le 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce de M. et Mme [E]. Le 18 novembre 2016, M. [K] [E] a fait assigner la compagnie Aviva et la société Gete construction devant le tribunal de grande instance de Chartres afin qu'elles soient condamnées solidairement à lui verser notamment les sommes de 77 920,24 euros au titre des travaux de reprise de l'immeuble et de 30 316 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Par acte d'huissier délivré le 28 juin 2017, la compagnie Aviva a appelé en garantie la compagnie MMA IARD. Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a : – fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gete construction à hauteur de 77 920,24 euros et de 1 958 euros, – condamné la compagnie Aviva, solidairement avec la liquidation judiciaire de la société Gete construction, à payer à M. [E] la somme de 77 920,24 euros, – rejeté les demandes formées à l'encontre de la compagnie MMA IARD, – condamné in solidum le liquidateur de la société Gete construction et la société Aviva à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum le liquidateur de la société Gete construction et la société Aviva aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, – ordonné l'exécution provisoire. Pour l'essentiel, sur les frais de réparation, le tribunal a considéré que l'expert n'avait jamais dit que la fourniture et la pose de carrelage devaient être limitées à 67 m², que la reprise devait donc concerner la totalité du carrelage et qu'il fallait ajouter les frais de démontage et remontage des meubles de la salle de bains. Sur le préjudice immatériel, le tribunal a relevé que les lieux seront inhabitables durant les travaux, soit durant un mois, et a évalué le préjudice sur la base d'un mois de loyer. En revanche, il a considéré que le préjudice tenant à l'impossibilité de vendre n'était pas prouvé. Sur l'appel en garantie de la compagnie Aviva contre la compagnie MMA IARD, le tribunal a considéré que seule la société Gete construction était responsable du défaut d'étude préalable du sol et que le sous-traitant n'avait pas la charge des canalisations. Le 18 mars 2019, la compagnie Aviva a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 janvier 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 11 mai 2020, la compagnie Aviva demande à la cour de : « Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gete construction à hauteur de 77 920,24 euros et 1 958 euros, - Condamné la compagnie Aviva, solidairement avec la liquidation judiciaire de la société Gete construction, à payer à M. [E] la somme de 77 920,24 euros, - Rejeté les demandes formées à l'encontre de la compagnie MMA IARD, - Condamné in solidum la SELARL SMJ, es qualité de liquidateur de la société Gete construction et la compagnie Aviva à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la SELARL SMJ, es qualité de liquidateur de la société Gete construction et la compagnie Aviva aux dépens, qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d'expertise, Statuant à nouveau : Juger que le préjudice matériel de M. [E] doit se limiter à la somme de 67 273,30 euros TTC et le condamner au remboursement du trop-perçu ; Condamner la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur décennal de la société Le bâtiment mainvillois, à relever indemne et garantir intégralement la compagnie Aviva Assurances, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel subi par M. [E] ou à tout le moins à hauteur de 50 % tel que proposé par l'expert judiciaire ; Condamner la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 6 180,00 euros TTC au titre de l'étude de sol sollicitée par l'expert judiciaire à titre de préfinancement et à tout le moins à hauteur de 50 % ; Rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [E] au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux et de son préjudice lié à son impossibilité de revendre sa maison ; Condamner la compagnie MMA IARD ou tout succombant in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Par ses conclusions déposées le 26 août 2019, M. [E] demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gete construction à hauteur de 77 920,24 euros au titre du coût des travaux de reprise du bâtiment, - Condamné la compagnie Aviva assurances solidairement avec la liquidation judiciaire de la société Gete construction, - Condamné in solidum la SELARL SMJ es qualité de liquidateur de la société Gete construction et la compagnie Aviva aux dépens, qui comprennent notamment ceux de référé et les frais d'expertise, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Limité les frais de relogement de la famille [E] durant les travaux à 1 958 euros, - Débouté M. [E] au titre de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de