Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fc9
- Date
- 7 septembre 2021
- Condamnation
- 2 150 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 20/00498 - No Portalis DBVG-V-B7E-EHU4
S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de MONTBELIARD
en date du 02 décembre 2019 [RG No 11-18-0337]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [H] [L], [P] [K] épouse [L], [V] [R]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société PLANET SOLAIRE »
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2011 M. [H] [L] et Mme [P] [K], son épouse, (les époux [L]) ont confié à la société Planète Solaire la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un coût de 21 500 euros, financé par un crédit consenti le même jour par la SA Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque).
La société Planète Solaire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2013.
Par exploits d'huissier délivrés le 18 juillet 2018, les époux [L] ont fait assigner Mme [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète Solaire, et la banque devant le tribunal d'instance de Montbéliard aux fins d'obtenir au principal l'annulation des contrats souscrits.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, ce tribunal a :
- dit l'action des époux [L] recevable,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 août 2011 entre eux et la société Planète Solaire et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour avec la banque,
- rejeté les arguments de forme de la banque,
- débouté la banque de sa demande en restitution des fonds prêtés à raison de la faute commise lors de l'accord de financement et la remise des fonds,
- condamné la banque à payer aux époux [L] la somme de 16 684 euros au titre du remboursement des mensualités du contrat de crédit annulé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la banque à verser aux époux [L] une indemnité de procédure de 3 000 euros et à assumer les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020, la banque a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 juin 2020 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
à titre principal,
- dire les époux [L] irrecevables en leur action en nullité compte tenu de la prescription et de l'absence de déclaration de créance,
- les débouter de leurs entières prétentions,
- dire qu'ils seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et de régler en sus des échéances en cours les mensualités impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la nullité était confirmée,
- dire que l'absence de faute de sa part laisse subsister son droit à restituer des fonds,
- condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 21 500 euros,
- débouter ceux-ci de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue à son égard,
- débouter les époux [L] de leurs demandes,
- fixer au passif de la société Planète Solaire sa créance de 21 500 euros,
- en tout état de cause, condamner solidairement les époux [L] à lui verser 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit pour Maître [X] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Les époux [L], bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas conclu devant la cour, en sorte que conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, ils sont réputés s'approprier les motifs du premier juge.
En dépit de la signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 15 mai 2020 et de la signification des conclusions de l'appelante par acte remis le 17 juin 2020, tous deux en l'étude de l'huissier instrumentaire, Mme [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planète Solaire, n'a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2020.
Motifs de la décision
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Attendu que l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir jugé recevable l'action en nullité, tant pour non respect par le contrat des prescriptions d'ordre public édictées par le code de la consommation que pour dol, intentée par les époux [L] en faisant courir le délai de prescription à compter de la réception de la première facture EDF ; qu'elle considère que le délai pour agir en nullité du contrat pour irrégularité de même que la nullité du contrat pour dol fondée sur une telle irrégularité court à compter de la date du contrat, de sorte que les époux [L] qui ont agi sept ans après la signature de celui-ci sont prescrits ;
Attendu qu'au regard de l'article 2224 du code civil l'action en nullité qui intéresse le litige se prescrivait par cinq ans à compter du jour où les époux [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer ;
Que cependant, l'appelante s'abstenant de communiquer aux débats le contrat principal intervenu entre les époux [L] et la société Planète Solaire, la cour n'est pas en mesure d'apprécier, par un examen de ce document, que les causes de nullité invoquées tenant à l'irrégularité du contrat étaient aisément décelables à sa seule lecture par des souscripteurs normalement vigilants et que le délai quinquennal pour agir aurait ainsi couru à compter du 30 août 2011 ;
