Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fa9
- Date
- 22 mars 2021
- Condamnation
- 77 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 MARS 2021 No RG 19/03180 - No Portalis DBV3-V-B7D-TFMZ AFFAIRE : M. [H] [C] ... C/ Société DOME DUCLAUX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7ème No RG : 17/07259 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Antoine CHRISTIN Me Véronique BUQUET-ROUSSEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [Y] [T] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [Q] [S] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 APPELANTS **************** Société DOME DUCLAUX Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 10019 - vestiaire : 462 Représentant : Maître Stéphane BULTEZ, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1120 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2021, Madame Pascale CARIOU, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 4 juillet 2014, M et Mme [C] ont conclu avec la société Dôme Duclaux une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement, une place de parking et une cave dans un immeuble situé [Adresse 1], moyennant le prix total de 770 000 euros. Le procès-verbal de livraison, intervenue le 25 juillet 2014, mentionne plusieurs réserves. Il est notamment mentionné « manque stores sur bow window pour l'entrée, le séjour et les chambres 1 et 2 ». La réception des travaux par le maître d'ouvrage a eu lieu le 12 septembre 2014. La société Dôme Duclaux est intervenue au mois de novembre 2014 pour la reprise des réserves et elle a procédé à la pose de stores manuels sur toutes les baies du séjour et des chambres. Par courrier en date du 16 mars 2016, M et Mme [C] ont demandé à la société Dôme Duclaux de procéder à leur dépose et de les remplacer par des volets roulants électriques sur toutes les baies de l'appartement, outre une indemnisation des préjudices de jouissance et moral subis. Par courrier du 5 avril 2016, la société Dôme Duclaux a opposé un refus, soulignant que les plans de vente annexés au contrat de réservation prévoyaient l'installation de stores et non de volets roulants. Par deux courriers des 27 avril et 26 octobre 2016, le conseil de M et Mme [C] a, en vain, réitéré cette demande de remplacement des stores par des volets roulants électriques. Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés, saisi par assignation du 13 février 2017, estimant qu'il existait une contestation sérieuse, a débouté les requérants de leur demande de condamnation de la société Dôme Duclaux à les indemniser pour les travaux nécessaires à la pose de volets roulants et pour le trouble de jouissance subi. Par acte du 30 juin 2017, M et Mme [C] ont fait assigner au fond la société Dôme Duclaux aux mêmes fins d'indemnisation. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : 1) déclaré recevable l'action de M et Mme [C], 2) débouté M et Mme [C] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Dôme Duclaux, 3) condamné M et Mme [C] à payer à la société Dôme Duclaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4) condamné M et Mme [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais du référé préalable, 5) dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 29 avril 2019, M et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 8 février 2021. À la demande des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture afin de recevoir leurs dernières pièces et leurs dernières écritures. Dans leurs uniques conclusions déposées le 15 juillet 2019, M et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action, mais de l'infirmer, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. Ils demandent à titre principal la condamnation de la société Dôme Duclaux au paiement de la somme de 15 629,90 euros correspondant au coût de la pose de volets roulants, et subsidiairement la condamnation sous astreinte de la société à faire déposer les stores et à poser les volets roulants. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société à leur verser la somme de 20 160 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de dépenses énergétiques. Ils sollicitent enfin la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Dôme Duclaux aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2021, la société Dôme Duclaux demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement et de déclarer l'action de M et Mme [C] forclose et à titre subsidiaire de confirmer le jugement. Elle sollicite en tout état de cause une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens dont distraction. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Par ailleurs, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Ainsi, le point de départ du délai d'action en garantie de l'article 1648 alinéa 2 se situe au plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur. En l'espèce, la livraison a eu lieu le 25 juillet 2014 et la réception le 12 septembre 2014. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 12 septembre 2014 pour expirer le 12 septembre 2015. L'action en référé, interruptive du délai de forclusion, a été introduite le 16 mars 2017, soit après expiration du délai de forclusion. M et Mme [C] soutiennent, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le délai de forclusion ne serait pas applicable lorsque le vendeur s'est engagé à reprendre les désordres dénoncés à la livraison et que tel serait le cas puisque la société Dôme Duclaux est intervenue en novembre 2014 pour poser des stores manuels. Cependant, les arrêts invoqués par les appelants pour soutenir que l'action n'est pas forclose n'a pas la portée qu'ils entendent lui donner. En effet, il ressort de cette jurisprudence que seule l'action en exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeubles à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion institué par ces textes. Ainsi que le soutient pertinemment la société Dôme Duclaux, lorsque le vendeur s'est engagé à reprendre les désordres, deux actions coexistent : – l'action prévue à l'article 1648 alinéa 2, soumise à un délai de forclusion d'un an, – l'action en exécution d'un engagement contractuel distinct, qui est celui du vendeur de reprendre les désordres apparents ; cette action est alors soumise au délai de prescription de droit commun, soit cinq ans. Il ressort des éléments précédemment énoncés que le délai de forclusion de l'action de l'article 1648 alinéa 2 a expiré le 12 septembre 2015. La forclusion était donc déjà acquise lorsque l'action en référé, engagée en mars 2017, a été introduite. En conséquence, M et Mme [C] seront déclarés forclos en leur action fondée sur l'article 1648 alinéa 2 du code civil. En revanche, l'intervention de la société Dôme Duclaux en novembre 2014 pour placer des stores manuels traduit l'engagement du vendeur de remédier aux désordres dénoncés à la livraison. L'action en exécution de cet engagement, fondée sur la responsabilité contractuelle, étant soumise à un délai de prescription de cinq ans, M et Mme [C] seront déclarés recevables en leur action pour obtenir l'exécution de l'engagement de reprise des désordres par la société Dôme Duclaux. Sur l'action en exécution de l'engagement de reprise des désordres En application de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient à M et Mme [C] de rapporter la preuve de l'étendue de l'engagement de reprise de la société Dôme Duclaux. Or, les appelants ne versent aucune pièce permettant de démontrer que l'engagement de la société Dôme Duclaux ne se serait pas limité à la pose de stores manuels. Ils se réfèrent en vain aux documents contractuels de la vente alors que ceux-ci ne peuvent faire la preuve d'un engagement pris par la société Dôme Duclaux après la livraison de l'appartement. En l'absence de tout document écrit qui démontrerait le contraire, il convient de considérer que l'engagement de la société Dôme Duclaux s'est limité à la pose de stores manuels, ainsi que cela a été exécuté par cette société en novembre 2014 sans que M. et Mme [C] n'émette d'ailleurs de protestation avant le mois de mars 2016, soit plus d'un an plus tard. Dans ces conditions, faute pour M et Mme [C] de démontrer que la société Dôme Duclaux se serait engagée, postérieurement à la livraison, à poser des volets électriques, leur demande est mal fondée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M et Mme [C]. Sur les dépens et les autres frais Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens. M et Mme [C] supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [C], Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE M et Mme [C] irrecevables à agir à l'encontre de la société Dôme Duclaux sur le fondement de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, DÉCLARE M et Mme [C] recevables à agir à l'encontre de la société Dôme Duclaux en exécution de son engagement de reprise des désordres apparents, CONFIRME pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant CONDAMNE M et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1648 alinéa 2 du code civil.article 1642-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1648 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2021
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6253cdecbd3db21cbdd94fa9
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