Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fa7
- Date
- 8 mars 2021
- Condamnation
- 2 076 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 MARS 2021 No RG 19/02114 - No Portalis DBV3-V-B7D-TCXA AFFAIRE : Société VEIGA C/ Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière ... Société AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7ème No RG : 17/03743 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI Me Michèle DE KERCKHOVE Me Michelle DERVIEUX Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société VEIGA no Siret 414 062 034 R.C.S. Créteil Ayant son siège [Adresse 8] [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 2019.017 - vestiaire : 621 Représentant : Maître Maria MARANHAO GUITTON, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1152 APPELANTE **************** Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société civile GM SUD Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, No du dossier 19518853 - vestiaire : C.26 Représentant : Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0337 Société ESPB no Siret : 428 882 120 R.C.S. Créteil Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat postulant et plaidant,au barreau de VERSAILLES - No du dossier 15MD2590 - vestiaire : 276 INTIMES **************** Société AXA FRANCE IARD no Siret : 722 057 460 R.C.S Nanterre Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 19209 - vestiaire : 627 Représentant : Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCEDURE En 2012, la société Sogexo, aux droits de laquelle vient désormais la société Entreprise de services et d'exploitation générale (Pressex), a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation sur une parcelle située entre le [Adresse 4] et le [Adresse 5] ; les travaux ont été confiés à la société ESPB, qui a sous-traité les travaux de terrassement et de réalisation des voiles ou tranchées blindées à la société Veiga. À l'occasion des travaux de terrassement, des fissures sont apparues sur un immeuble voisin, situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété et dans lequel la société GM sud est propriétaire de lots. Une expertise a été ordonnée en référé le 2 avril 2013 et l'expert a établi son rapport le 26 février 2016. Par actes d'huissier des 8 et 9 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société GM sud ont fait assigner la société Pressex, la société ESPB et la société Veiga devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être indemnisés du préjudice causé par les travaux sur le fonds voisin du leur. En cours d'instance, les demandeurs se sont désistés à l'égard de la société Pressex. Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : 1) déclaré irrecevables les demandes de la société ESPB à l'encontre de la société Veiga, 2) condamné la société ESPB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 191 euros au titre des travaux de reprise des parties communes, 3) condamné la société Veiga à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 475 euros au titre des travaux de reprise des parties communes, 4) condamné la société Veiga à payer à la société GM sud la somme de 20 763 euros au titre des travaux de reprise des parties privatives, 5) partagé les dépens entre la société Veiga et la société ESPB à concurrence de 80 et 20 %, y compris les frais d'expertise, et condamné ces sociétés au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal, après avoir relevé que la société ESPB n'avait pas fait signifier ses conclusions à la société Veiga, défaillante en première instance, a retenu les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les fissures constatées sur l'immeuble situé au numéro 32 étaient imputables aux travaux de terrassement réalisés sur le fonds voisin, a considéré que la société Veiga avait manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de la société ESPB et qu'elle engageait de ce fait sa responsabilité délictuelle à l'égard des propriétaires de l'immeuble endommagé, et a condamné cette société au paiement du coût des travaux de reprise évalué par l'expert. Le tribunal a retenu la responsabilité de la société ESPB pour ce qui concerne les projections d'enduit et ciment sur la façade de l'immeuble voisin du chantier et a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir fait effectuer des travaux de réfection ; il l'a en conséquence condamnée au paiement du coût de ces travaux tel qu'évalué par l'expert. Le 22 mars 2019, la société Veiga a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, elle a fait assigner son assureur, la société Axa France IARD, en intervention forcée. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2020, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2020, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions du 17 octobre 2019, la société Veiga demande à la cour de déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France IARD, de condamner cette société à la garantir, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ESPB et de l'infirmer en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et de la société GM sud, de débouter ceux-ci de leurs demandes, de dire que la société ESPB est entièrement responsable du dommage, de dire que la société ESPB et la société Axa France IARD doivent la garantir de toutes les condamnations, de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la société ESPB de ses demandes, et de condamner la société ESPB et la société Axa France IARD à lui payer, chacune, une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Veiga soutient qu'elle s'est contentée d'exécuter les travaux conformément aux instructions données par la société ESPB et par le maître d'oeuvre de l'opération de construction, lesquels auraient assuré la direction du chantier et auraient ainsi eu, seuls, le pouvoir de direction et de contrôle ; aucune malfaçon n'aurait été constatée dans les travaux lui incombant. Pour solliciter la garantie de la société Axa France IARD, la société Veiga invoque une police d'assurance no4338574904 souscrite le 6 juillet 2009 ; cette police s'appliquerait notamment aux travaux de terrassement, lesquels incluraient la réalisation de voiles contre terre et par passes ; cette police aurait ensuite été remplacée par celle portant le no5893498904 couvrant les mêmes risques. Le refus de la société Axa France IARD de prendre en charge les conséquences du jugement déféré constituerait une évolution du litige justifiant son appel en intervention forcée en cause d'appel. Par conclusions du 8 octobre 2019, la société Axa France IARD demande à la cour de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée, de déclarer prescrite l'action de la société Veiga, de juger que le contrat sur lequel celle-ci fonde ses demandes a été résilié ou, subsidiairement, qu'il ne couvre pas les travaux litigieux, et que le contrat ultérieur a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mai 2019, ou, subsidiairement et en tout état de cause, de juger que l'assureur ne peut être tenu au-delà des limites contractuelles ; la société Axa France IARD sollicite une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de la contestation de son appel en intervention forcée, la société Axa France IARD invoque les articles 547 et 555 du code de procédure civile, en soutenant qu'aucune évolution du litige ne justifie sa mise en cause. Elle se prévaut par ailleurs de la prescription biennale de l'action découlant du contrat d'assurance, en indiquant que la déclaration de sinistre faite le 26 octobre 2015 a donné lieu à un refus de garantie du 28 octobre 2015 et que la décision de référé étendant les opérations d'expertise à l'assureur est datée du 1er décembre 2015. Quant au fond, la société Axa France IARD expose que le contrat d'assurance no4338574904 dont se prévaut la société Veiga a été résilié, à la demande de celle-ci, à compter du 1er juillet 2013 et qu'il a été remplacé par le contrat no5893498904 ; en outre, le premier contrat n'aurait pas couvert les travaux de béton caractérisés par la réalisation de voiles par passes en béton, ni les travaux d'étaiement, mais seulement les activités de démolition et de terrassement. Par ailleurs, le second contrat aurait été annulé par un jugement ayant l'autorité de chose jugée ; cette nullité, fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances relatives à la fausse déclaration du risque, serait opposable à tous les bénéficiaires de la garantie. Par conclusions du 19 juillet 2019, la société ESPB demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Veiga et en ce qu'il l'a condamnée à supporter une partie des dépens ; interjetant appel incident elle demande d'être mise hors de cause, ou, subsidiairement, de condamner solidairement la société Veiga et la société Axa France IARD à la garantir de toute condamnation à son encontre ; en tout état de cause, elle demande que la société Veiga soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de la provision complémentaire versée pour les besoins de l'expertise ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ESPB fait valoir qu'elle a exécuté les travaux de nettoyage mis à sa charge par le tribunal. En ce qui concerne les dommages structurels à l'immeuble voisin, la société ESPB se réfère au rapport d'expertise pour soutenir que les désordres sont entièrement imputables à l'intervention de la société Veiga et à des erreurs commises par celle-ci. En tout état de cause, au titre de son obligation contractuelle de résultat, la société Veiga devrait garantir l'entrepreneur principal des conséquences de sa carence. À l'encontre de la société Axa France IARD, la société ESPB invoque l'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Veiga et l'attestation en ce sens délivrée par l'assureur le 20 septembre 2013, en soutenant que celui-ci ne peut lui opposer une nullité du contrat d'assurance qui aurait été prononcée dans une autre instance Par conclusions du 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires et la société GM sud demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Veiga à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la société GM sud se réfèrent aux conclusions de l'expert ayant, d'une part, relevé des désordres structurels trouvant leur origine dans une décompression locale des fondations du mur pignon de leur immeuble, imputable à une mauvaise maîtrise du butonnage et des passes lors des travaux de terrassement et, d'autre part, la nécessité de travaux de nettoyage incombant à la société ESPB. Ils se réfèrent également au rapport d'expertise pour l'évaluation des coûts de remise en état. MOTIFS Sur l'appel en intervention forcée de la société Axa France IARD Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige, au sens des dispositions ci-dessus, est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. La société Veiga, informée depuis octobre 2015 du refus de la société Axa France IARD de la garantir des conséquences du sinistre litigieux, ne peut soutenir que le refus de son assureur de prendre en charge les condamnations prononcées par le jugement du 17 janvier 2019 constitue la révélation d'une quelconque circonstance de fait ou de droit susceptible de modifier les données juridiques du litige. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France IARD, ainsi que les demandes formées à l'encontre de celle-ci à la suite de cet appel en intervention forcée. Sur les travaux de nettoyage de l'immeuble du [Adresse 7] Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la société ESPB à prendre en charge les travaux de nettoyage des projections d'enduit et de ciment sur la façade de l'immeuble du syndicat des copropriétaires. Pour prétendre avoir exécuté cette obligation et en être désormais libérée, la société ESPB invoque un échange de courriels et se réfère à sa pièce no10 ; cependant, cette pièce est constituée par les conditions générales d'un contrat de sous-traitance de B.T.P. ; la pièce no9 de la société ESPB comprend différents courriels échangés du 21 septembre au 20 octobre 2017 entre cette société et une « gestionnaire de copropriété » du « cabinet-sgi ». Cependant, sauf l'affirmation de la société ESPB dans son courriel du 3 octobre 2017 et son rappel du 20 octobre, aucun élément de ces échanges ne permet de démontrer la réalité de l'intervention alléguée. La société ESPB est dès lors mal fondée à se prétendre libérée de son obligation, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5 191 euros au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, les conclusions d'appel de la société ESPB ne développent aucun moyen de droit ou de fait permettant de condamner la société Veiga à la garantir de la condamnation au titre des travaux de nettoyage. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les travaux de réparation de l'immeuble du [Adresse 7] Conformément à l'ancien article 1382 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1240 de ce code, le syndicat des copropriétaires et la société GM sud sont fondés à demander réparation des dommages causés directement à leur propriété par les fautes commises lors de la construction de l'immeuble voisin. Selon les constatations non contestées de l'expert judiciaire, les désordres à caractère structurel observés sur l'immeuble du [Adresse 7] trouvent leur origine dans une décompression locale de ses fondations, provoquée par une mauvaise maîtrise du butonnage et des passes, qui a entraîné un tassement des fondations avec apparitions de fissures régressives jusqu'au deuxième étage. Ce défaut de maîtrise réside dans des erreurs d'exécution commises par la société Veiga, notamment une inclinaison trop prononcée des butons provisoires, une absence de butonnage horizontal et la réalisation des passes inférieures sans avoir attendu la pose des butons horizontaux. La société Veiga, qui est l'auteur direct du butonnage et des passes mal maîtrisés, a ainsi commis une faute dans la réalisation de ces travaux. Ni la circonstance que son activité habituelle serait la location de matériel de construction avec opérateur, ainsi qu'elle le soutient, ni celle qu'elle a agi sous le contrôle d'autres intervenants à l'opération de construction, ne sont de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue en raison des fautes d'exécution qu'elle a commises et qui ont, à tout le moins, concouru à la survenance du dommage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Veiga à payer la somme de 475 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 20 763 euros à la société GM sud. Sur l'appel en garantie de la société Veiga à l'encontre de la société ESPB Conformément au contrat de sous-traitance du 6 septembre 2013, la société ESPB avait confié à la société Veiga les travaux de terrassement pleine masse ainsi que la réalisation des voiles par passes alternées. Pour solliciter la garantie de la société ESPB, la société Veiga soutient avoir agi sous la direction constante de son donneur d'ordre, qui aurait assumé la direction des travaux, en se référant à propre lettre datée du 20 octobre 2015 ; néanmoins, cette lettre est postérieure à la survenance du litige et ne peut faire la preuve des faits que son auteur allègue ; en outre l'affirmation selon laquelle la société Veiga serait intervenue en tant qu'exécutant en se limitant aux directives données par le conducteur de travaux de la société ESPB et le bureau d'études Géotechnique appliquée IdF est démentie par le fait qu'elle avait elle-même élaborée la méthodologie de réalisation des voiles contre terre. Au contraire, le rapport d'expertise relève que la mission de surveillance que pouvait exercer la société ESPB sur son sous-traitant avait nécessairement un caractère discontinu, qui ne permettait pas de relever les incohérences dans l'exécution d'une méthodologie propre à la société Veiga, et que, finalement, cette surveillance a été directement confiée par le maître d'ouvrage au bureau d'études Géotechnique appliquée IdF. En outre, il ressort des constatations de l'expert, au vu des comptes-rendus de chantier produits par la société Veiga, que le bureau d'études Géotechnique appliquée IdF a relevé plusieurs entorses commises par la société Veiga à la méthodologie prédéfinie, notamment un retard dans la mise en place des butons définitifs au droit des bâtiments mitoyens, un terrassement des voiles qui n'était pas effectué postérieurement à la mise en place du butonnage définitif, et une quasi-verticalité des butons provisoires ne permettant pas la reprise des efforts horizontaux générés par les terrains encaissants et le bâtiment mitoyen. Or, ces défauts d'exécution imputables à la société Veiga, en particulier la quasi-verticalité des butons provisoires et le retard du butonnage définitif, se situaient notamment au droit de l'immeuble édifié au numéro [Adresse 7] et sont, selon l'expert, à l'origine de l'insuffisance provisoire dans la reprise des efforts horizontaux et subséquemment des désordres apparus. Il est ainsi démontré que les désordres structurels affectant l'immeuble voisin sont entièrement imputables à des défauts d'exécution de la prestation confiée par la société ESPB à la société Veiga, sans qu'aucun manquement de la première à ses obligations contractuelles à l'égard de la seconde ne soit caractérisé. Dans ces circonstances, la société Veiga est mal fondée à demander d'être garantie par la société ESPB. Sur les dépens et autres frais de procédure La société Veiga et la société ESPB, qui succombent, ont été condamnées à bon droit aux dépens de première instance ; les circonstances de l'espèce ne justifient pas de modifier la répartition de la charge de ces dépens entre elles. Conformément au dispositif de ce jugement, les frais d'expertise seront partagés comme les dépens, et il n'y a dès lors pas lieu de condamner la société Veiga à rembourser l'avance sur ces frais faite par la société ESPB. La société Veiga, qui succombe en cause d'appel, sera également condamnée aux dépens de cette instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Veiga à payer à une indemnité de 2 000 euros à chacune des autres parties, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France IARD par la société Veiga ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société ESPB à l'encontre de la société Axa France IARD ; CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ESPB à l'encontre de la société Veiga ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société ESPB de sa demande de condamnation de la société Veiga à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE la société ESPB de sa demande de condamnation de la société Veiga à lui rembourser l'avance partielle sur les frais d'expertise ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Veiga aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Axa France IARD, à la société ESPB, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la société GM sud une indemnité de 2 000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fa7
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