Que s'agissant du dol, induit par des manoeuvres dont la dissimulation retarde nécessairement dans le temps la prise de conscience du vice de son consentement par le souscripteur qui l'invoque, le premier juge a retenu que les époux [L] n'avaient eu conscience de l'absence de viabilité économique de l'installation qu'à la réception de la première facturation de leur production d'électricité par EDF le 23 juillet 2013 ; que l'appelante n'apporte à la cour aucun argument ni aucune pièce convaincants de nature à remettre en cause cette disposition du jugement déféré et ne peut sérieusement soutenir, sans au demeurant l'étayer juridiquement, que le délai quinquennal de l'action en nullité fondée sur le dol courrait à compter de la signature de l'acte lui-même ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité des époux [L] ;
* Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance,
Attendu que l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, interrompt ou interdit, dès le jugement d'ouverture, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'à sa suite l'article L. 622-24 exige des créanciers titulaires d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture qu'ils adressent leurs déclarations de créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret ;
Que l'appelante soutient encore, sur le fondement de l'article L. 622-24 précité que les époux [L] seraient irrecevables à agir à l'encontre du mandataire judiciaire de la SARL Planète Solaire faute d'avoir déclaré leur créance au passif de cette société ;
Mais attendu que le premier juge a pertinemment retenu à cet égard que l'action en nullité du contrat principal est recevable dès lors qu'elle n'est pas soumise à la règle d'interruption des poursuites, que ne formalisant aucune demande de condamnation à une somme d'argent ou de fixation de créance à l'encontre du prestataire principal, les époux [L] n'avaient pas à déclarer une quelconque créance au passif de celui-ci, et qu'en toute hypothèse une créance de restitution née de l'annulation d'un contrat constituerait une créance postérieure au jugement d'ouverture, non soumise à l'exigence d'une telle déclaration ;
Que les demandes formées à l'encontre du cocontractant principal sont donc recevables et le jugement entrepris, qui a écarté ce moyen, sera confirmé de ce chef ;
* Sur l'exception de nullité affectant les contrats principal et accessoire,
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir ajouté à la loi s'agissant du prix unitaire, des caractéristiques essentielles des matériels et du bordereau de rétractation, estimant au contraire que le bon de commande est parfaitement régulier en la forme et qu'il n'encourt en aucune façon la nullité ; qu'elle considère en outre que les époux [L] ont pu se convaincre de l'éventuelle irrégularité du bon de commande à sa simple lecture puisqu'il y est repris les dispositions du code de la consommation et qu'ils y ont donc renoncé en exécutant volontairement les contrats, au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu que faute pour la banque de verser aux débats le contrat principal intervenu le 30 août 2011 entre les époux [L] et la société Planète Solaire, elle échoue à faire la démonstration du bien fondé de sa critique ;
Que le premier juge a par ailleurs, par des motifs circonstanciés, retenu que la renonciation par les époux [L] aux vices affectant le contrat présupposait une volonté expresse de ceux-ci, non démontrée en l'espèce, ce d'autant que "les conditions générales sont totalement illisibles et visiblement inférieures au corps 8 puisque le magistrat pourtant rompu à ce type d'exercice a été dans l'incapacité de les déchiffrer sur l'exemplaire pourtant en original soumis à son appréciation" ;
Que le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, et à la condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel le prêt avait été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Que le jugement déféré sera donc pareillement confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'est point besoin d'examiner la contestation de l'appelante relative à l'existence de manoeuvres dolosives invoquées par les époux [L] ayant trait à une promesse d'autofinancement ;
* Sur les fautes imputées au prêteur,
Attendu que l'annulation du contrat de prêt impose la remise des parties en l'état antérieur et notamment la restitution par l'emprunteur des sommes remises au vendeur par l'organisme de crédit, déduction faite le cas échéant des mensualités versées par lui au titre du contrat anéanti ; que cependant le prêteur peut être privé de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de son cocontractant, des effets de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt s'il est démontré qu'il a commis une faute lorsqu'il a délivré les fonds au vendeur ;
