Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94f9d
- Date
- 22 mars 2021
- Condamnation
- 4 367 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 MARS 2021 No RG 19/03049 - No Portalis DBV3-V-B7D-TFA4 AFFAIRE : M. [W] [D] [F] [U] C/ Société d'assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 17/06611 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Sophie POULAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [D] [F] [U] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES -No du dossier 20190378 - vestiaire 617 Représentant : Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocat plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 APPELANT **************** Société d'assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société ARCHI D'ARCHITECTES Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 217126 - vestiaire : 180 Représentant : Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 - INTIMEES Société LES ATELIERS COULOMBS Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne morale INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascal CARIOU, Conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCEDURE Le 14 septembre 2012, M. [W] [U] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Archi d'architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, pour la construction d'une verrière et d'un garage. La réalisation de la verrière a été confiée à la société Les ateliers Coulombs. À la demande du maître de l'ouvrage, une expertise a été ordonnée en référé le 12 juin 2014 ; l'expert a déposé son rapport le 15 avril 2016. Par acte d'huissier des 4, 6 et 9 octobre 2017, M. [W] [U] a fait assigner la société Archi d'architectes, la Mutuelle des architectes français et la société Les ateliers Coulombs devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que la première soit condamnée, sous astreinte, à établir un permis de construire modificatif et à achever les travaux, et que les trois défenderesses soient condamnées à l'indemniser par le paiement d'une somme de 10 000 euros. Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a : 1) débouté M. [W] [U] de sa demande de condamnation de la société Archi d'architectes à établir un permis modificatif et terminer les travaux, 2) condamné in solidum la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [W] [U] la somme de 5 000 euros, 3) débouté la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français de leur recours en garantie contre la société Les ateliers Coulombs, 4) condamné in solidum la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français aux dépens comprenant les frais d'expertise. Pour l'essentiel, le tribunal a relevé que M. [W] [U] n'apportait la preuve d'aucun désordre relevant de la garantie décennale, que le seul fait constant était une différence de superficie de la surface créée, mentionnée pour 19 m2 dans le permis de construire alors que l'expert l'avait mesurée à 15 m2, mais que M. [W] [U] présentait des demandes contradictoires tendant à la fois à faire rectifier l'autorisation d'urbanisme et à obtenir un agrandissement de la verrière, et que son préjudice consistait dans l'espérance perdue de 5 m2 supplémentaires. Au titre du recours en garantie de l'architecte et de son assureur, le tribunal a relevé que ceux-ci ne justifiaient pas de la signification de leurs conclusions à la société Les ateliers Coulombs, défaillante, et qu'en outre ils ne démontraient aucune faute commise par celle-ci. Le 24 avril 2019, M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 8 février 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 27 novembre 2019, M. [W] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de correction de l'erreur de surface et en ce qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnisation, et de condamner solidairement la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. [W] [U] reproche à la société Archi d'architectes d'avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission en établissant des plans d'exécution erronés, en modifiant le projet sans avertir son client, en ne respectant pas le permis de construire ni les plans d'exécution et en retardant la réalisation du projet. L'ouvrage réalisé, d'une superficie de 15 m2, ne serait pas conforme au contrat qui prévoyait une superficie de 19 m2. L'architecte aurait en outre abandonné le chantier en janvier 2014, contraignant M. [W] [U] à l'achever. Le coût des travaux d'agrandissement destinés à atteindre la superficie convenue s'élèverait à 43 670 euros toutes taxes comprises. Par conclusions déposées le 29 août 2019, la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la première et de débouter M. [W] [U] de ses demandes ; subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne l'action de M. [W] [U] et sa réformation en ce qui concerne leur appel en garantie, et demandent qu'aucune condamnation solidaire ni in solidum ne soit prononcée entre elles et que la société Les ateliers Coulombs soit condamnée à les garantir de toute condamnation ; en tout état de cause elles sollicitent une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français déclarent que l'architecte est tenu d'une obligation de moyen et qu'en l'espèce, la société Archi d'architectes a parfaitement exécuté le contrat conclu avec M. [W] [U] ; ce contrat n'aurait prévu aucune surface, l'architecte aurait ensuite établi les plans du projet et un permis de construire aurait été délivré autorisant la création d'une surface supplémentaire de 19 m2 ; cette surface n'aurait aucun caractère contractuel et l'expert judiciaire aurait constaté que l'ouvrage ne présentait aucun désordre, que la configuration des lieux ne permettait pas la création d'une verrière d'une dimension supérieure et que le maître de l'ouvrage n'avait pas informé l'architecte d'un programme d'aménagement de l'espace sous la verrière. La croyance de M. [W] [U], découlant de la délivrance du permis de construire, ne serait pas source d'un préjudice. À titre subsidiaire, la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français