Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fbe
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 16 808 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/04087 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDGSZ Décision déférée à la cour : jugement du 02 février 2021 -juge de l'exécution de BOBIGNY - RG no 20 / 07963 APPELANTE Madame [D] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 plaidant par Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits du CIC IBERBANCO par suite d'un acte de fusion-absorption en date du 18 octobre 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité, immatriculée au RCS de PARIS sous le no542 016 381, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7, plaidant par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC314 Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en sa qualité de créancier inscrit et représenté par son syndic en exercice [Adresse 1] [Localité 2] n'a pas constitué avocat Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles MALFRE, conseiller M. Bertrand GOUARIN, conseiller Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY Arrêt : - réputé ccontradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte notarié du 5 mars 2014, le Crédit Industriel et Commercial Iberbanco (la banque) a consenti à Mme [T] un premier prêt immobilier d'un montant de 128 060 euros, au taux d'intérêt de 3,45% l'an, et un second prêt d'un montant de 71 490 euros à taux zéro. En raison d'échéances impayées, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019, mis en demeure Mme [T] de payer la somme due, à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts. En exécution de cet acte notarié, la banque a fait délivrer à Mme [T], le 3 juin 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 27 juillet 2020. Suivant acte d'huissier du 11 septembre 2020, la banque a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 2 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, reçu en son intervention volontaire le Crédit Industriel et Commercial aux lieu et place du Crédit Industriel et Commercial Iberbanco, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 168 080,32 euros en principal et intérêts au 13 mai 2020, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, situés à Saint-Ouen, fixé l'audience d'adjudication au 25 mai 2021 et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Selon déclaration du 1er mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Le 15 avril 2021, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2021. Par actes d'huissier des 9 et 15 juin 2021, Mme [T] a fait assigner à jour fixe la banque ainsi que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) devant cette cour. Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience. L'appelante, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, « d'ordonner qu'il n'y a pas lieu à la vente forcée » des biens saisis et de condamner solidairement la banque et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 1er juin 2021, la banque demande à la cour de constater que les actes de procédure ont été régulièrement délivrés à Mme [T], de déclarer irrecevable la contestation formée par celle-ci, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Assigné à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. SUR CE, Sur la recevabilité des contestations formées par Mme [T] Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, comme le fait justement valoir la banque, Mme [T] n'était ni comparante ni représentée à l'audience d'orientation mais ne sollicite, au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, ni l'annulation de l'assignation à comparaître à cette audience qui lui a été délivrée le 11 septembre 2020, ni l'annulation du jugement dont appel, de sorte que ses contestations doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevables les contestations formées par Mme [T] ; Condamne Mme [T] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fbe
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