Attendu que les époux [L] ont fait valoir devant le premier juge que le prêteur avait assurément commis de graves manquements à ses obligations de dispensateur de crédit en finançant une opération entachée de nullité, alors que le démarcheur n'avait pas justifié d'une accréditation, et en débloquant les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux lacunaire sans autre vérification, faisant fi de son obligation de conseil, de vigilance et de mise en garde, prétendant en outre qu'il a participé au dol de son prescripteur, pour lui opposer la sanction de la déchéance du droit à restitution des fonds ;
Que le premier juge, par une motivation circonstanciée, a fait droit à la demande des co-emprunteurs au regard des fautes commises par la banque à divers stade du processus contractuel, et les a dispensés de restituer les fonds empruntés ;
Attendu qu'à hauteur de cour, la banque persiste à solliciter la restitution des fonds et à affirmer n'avoir commis aucune faute en libérant les fonds au vendeur puisqu'elle l'a fait sur demande des époux [L], qui ont attesté de la bonne finition des travaux, et qu'elle n'avait nullement à vérifier la régularité du bon de commande, eu égard à l'effet relatif des contrats, ce d'autant qu'elle aurait pu alors considérer que cette nullité avait été couverte ; qu'elle rappelle enfin qu'elle n'a pas à conseiller son client sur l'opportunité de l'investissement envisagé ;
Attendu que selon l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, les obligations de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Qu'il en résulte que le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au vu d'un document attestant l'exécution du contrat principal au risque de se voir opposer la non restitution des fonds en cas de résolution judiciaire ou d'annulation du contrat ;
Attendu que le document pré-imprimé intitulé "Attestation de fin de travaux", peu circonstancié en dépit de la complexité du dispositif, daté manuscritement du 20 septembre 2011, est établi par la société Planète Solaire elle-même ("Je soussignée Planet Solaire..") et ne comporte qu'en bas de page la signature de l'un des époux [L] ;
Que le document atteste en outre que "les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives) sont terminés et sont conformes au devis" ; que la définition des travaux renvoie à une description se limitant en : "photovoltaïque" ;
Attendu qu'il pèse sur l'organisme de crédit un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer, avant de procéder à la délivrance des fonds, que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été effectuées, quand bien même l'opération finale de mise en service du réseau d'électricité au dispositif mis en place serait la prérogative des services d'ERDF ;
Qu'en l'occurrence l'opération financée consistant en un dispositif complexe visant la production d'électricité destinée au moins en partie à la vente d'énergie à EDF, la livraison effective induisait conformément au bon de commande non seulement la fourniture, la livraison et la pose de la centrale photovoltaïque mais également, d'après les motifs des premiers juges non critiqués sur ce point, les démarches administratives, éléments indissociables de la prestation principale expressément prévus au contrat et qui sont pourtant expressément exclues du document précité ;
Qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de satisfaire à ce devoir de vigilance et en s'abstenant de s'assurer de l'exécution complète de la prestation financée compte tenu des incohérences susvisées, et quand bien même la cour serait dans l'impossibilité d'examiner le surplus des arguments développés, faute de production du bon de commande, la banque a commis, à tout le moins, une faute qui la prive du droit de solliciter la restitution des fonds prêtés ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dispensé les époux [L] de leur obligation de restituer les fonds prêtés et condamné la banque à leur restituer les mensualités d'ores et déjà acquittées ;
* Sur la fixation de créance de la banque au passif de la société Planète Solaire,
Attendu que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance à hauteur de 21 500 euros au passif de la société Planète Solaire au motif que la liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de celle-ci avant que les époux [L] ne délivrent leur assignation en justice ;
Qu'à supposer en effet que la créance soit antérieure au jugement d'ouverture de cette procédure collective, l'admission de cette créance relève des pouvoirs du juge commissaire ; qu'à la supposer postérieure pour être née de la décision judiciaire prononçant la nullité du contrat de crédit, elle est tout autant irrecevable faute d'avoir été précédée d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montbéliard le 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Autorise Mme Valérie Giacomoni, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier,le président de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle L. 311-31 du code de la consommationarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil larticle L. 622-21 du code de commerce
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