font valoir que le devis d'agrandissement produit par M. [W] [U] n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et qu'il propose la suppression d'aménagements auxquels le maître de l'ouvrage avait manifesté son attachement. Elles précisent que les limites de la police d'assurance sont opposables au tiers lésé pour toutes les garanties qui ne relèvent pas de l'obligation d'assurance. Elles contestent une éventuelle solidarité entre elles en invoquant l'article 1310 du code civil. Au soutien de leur appel en garantie, la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français affirment qu'elles avaient fait signifier leurs conclusions de première instance à la société Les ateliers Coulombs et reprochent à celle-ci de ne pas avoir alerté l'architecte sur l'existence d'une erreur de métrage. La société Les ateliers Coulombs n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [W] [U] lui ont été signifiées le 19 juin 2019 ; les conclusions de la société Archi d'architectes et de la Mutuelle des architectes français lui ont été signifiées à personne le 11 septembre 2019. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. MOTIFS Sur le contenu du contrat L'acte du 14 septembre 2012 par lequel M. [W] [U] a confié à la société Archi d'architectes une mission « pour travaux sur existants » ne contient aucune stipulation relative à la surface à créer ; la « description sommaire de l'opération » se contente de mentionner qu'il s'agit à la fois d'une réhabilitation et d'une extension d'un ouvrage à usage d'habitation, sans préciser dans la case prévue à cet effet une estimation des surfaces concernées. Sauf la mention figurant sur le permis de construire délivré le 6 juillet 2013, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de M. [W] [U] selon laquelle la société Archi d'architectes se serait contractuellement engagée à réaliser un programme comportant la création de 19 m2 supplémentaires. Au contraire, M. [W] [U], qui expose que la verrière existante avait une superficie de 15 m2, verse aux débats les plans qui lui ont été remis par la société Archi d'architectes mentionnant (pièce no7A) la réalisation d'une « serre » d'une dimension totale de 28,43 m2. Il est dès lors manifestement mal fondé à soutenir que la société Archi d'architectes s'était engagée à agrandir l'existant pour porter sa superficie à un total de 34 m2. Sur les fautes de l'architecte L'expert judiciaire n'a constaté aucune différence notable entre la réalisation et les plans établis par la société Archi d'architectes. M. [W] [U] soutient donc à tort que la verrière réalisée est, en raison d'une faute de l'architecte, d'une dimension inférieure à celle qui avait été convenue. Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que les dimensions de l'ouvrage étaient contraintes par la présence de deux murs en maçonnerie. Ainsi, si l'espace sous la verrière est étroit, d'une part, cette situation ne résulte pas d'une erreur de conception de l'architecte et, d'autre part, les caractéristiques de cet espace étaient connues de M. [W] [U], qui était en mesure d'évaluer les contraintes résultant de son étroitesse. Les pièces versées aux débats par M. [W] [U] confirment que, pour agrandir la verrière de la superficie qu'il revendique, il conviendrait d'édifier un ouvrage dont l'aspect serait totalement différent de celui figurant sur les plans établis par la société Archi d'architecte et ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire qu'il avait sollicité. Il est donc mal fondé à soutenir que la verrière n'a pas été réalisée conformément à ses souhaits et au contrat conclu avec l'architecte, et il n'a pu croire légitimement qu'il disposerait d'une verrière d'une dimension totale supérieure à 28,43 m2. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la seule faute commise par l'architecte est d'avoir mentionné, lors de la demande de permis de construire, la création d'une surface de 19 m2 carrés supplémentaires, alors que celle-ci était inférieure. La société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français ne contestent pas l'erreur ainsi commise, tout en soutenant qu'elle ne cause aucun préjudice au maître d'ouvrage en ce que celui-ci bénéficie de l'ouvrage prévu. Néanmoins, ainsi que l'a relevé le tribunal, cette erreur a soumis M. [W] [U] aux affres d'un permis de construire mentionnant une augmentation de surface supérieure à celle résultant de l'opération et à la fausse espérance d'une augmentation supplémentaire de la surface habitable de son logement, outre qu'elle lui imposera de la faire rectifier à l'égard de l'autorité administrative. La société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français contestent dès lors en vain la réalité du préjudice subi, et il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste évaluation du montant de l'indemnisation. Nonobstant l'absence d'obligation solidaire au sens des articles 1310 et suivants du code civil, la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français ont été condamnées à juste titre in solidum au paiement d'une somme à laquelle elles sont tenues chacune en totalité. Sur l'appel en garantie Pas plus en appel qu'en première instance, la société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français n'apportent d'éléments permettant de caractériser une faute de la société Les ateliers Coulombs à l'origine de l'erreur commise par l'architecte lors du dépôt de la demande de permis de construire. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie. Sur les dépens et autres frais de procédure La société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français, qui succombent à titre principal, ont été condamnées à bon droit aux dépens de première instance ; dans la mesure où M. [W] [U] succombe sur son appel principal et société Archi d'architectes et la Mutuelle des architectes français sur leur appel incident et sur leur appel provoqué, il convient de laisser à chacun la charge de ses dépens d'appel. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités