Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fc4
- Date
- 7 septembre 2021
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No JFL/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Juin 2021 No de rôle : No RG 20/01775 - No Portalis DBVG-V-B7E-EKEQ S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de LONS LE SAUNIER en date du 27 novembre 2020 [RG No 20/00772] Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt Organisme CREDIPAR C/ [O] [Q] PARTIES EN CAUSE : Organisme CREDIPAR pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sis [Adresse 1] Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] de nationalité française, chauffeur, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier Lors du délibéré : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 16 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Ayant reçu signification, le 9 septembre 2020, de la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 entre les mains de la Lyonnaise de Banque par la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar (Crédipar) pour exécution d'un arrêt rendu par cette cour le 15 février 2012, Mme [O] [B] a contesté la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, par jugement rendu le 27 novembre 2020, constatant que le titre exécutoire n'était pas produit par la saisissante, a prononcé la nullité de la saisie et condamné la saisissante aux dépens. Crédipar a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 18 décembre 2020, critiquant expressément tous les chefs de jugement. Par conclusions transmises le 25 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire la saisie régulière, - débouter l'intimée de ses demandes, - la condamner à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle indique produire le titre exécutoire et soutient qu'aucun moratoire ne doit être accordé au regard d'une part de l'absence de pression disproportionnée du saisissant et d'autre part de l'ancienneté de la dette. L'intimée, par conclusions enregistrées le 18 février 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - subsidiairement, ordonner mainlevée de la saisie, lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - en tout état de cause, débouter l'appelante de toute demande contraire et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Elle soutient que la communication de documents illisibles ne vaut pas justification de l'existence d'un titre exécutoire, que par ailleurs le paiement de sa dette doit être suspendu pendant vingt-quatre mois au regard de sa situation financière temporairement obérée de mère isolée ayant la charge de deux enfants, en pleine procédure de divorce dans le cadre d'une séparation ayant conduit à l'incarcération de son futur ex-époux, et que la saisie doit être levée comme abusive au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 juin 2021. Motifs de la décision - Sur la régularité de la saisie, L'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 15 février 2012, titre exécutoire visé par la saisie, est désormais produit aux débats, dans un exemplaire parfaitement lisible. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que le titre exécutoire n'était pas produit et a prononcé la nullité de la saisie, que la cour dira régulière. - Sur le caractère abusif de la saisie, Bien que la débitrice démontre traverser une période difficile, marquée par l'incarcération de son mari pour violences aggravées et agressions sexuelles, par une ordonnance de protection et par une ordonnance de non-conciliation mettant à sa charge l'enfant commun sans contribution financière paternelle, outre la charge d'un deuxième enfant, elle n'établit nullement que Crédipar a commis un abus en tentant, par la saisie attribution litigieuse et par une menace d'inscription hypothécaire, ainsi qu'en demandant un sursis à exécution provisoire du jugement déféré à la première présidente de la cour, qui le lui a accordé, de recouvrer une créance ancienne, résultant d'un prêt automobile conclu en 2006 et constatée par un titre exécutoire, resté impayé depuis l'année 2012, l'écoulement de tels délais étant exclusif d'une pression excessive du créancier constitutive d'abus au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La cour ajoutera donc au jugement pour débouter Mme [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pour abus. - Sur le moratoire Au regard de l'ancienneté de la dette et du titre exécutoire, qui traduit de très larges délais de paiement de fait, ainsi que de la situation financière de l'intimée qui, propriétaire de son logement en cours de financement à crédit, perçoit un revenu professionnel variant selon les mois d'environ 1 900 euros à 2 900 euros, outre allocations familiales, aucun nouveau délai de paiement ne serait justifié. Elle sera donc déboutée de ce chef. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision rendue entre les parties le 27 novembre 2020. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020 entre les mains de la Lyonnaise de Banque par la société Compagnie générale de crédit au particuliers Crédipar pour exécution d'un arrêt rendu par cette cour le 15 février 2012 condamnant Mme [O] [B] et son mari à lui payer une somme d'argent. Déboute Mme [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pour abus. La déboute de sa demande de moratoire. Déboute la banque de sa demande pour frais irrépétibles. Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 786 du Code de Procédure Civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fc4
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