revendre sa maison, Et, statuant à nouveau : Condamner solidairement la compagnie Aviva Assurances et la SELAR SMJ es qualité de liquidateur de la société Gete construction à : o 3 916 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi durant les travaux ; o 42 316 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par M. [E] du fait de l'impossibilité de revendre sa maison ; Condamner solidairement la compagnie Aviva assurances et la SELAR SMJ es qualité de liquidateur de la société Gete construction à payer à M. [E] à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la compagnie Aviva assurances et la SELAR SMJ es qualité de liquidateur de la société Gete construction aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, qui pourront être recouvrés par Maître Marion Perrin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Par ses conclusions déposées le 6 février 2020, la compagnie MMA IARD demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamner la compagnie Aviva à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Limiter la part de la responsabilité de la société Le bâtiment mainvillois dans la survenance des désordres à 10 % ; Exclure du montant des travaux réparatoires le coût de l'étude de sol d'un montant de 6 180 euros TTC ; Rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance ou aux préjudices consécutifs à l'encontre des MMA ; Dire que la franchise qui correspond à 10 % du montant des réparations avec un minimum de 334 euros et un maximum de 1 109 euros devra être supportée par le locateur d'ouvrage ; Rapporter à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamner la compagnie Aviva aux entiers dépens toutes taxes comprises. » Le liquidateur de la société Gete construction n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la compagnie Aviva lui ont été signifiées respectivement le 7 mai et le 5 juin 2019 ; les conclusions de M [E] lui ont été signifiées le 28 août 2019. Ces significations ayant été faites à personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. MOTIFS Sur le montant des travaux réparatoires En premier lieu, la compagnie Aviva demande que les frais de remise en état du carrelage soient limités à une surface de 67 m² aux motifs que l'expert judiciaire a validé le devis de la société Buisson correspondant à une reprise de carrelage de 67 m², à hauteur de 6 992,70 euros toutes taxes comprises. Elle considère que M. [E] ne peut à la fois se prévaloir du devis de la société Uretek, prévoyant une injection de résine et 67 m² de reprise de carrelage, et du devis de la société SPI, préconisant des travaux de reprise par micro-pieux et prévoyant une reprise de 100 m² de carrelage, d'autant plus que les préconisations de la société SPI ne s'imposent pas techniquement. M. [E] rétorque que c'est l'ensemble du carrelage du salon/séjour et de la cuisine qui est affecté par les travaux consistant à réaliser des trous de 6 mm de diamètre sur tout le rez-de-chaussée, à raison de trois ou quatre perforations par mètre carré, que la surface du carrelage à reprendre est de 100 m², soit la surface totale du carrelage du rez-de-chaussée. Selon lui, le devis de la société SPI, qui préconisait une réparation par micro-pieux, était « plus réaliste dans la mesure où il prévoyait la pose de 100 m² de carrelage ». Il précise qu'il demande de rectifier le devis proposé par la société Uretek en remplaçant le coût de reprise du carrelage sur 67 m², par la reprise au même prix de 100 m² de carrelage, le devis de la société SPI ne servant qu'à établir que la surface totale à reprendre est bien de 100 m². En second lieu, sur le montant des travaux de dépose des meubles de cuisine, la compagnie Aviva demande d'estimer ces travaux à dire d'expert à la somme de 330 euros toutes taxes comprises. De son côté, M. [E] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu son devis à hauteur de 1 039,50 euros. En troisième lieu, la compagnie Aviva expose que le tribunal de première instance a omis de déduire des condamnations mises à sa charge la somme de 6 180 euros correspondant au préfinancement de l'étude de sol réalisée en cours d'expertise par la société Sol progrès à la demande de l'expert judiciaire. M. [E] ne réplique pas à ce moyen. Sur ce A titre liminaire, la cour relève que M. [E] a sollicité la garantie de la compagnie Aviva uniquement au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage, que le premier juge s'est prononcé uniquement sur ce fondement et qu'en cause d'appel M. [E] n'agit pas sur un autre fondement. Par ailleurs, la compagnie Aviva ne conteste pas sa garantie mais uniquement l'évaluation du montant des travaux réparatoires. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement de l'intégralité des travaux de réparation de telle sorte que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté deux types de désordres, l'un en façade, consistant en une dégradation de l'enduit et en des fissures qui ont tendance à s'aggraver, l'autre à l'intérieur de la maison correspondant à une déformation du plafond du séjour et des chambres, ainsi qu'à un affaissement du dallage salon/séjour. Il a évalué les frais de réparation de la manière suivante : – 6 180 euros au titre de l'étude de sols par la société Sol progrès ; – 45 100 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et dallage suivant le devis de la société Uretek ; – 6 992,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état du carrelage sur 67 m² sur la base du devis de la société Buisson ; – 3 388 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du parquet sur 40 m² ; – 4 750 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des peintures des murs périphériques du séjour et des chambres sur 190 m² ; – 1 815 euros toutes taxes comprises au titre de l'agrafage des fissures avant enduit ; – 4 747,60 euros toutes taxes comprises au titre de la mise en oeuvre de l'enduit monocouche ; – 330 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose « meuble et réglage » ; – 150 euros au titre du réglage de la porte du cellier ; Soit un total de 73 453,30 euros. Pour la réparation de ces désordres, l'expert a retenu le devis de la société Uretek du 21 juillet 2015 préconisant l'injection de résine sous les fondations dans le sol, ce qui implique la perforation de points d'injection. Par ailleurs, ce devis indique que le traitement porte sur une surface totale de dallage et de sol de 115 m² et que « l'ensemble des revêtements de sol devront être repris après notre intervention ». Or, selon le plan de la maison figurant parmi les annexes du rapport d'expertise, le rez-de-chaussée est composé d'un salon/cuisine/cellier/salle de bain d'une superficie totale de 65 m² environ, de trois chambres et d'un dressing d'une superficie totale d'environ 40 m². Cette configuration explique que l'expert judiciaire a retenu deux devis pour la reprise des revêtements du sol du rez-de-chaussée, celui pour la reprise de 67 m² de carrelage et celui de la reprise de 40 m² de parquet, sans d'ailleurs qu'à aucun moment, au cours de l'expertise, M. [E] ait contesté cette évaluation ni sollicité la prise en compte de 100 m² de carrelage. C'est donc à tort que le premier juge a calculé les travaux de reprise du carrelage sur la base d'une superficie de 100 m². Par ailleurs, M. [E] avait produit, devant l'expert, un devis du 22 mai 2016, de la société JDS, pour la dépose et la repose des meubles de cuisine à hauteur de 1 039,50 euros, et avait soutenu, dans ses dires, que les perforations au rez-de-chaussée allaient nécessiter le démontage et le remontage de la cuisine, Or, l'expert n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a évalué ce préjudice qu'à hauteur de 330 euros et la compagnie Aviva se contente de reprendre le chiffrage de l'expert. La cour estime que le montant de 330 euros n'est pas justifié ni suffisant pour indemniser les frais de dépose et repose des meubles de la cuisine. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 1 039,50 euros correspondant au devis de la société JDS. Enfin, la compagnie Aviva étant tenue à une réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, c'est à bon droit que le montant des frais d'étude de sol, engagés pour rechercher la cause des désordres et déterminer les remèdes à y apporter à la demande de l'expert, n'a pas été déduit du montant de l'indemnisation de M. [E]. Il résulte de ces éléments que le montant des réparations matérielles est calculé ainsi : – 6 180 euros au titre de l'étude de sols, – 45 100 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et dallage, – 6 992,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état du carrelage, – 3 388 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du parquet, – 4 750 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des peintures des murs périphériques du séjour et des chambres sur 190 m², – 1 815 euros toutes taxes comprises au titre de l'agrafage des fissures avant enduit, – 4 747,60 euros toutes taxes comprises au titre de la mise en oeuvre de l'enduit monocouche, – 1 039,50 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et repose des meubles, – 150 euros au titre du réglage de la porte du cellier, Soit un total de 74 162,80 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Aviva à payer à M. [E] la somme de 77 920,24 euros, au titre du montant des réparations matérielles, celui-ci devant être fixé à la somme de 74 162,80 euros. En revanche, en l'absence d'appel du liquidateur de la société Gete construction, il n'y a pas lieu de modifier la disposition du jugement ayant fixé la créance de M. [E] à l'égard de la liquidation judiciaire de cette société. Par ailleurs, l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution d'une décision infirmée est un effet de plein droit de l'arrêt infirmatif ; il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation de M. [E] à restituer une partie des sommes versées par la compagnie Aviva en exécution du jugement entrepris. Sur l'appel en garantie de la compagnie MMA IARD La compagnie Aviva sollicite la garantie de la compagnie MMA IARD sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, au titre de l'action de l'assureur de dommages-ouvrage à l'encontre de l'assureur du responsable des désordres de nature décennale. Elle ajoute qu'aucune responsabilité ne peut être imputée au constructeur, la société Gete construction, dans la mesure où il était clairement stipulé dans la notice descriptive du contrat de construction qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de fournir au constructeur l'étude de sols (article 1.4 des conditions générales). À titre subsidiaire, elle estime que les désordres relèvent de la responsabilité prépondérante de la société Le bâtiment mainvillois, sous-traitant de la société Gete construction, en charge du lot gros oeuvre, qui n'avait pas effectué les prestations nécessaires pour assurer la stabilité du pavillon. Elle rappelle que la société Le bâtiment mainvillois est tenue à l'égard de la société Gete construction d'une obligation contractuelle de résultat par application de l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147 du code civil). Elle lui reproche en particulier de n'avoir émis aucune réserve sur l'évaluation de la profondeur d'assise des fondations telle que définie par le constructeur alors qu'elle a pourtant nécessairement constaté, lors de la réalisation de ses travaux, les caractéristiques du sol sur lequel elle allait implanter l'ouvrage, à savoir la présence de remblais et de matériaux hétérogènes à la base des fondations. Elle considère qu'en tant que professionnelle, elle aurait dû s'assurer de la résistance du sol sur lequel elle a réalisé son ouvrage et alerter, le cas échéant, le constructeur sur l'hétérogénéité des sols et refuser de descendre les fondations à seulement 60 cm de profondeur. Elle aurait également dû refuser de mettre en oeuvre un dallage et non un plancher porté. Pour elle, l'ajout d'un rang de parpaings est manifestement insuffisant pour assurer la stabilité d'une maison fondée sur un sol hétérogène. Elle ajoute que la responsabilité de la société Le bâtiment mainvillois a également été retenue par l'expert judiciaire au titre des malfaçons relevées sur les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, qui ont engendré des infiltrations d'eau dans le sol et aggravé le phénomène de tassement du pavillon insuffisamment fondé. Elle estime que les factures adressées par la société Le bâtiment mainvillois datées des 23 mai et 24 juin 2008 démontrent qu'elle est bien intervenue sur ce chantier, que cette dernière n'a jamais contesté avoir réalisé, dans le cadre de ses travaux de maçonnerie, les travaux de voiries et réseaux divers, à savoir le réseau d'évacuation d'eaux pluviales, que les travaux de VRD n'ont pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance distinct, que ces travaux ont donc été intégrés aux travaux de gros oeuvre confiés à la société Le bâtiment mainvillois, qu'il est indéniable que cette dernière a procédé au terrassement, au coulage des semelles de fondation, au dallage, au gros oeuvre de superstructure et aux travaux de VRD comprenant les canalisations d'eaux pluviales. Sur les travaux de reprise, la compagnie MMA réplique que l'absence d'étude de sol est essentielle dans la survenance des désordres, que lors de la réalisation des fondations, il y a bien eu une réflexion sur le sol du fond de fouille de la part de la société Le bâtiment mainvillois qui a conduit cette dernière à réaliser une rangée supplémentaire de parpaings et qu'il revenait au maître d'oeuvre de considérer ou non que cette adaptation était suffisante. Elle estime par ailleurs qu'aucun document contractuel ne confie la réalisation des canalisations à la société Le bâtiment mainvillois. Sur ce La compagnie Aviva, assureur des dommages à l'ouvrage, est fondée à agir en garantie sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances à l'encontre des assureurs de la responsabilité des constructeurs. Le constructeur comme son assureur sont en droit d'appeler en garantie, au sens des articles 334 et 336 du code de procédure civile, un autre constructeur comme son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et notamment des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat. En application de ces mêmes dispositions, le sous-traitant doit livrer à son donneur d'ordre un ouvrage exempt de vices et est également tenu à son égard d'un devoir de conseil, dans la limite de sa compétence et de sa spécialité. Enfin, en application de l'article 1240 du code civil, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, selon l'expert, les désordres résultent d'une absence d'étude des sols et d'un défaut de réalisation, les fondations n'étant pas assez profondes et un dallage inadapté au sol ayant été réalisé au lieu d'un plancher, ou d'une dalle, porteur. Il a ajouté que les désordres ont été aggravés par un défaut dans la réalisation des canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Pour l'expert, les fondations ne pouvaient pas être réalisées par quatre rangées de parpaings en raison de l'hétérogénéité des sols. Pour les mêmes raisons, il a critiqué la réalisation du rez-de-chaussée en dallage. Quant aux canalisations, il a remarqué qu'elles n'étaient pas collées, ne présentaient pas de sablon et ont été réalisées avec une pente très faible. Il a aussi relevé que la société Le bâtiment mainvillois, qui a fait le terrassement, ne pouvait pas ignorer l'état du sous-sol, qu'aucun échange de courriers n'a été effectué entre l'entreprise et le constructeur sur les risques liés à l'état du sous-sol. Il a conclu que cette société « n'a pas mis en garde le constructeur sur l'état du sol au niveau des fondations (sol hétérogène) et a coulé les semelles puis réalisé le dallage, sans précautions particulières » et qu'elle a mal réalisé les canalisations d'eaux pluviales. Il a estimé à 50 % la part de responsabilité du sous-traitant, la société Gete construction étant responsable de la conception de l'ouvrage. Ainsi, malgré les dires de la société Le bâtiment mainvillois présente aux opérations d'expertise contestant avoir réalisé les fondations et les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, l'expert judiciaire a estimé qu'elle avait bien commis une faute dans la réalisation des fondations et des canalisations. Il résulte de ces éléments que la société Gete construction, constructeur général, aurait dû solliciter une étude de sol, ou à tout le moins conseiller au maître d'ouvrage d'en réaliser une, même si cette étude devait être mise à la charge financière du maître d'ouvrage. Ne l'ayant pas fait, elle a manqué à son devoir de conseil et elle a en outre accepté d'assumer les risques ainsi encourus. Sur l'intervention de la société Le bâtiment mainvillois, la compagnie Aviva verse aux débats une facture no1671 adressée le 23 mai 2008 à « Les Demeures de Province », dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la société Gete construction, pour le client « [E] », au sujet de travaux de terrassement et de dalle coulés (30 %) ainsi qu'une autre facture du 24 juin 2008 no1691 ayant pour seul objet le solde du chantier. Par ailleurs, dans la liste des intervenants à la construction annexée au procès-verbal de réception figure la société Le bâtiment mainvillois, pour la maçonnerie, et l'EURL Gaubert pour la plomberie, aucune autre société n'étant mentionnée pour des travaux spécifiques de fondations et de canalisations. Si ces éléments établissent que la société Le bâtiment mainvillois est bien intervenue pour la réalisation des fondations de la maison, en revanche, ils sont insuffisants pour conclure qu'elle a aussi réalisé les canalisations litigieuses. Par conséquent, en qualité de sous-traitant des travaux de terrassement et de dallage, la société Le bâtiment mainvillois avait une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du constructeur général. Elle aurait dû réclamer une étude de sol ou émettre des réserves circonstanciées. Ne l'ayant pas fait, elle a commis, à l'égard du maître d'ouvrage, une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Compte-tenu de ces observations, la part respective des fautes du constructeur général et du sous-traitant, dans la réalisation du dommage, sera fixée de la manière suivante : – 60 % pour la société Gete construction, – 40 % pour la société Le bâtiment mainvillois. Cette répartition est opposable à leur assureur respectif, notamment à la compagnie Aviva qui, outre l'assurance des dommages à l'ouvrage, est également l'assureur de la responsabilité de la société Gete construction. Ainsi, la compagnie Aviva est bien fondée à demander la garantie de la compagnie MMA IARD, assureur de la société Le bâtiment mainvillois, dans la limite de 40 % de ses condamnations au titre du préjudice matériel, y compris les frais de l'étude de sol réalisée après l'apparition des désordres. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. La compagnie MMA IARD invoque une franchise de 10 % du montant des réparations avec un minimum de 334 euros et un maximum de 1 109 euros. Cependant, elle ne l'oppose pas à la compagnie Aviva mais au « locateur d'ouvrage », sans préciser lequel, et au motif que la société Le bâtiment mainvillois a cessé ses activités, société au demeurant qui n'est pas dans la cause. Cette prétention sera donc rejetée. Sur l'appel incident formé par M. [E] M. [E] sollicite l'indemnisation du trouble de jouissance consistant à reloger sa famille durant les travaux pendant une période de deux mois. Il reproche à l'expert d'avoir estimé son préjudice de jouissance à 700 euros le temps des travaux prévu sur sept semaines de chantier, alors qu'il avait signalé à l'expert que le seul gîte situé à proximité de [Localité 1] se trouvait à [Localité 3], et que sa location durant deux mois devra alors être facturée 2 × 1 958 euros. Par ailleurs, M. [E] indique qu'il souhaiterait vendre son immeuble, estimé à 240 000 euros. Pour évaluer son préjudice, il explique que la compagnie Aviva s'est acquittée des condamnations prononcées en principal à son encontre au mois de mars 2019, que les travaux de reprise pouvaient être achevés fin septembre 2019, qu'il faut attendre une année pour refaire le ravalement, que la maison ne sera finalement « vendable » qu'à compter de septembre 2020. Il estime alors que la vente a été retardée d'au moins huit ans et, en considérant que les taux d'intérêt sont de 2 % l'an, que ce retard est générateur d'un préjudice de 240 000 euros x 2 % x 8 = 38 400 euros. S'agissant du préjudice de jouissance subi pendant les travaux, la compagnie Aviva ne conteste pas le principe d'une garantie mais rétorque qu'outre le changement dans la situation familiale de M. [E], l'expert judiciaire a indiqué très clairement que les travaux de reprise des dommages ne nécessitaient pas le déménagement de la famille de M. [E]. Elle demande la réformation du jugement qui a accordé une indemnité à hauteur d'un mois de location du gîte invoqué par M. [E]. La compagnie Aviva estime que le préjudice tiré d'un retard dans la vente de la maison n'est pas justifié. Sur ce En l'espèce, l'expert a évalué la durée globale des travaux à sept semaines. Cependant, il a pris en compte non seulement la durée de l'intervention de la société Uretek et des travaux de reprise du carrelage, du parquet et de la peinture mais aussi celle, après attente d'un délai d'attente, du ravalement après agrafage des fissures. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance, consistant à devoir être relogé le temps des travaux, devait être évalué sur la base d'un mois de location d'un logement, soit 1 958 euros. Le jugement sera donc confirmé. Faute pour M. [E] de justifier d'un mandat de vente, d'attestations ou de tout autre élément concernant un projet de vente de sa maison ou de difficultés à la vendre, c'est également à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande. Le jugement sera là aussi confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles tout en ajoutant que la compagnie MMA IARD sera condamnée à garantir les condamnations à ce titre de la compagnie Aviva, et, d'autre part, à rejeter en cause d'appel les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie MMA IARD, qui succombe à titre principal, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Aviva, solidairement avec la liquidation judiciaire de la société Gete construction, à payer à M. [E] la somme de 77 920,24 euros au titre du préjudice matériel et sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la compagnie Aviva à l'encontre de la compagnie MMA IARD ; L'INFIRME de ces chefs, Et, statuant à nouveau CONDAMNE la compagnie Aviva à payer à M. [K] [E] la somme de 74 162,80 euros en réparation de son préjudice matériel ; DIT que la compagnie Aviva est tenue au paiement de la somme ci-dessus in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Gete construction ; RAPPELLE que l'obligation de rembourser les sommes payées en exécution d'une décision infirmée est un effet de plein droit de la décision infirmative et DIT n'y avoir lieu de prononcer une condamnation à ce titre ; CONDAMNE la compagnie MMA IARD, assureur de la société Le bâtiment mainvillois, à garantir la compagnie Aviva à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, au titre du préjudice matériel, en ce compris le coût de l'étude de sol, des dépens et des frais exclus des dépens ; REJETTE la demande de la compagnie MMA IARD tendant à faire dire que la franchise devra être supportée par le locateur d'ouvrage ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la compagnie MMA IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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