Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fa6
- Date
- 29 mars 2021
- Condamnation
- 5 843 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 MARS 2021 No RG 17/05575 No Portalis DBV3-V-B7B-RWZB AFFAIRE : [N] [H] C/ [J] [P] Société ML CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 4 No RG : 13/05642 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Violaine FAUCON-TILLIER Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat Me Catherine CIZERON Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [H] 4 rue d'adhémar [Adresse 6] Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 - No du dossier 2017-035 - Représentant : Me Amaury PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760 Madame [Z] [H] 24 rue d'adhémar [Adresse 6] Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 - No du dossier 2017-035 Représentant : Me Amaury PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760 SCI LMG, en RJ 24 rue d'adhémar [Adresse 6] Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 - No du dossier 2017-035 Représentant : Me Amaury PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760 APPELANTS **************** Monsieur [J] [P] No SIRET : 338 369 960 RM780 [Adresse 2] [Adresse 5] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - No du dossier 130295 S.A. SMA [Adresse 1] [Adresse 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 No du dossier 20170506 Représentant : Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 INTIMÉS **************** Société ML CONSEILS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN Président et Madame Pascale CARIOU, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE La société LMG est propriétaire d'une maison sise [Adresse 3], laquelle est occupée par M et Mme [H]. En 2004, ceux-ci ont fait appel à M. [P] pour la réfection de la toiture de cette habitation. Un premier devis a été établi le 26 avril 2004 pour la totalité de la couverture de 290 m2 et pour un montant de 58 430 euros toutes taxes comprises. Un second devis portant seulement sur la partie la plus endommagée de la toiture a été proposé le 2 mai 2004 pour un montant de 10 617,52 euros. Ni la société LMG ni M. et Mme [H] n'ont donné suite à ces propositions. L'état de la toiture se dégradant, la société LMG a sollicité de M. [P] un nouveau devis, qui a été établi le 23 mars 2007 pour un total de 22 085,31 euros hors taxes pour une réfection partielle. Ce devis a été accepté par la société LMG et les époux [H] selon les modalités suivantes : – pour les époux [H] les postes « fourniture et pose d'isolation Triso-Super 9 » et « fourniture et pose de 2 châssis VELUX GHL 78×98 réf. 3076 » pour un prix total de 5 963,34 euros ramenés à 5 665,17 euros après remise de 5 %, – pour la société, les autres postes du devis pour un total de 16 121,97 euros ramenés à 15 315,87 euros après remise de 5 %. Les travaux commandés ont été réalisés au printemps 2007 et ont donné lieu à l'émission de deux factures du 22 mai 2007, l'une pour les époux [H], l'autre pour la société LMG. Ces factures ont été réglées à l'exception d'un solde de 776 euros restant à payer par les époux [H]. Par courrier du 8 août 2007, M. [H] a signalé à M. [P] la présence d'infiltrations d'eau de chaque côté de la toiture et l'a interrogé sur les délais d'intervention pour la seconde partie de la toiture. Par courrier du 20 septembre 2007, M. [P] a informé M. [H] qu'ayant d'autres engagements, il ne pouvait pas dans l'immédiat revenir intervenir sur sa toiture. En août 2008, la société LMG s'est adressée à la société Sagéna, assureur décennal de M. [P], qui a diligenté son expert. Par courrier du 7 octobre 2008, la société Sagéna, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SMA, a indiqué qu'en l'absence de dommage caractérisé, elle refusait sa garantie et a précisé que le litige relevait de la responsabilité contractuelle de son assuré pour non conformité éventuelle de l'isolant mis en oeuvre. Par courrier du 21 octobre 2008, l'assureur a réitéré son refus de garantie au motif que le litige ne relevait pas de la garantie décennale. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2008, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 21 mai 2012. M et Mme [H] et la société LMG ont fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles, par acte d'huissier des 25 juin et 1er juillet 2013. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a : – reçu l'intervention de la société SMA, – rejeté l'exception d'irrecevabilité, – débouté la société LMG de toutes ses demandes, – condamné la société LMG à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamné la société LMG à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamné la société LMG aux dépens, comprenant les frais d'expertise dont distraction. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2017, la société LMG et M et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [P] et de la société SMA. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 15 février 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2021, M et Mme [H] et la société LMG demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré recevable les époux [H] à agir contre M. [P] et son assureur et de l'infirmer pour le surplus. Ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMA, son assureur, à verser à la société LMG la somme totale de 53 118,28 euros et à M. et Mme [H] la somme totale de 27 035,06 euros au titre des divers préjudices subis, outre une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun, ainsi que la condamnation des intimés aux dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2021, M. [P] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société LMG et les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses uniques conclusions déposées le 22 novembre 2017, la société SMA demande à la cour de déclarer les époux [H] irrecevables en leur action et en leur demande nouvelle d'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. * La cour, ayant constaté au cours de son délibéré que la société LMG avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2018, a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité des demandes présentées sans l'intervention du mandataire judiciaire au soutien de celles-ci. La société LMG a précisé par note en délibéré qu'un plan de continuation avait été adopté par le tribunal de commerce dans son jugement du 15 juin 2020 et que le gérant, M. [H], avait donc retrouvé ses pleins pouvoirs de gestion et d'administration. Ni M. [P], ni la société SMA n'ont présenté d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de M et Mme [H] Comme en première instance, la société SMA soutient que M et Mme [H] seraient irrecevables en leur action car, n'étant pas les propriétaires du bien concerné par les travaux, ils seraient dépourvus de qualité à agir Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M et Mme [H] ont commandé et réglé une partie des travaux. Ils sont donc recevables à agir à l'égard de M. [P] sur le terrain de la responsabilité contractuelle, étant souligné qu'ils fondent leur action sans distinction sur les articles 1792 et 1147 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M et Mme [H] recevables en leur action. Sur les demandes d'indemnisation La société LMG et M et Mme [H] présentent deux fondements juridiques au soutien de leurs demandes : la garantie décennale due par le constructeur d'un ouvrage et la responsabilité contractuelle de droit commun due par l'entrepreneur. La garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Ainsi que le rappelle justement la société SMA, cette garantie ne court qu'à compter de la réception de l'ouvrage. L'existence d'une réception est donc une condition de la mise en oeuvre de cette garantie, au même titre que la gravité des désordres. Or il est constant que les travaux n'ont jamais été réceptionnés et il n'est pas demandé à la cour de prononcer la réception judiciaire. Dans ces conditions, ni la société LMG, propriétaire du bien, ni M et Mme [H], occupants du bien, ne sont fondés à invoquer cette garantie sans même qu'il soit besoin de statuer sur la gravité des désordres. La responsabilité contractuelle En application de l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce en raison de la date des faits, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose donc d'établir qu'une faute a été commise par M. [P], dont il résulterait directement un préjudice actuel et certain. S'agissant de la faute, les appelants font valoir que tant l'expert d'assurance que l'expert judiciaire ont conclu à une mise en oeuvre de l'isolant non conforme aux règles de l'art, à l'origine d'un phénomène de condensation. Ils soulignent par ailleurs que M. [P] a fait preuve d'inertie avant de reprendre les arêtiers et qu'il aura fallu attendre l'expertise judiciaire pour qu'il daigne intervenir, ce qui a immédiatement permis de faire cesser les infiltrations, alors que l'expert d'assurance avait déjà souligné leur absence d'étanchéité. M. [P] conteste les reproches qui lui sont adressés, en faisant valoir : – que les arêtiers avaient provisoirement été garnis de mortier dans l'attente d'une commande pour la seconde partie de la toiture qui ne lui a jamais été adressée et que son intervention en septembre 2010 a permis de mettre fin aux traces d'infiltration, – que le non-respect des règles de l'art allégué à son encontre s'agissant de la pose de l'isolant n'est établi par aucun élément probant et repose sur de pures hypothèses. Dans son rapport, l'expert constate qu'effectivement, le devis ne prévoyait aucune disposition même provisoire en ce qui concerne les arêtiers. Il estime qu'il « appartenait à l'entreprise de prévoir ces dispositifs n'étant nullement certain de devoir poursuivre les travaux car ne disposant pas d'une commande autre que celle destinée à réaliser le versant sud ». Il constate également que les préconisations qu'il a faites lors de la première réunion d'expertise ont été suivies par M. [P] et que les travaux convenus ont manifestement suffi à faire cesser les infiltrations, puisque