Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fae
- Date
- 26 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No44 COUR D'APPEL DE POITIERS 26 Août 2021CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 21/00051 - No Portalis DBV5-V-B7F-GLHW M. [T] Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six août deux mille vingt et un l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 13 Août 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [T] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 3] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant Monsieur le Préfet [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [T], au directeur du centre hospitalier [Localité 3], à Monsieur le Préfet [Localité 2], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Août 2021 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport - Me Ludivine SCHAUSS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2021 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE: Depuis le 6 septembre 2020, M. [T] fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État au centre hospitalier [Localité 3], Pôle psychiatrie, en raison d'une décompensation d'une pathologie psychotique. Il a bénéficié de programmes de soins suivis de périodes de réhospitalisations. En mars 2021, il a été hospitalisé au service des grands brûlés à [Localité 1] à la suite de l'incendie de son véhicule, dans la nuit du 23 mars 2021, dans un contexte d'alcoolisation. Par arrêté en date du 1er avril 2021, le préfet [Localité 2] a, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ordonné la réintégration de M. [T] au service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 5]. Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T]. Par certificat du 29 juin 2021, le docteur [L] a indiqué que M. [T] s'était montré progressivement plus accessible à l'intérêt des soins, avait pu bénéficier de retours chez ses parents, et avait repris contact avec l'équipe de l'hopital de jour. À compter du 2 juillet 2021, M. [T] a été admis dans un programme de soins en ambulatoire. Par arrêté en date du 3 août 2021, le préfet [Localité 2] a ordonné la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] au vu du certificat médical circonstancié établi le 3 août 2021 par le docteur [L], médecin psychiatre. Par ordonnance en date du 13 août 2021, le juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de Saintes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [T]. Par lettre simple reçue le 20 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, M. [T] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 13 aout 2021. Par observations en date du 23 août 2021, le préfet [Localité 2] (agence régionale de santé nouvelle Aquitaine) a sollicité la confirmation de la décision et le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T] au sein du centre hospitalier [Localité 3] sous sa forme actuelle, en soulignant que la rupture de traitement peut avoir des effets délétères, que les troubles à l'origine de la mesure sont bel et bien présents même s'ils demeurent contestés par le patient. Le 24 août 2021, le procureur général a conclu à la confirmation de cette ordonnance, en raison de la nouvelle interruption de traitement et du déni de ses troubles par M. [T]. Régulièrement convoqué à l'audience, M. [T] n'a pas souhaité comparaître mais était représenté par un avocat désigné par le Bâtonnier, qui a été entendu en ses explications et s'en est rapporté à Justice. MOTIFS DE LA DECISION: Selon les dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des pièces médicales versées à la procédure, et en particulier de l'avis médical motivé du docteur [L] en date du 20 aout 2021 que M. [T] présente des troubles psychotiques chroniques ayant entraîné plusieurs décompensations sur un mode délirant. La réadmission en hospitalisation complète du 1er avril 2021 fait suite à un passage à l'acte du 23 mars 2021 au cours duquel M. [T] a été gravement brûlé. Il apparaît que M. [T] n'a pas respecté le dernier programme de soins, ne s'est pas rendu à l'hôpital de jour, n'a pas honoré la consultation médicale prévue au CMP le 29 juillet 2021, n'était pas présent à toutes les visites à domicile des infirmiers, et a finalement fait part à ces derniers de son refus de tout soin. Selon les indications du docteur [L], M. [T] demeure actuellement dans une attitude de déni de ses troubles, et n'accepte que de manière ambivalente les soins proposés. La poursuite de l'hospitalisation complète demeure donc adaptée et nécessaire au regard de la situation médicale de M. [T]. Il convient donc de confirmer l'ordonnance. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes en date du 13 aout 2021 ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean-Pierre FRANCO
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 août 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fae
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