celles-ci n'ont plus été évoquées par la société LMG et les époux [H] durant les suites de l'expertise. L'existence d'un manquement de M. [P] à ses obligations est corroboré par la circonstance que des infiltrations imputables à la réalisation des arêtiers ont été constatées dès août 2007, soit moins de trois mois après l'achèvement de la première tranche de travaux, alors que l'entrepreneur n'aurait pu, en tout état de cause, rénover le reste de la toiture dans ce délai. Il convient donc de considérer que M. [P] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers, même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture. Cependant, pour obtenir l'indemnisation qu'ils sollicitent à ce titre, soit la somme de 2 942,50 euros au titre des frais exposés pour mettre en place des mesures conservatoires sur la toiture dans l'attente de sa réfection et de 16 835,06 euros au titre des frais de remise en état des pièces endommagée du fait des infiltrations, il appartient aux appelants de démontrer tant la réalité de leur préjudice que le lien de causalité avec la faute retenue. En ce qui concerne les mesures conservatoires, constituées par la pose d'une bâche par l'entreprise [B] [Y] selon facture du 14 septembre 2012, il apparaît que le lien de causalité entre cette dépense et la faute retenue à l'encontre de M. [P] n'est pas établi. En effet, le bâchage de la toiture a été effectué près de cinq ans après la réalisation des travaux par M. [P], alors que celui-ci avait repris les arêtiers en cours d'expertise et que son intervention, achevée en septembre 2010, avait permis de mettre un terme aux infiltrations constatées sous les débords de toiture ; en outre ce bâchage, par son ampleur, est manifestement sans rapport avec les défauts affectant les seuls arêtiers du versant sud alors que l'ensemble de la toiture était en très mauvais état avant même les travaux litigieux. Ce bâchage n'a donc pas été rendu nécessaire en raison du défaut affectant les arêtiers et il est simplement imputable à l'état du reste de la toiture, pour lequel la responsabilité de M. [P] ne peut à l'évidence pas être retenue. En ce qui concerne les pièces de l'habitation qui auraient été endommagées par les infiltrations, l'expert n'a pas constaté les désordres allégués ; le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit. La société LMG et les époux [H] doivent par conséquent être déboutés de leurs demandes au titre des dommages découlant des défauts des arêtiers. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'isolant Triso super 9, le rapport de l'expert d'assurance ne mentionne ni désordre ni malfaçon ; le constat d'huissier dressé le 28 mai 2009 ne fait pas davantage état de désordres consécutifs à la pose de l'isolant ; l'expert judiciaire indique qu'il est possible que le Triso super 9 débordant de la toiture constitue une surface froide et provoque de la condensation en sous-face, et que le complexe mis en oeuvre, en ce qu'il est susceptible de provoquer des phénomènes de condensation endogènes, n'est pas conforme aux règles de l'art. Il n'a cependant identifié aucun défaut de mise en oeuvre de l'isolant par M. [P], alors que celui-ci avait expliqué le mode opératoire qu'il avait suivi pour créer deux lames d'air de part et d'autre de l'isolant, dont une ventilée au-dessus de celui-ci. Les conclusions de l'expert, fondées sur l'hypothèse qu'une condensation se produirait par grand froid, ne sont pas suffisantes pour retenir une faute de nature à engager la responsabilité de M. [P], alors que les opérations d'expertise n'ont pas permis de mettre en évidence le phénomène de condensation allégué par les appelants. Les constatations faites par Maître [E], huissier de justice, le 14 janvier 2019, réalisées non contradictoirement après une intervention de M. [H] ayant consisté à découper une partie de l'isolant, ne sont pas davantage pertinentes pour prouver la réalité du phénomène de condensation allégué et encore moins son imputation à la mise en oeuvre de l'isolant Triso super 9. Dès lors, la faute de M. [P] dans la mise en oeuvre de l'isolant n'étant pas caractérisée, M et Mme [H] et la société LMG ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation à les indemniser. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M et Mme [H] et la société LMG supporteront les dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils devront en outre verser une somme de 3 000 euros à M. [P]. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande présentée sur ce fondement par M et Mme [H] à l'encontre de la société SMA et qualifiée de nouvelle par celle-ci. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE M et Mme [H] et la société LMG aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE M et Mme [H] et la société LMG à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour chacarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 29 mars 2021
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6253cdecbd3db21cbdd94fa6
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