Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fcc
- Date
- 7 septembre 2021
- Condamnation
- 17 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No EM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Juin 2021 No de rôle : No RG 20/01589 - No Portalis DBVG-V-B7E-EJYA S/appel des décisions du Tribunal de Grande Instance de DIJON en date du 05 janvier 2015 de la Cour d'appel de DIJON en date du 16 octobre 2018 de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2020 Code affaire : 00A Sans indication de la nature d'affaires [B] [T] [V], E.A.R.L. DE LA COURTAVAUX C/ [F] [M], [J] [M], [Z] [D] épouse [M], S.C.P. [L], S.C.P. [C], S.C.P. [R], G.A.E.C. GAEC DU GRAND MEIX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [T] [V] né le [Date naissance 4] 1985 à de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON E.A.R.L. DE LA COURTAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, Sise [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Représenté par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Monsieur [J] [M] représenté par Madame [Z] [D] épouse [M] en sa qualité de tutrice né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Représenté par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Madame [Z] [D] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant S.C.P. [L] désormais dénommée SCP [L] NOTAIRES ASSOCIES Office notarial sis [Adresse 5] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON S.C.P. [C] désormais dénommée SCP [C], NOTAIRES ASSOCIES Office notarial sis [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON S.C.P. [R] aujourd'hui dénommée SCP [R], NOTAIRES ASSOCIES Office notarial sis [Adresse 3] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON G.A.E.C. DU GRAND MEIX [Adresse 4] Représenté par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, magistrat rédacteur, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Par acte authentique reçu le 8 août 2007 par la SCP [L], notaire à [Localité 2], avec l'assistance des SCP [R] et [C], notaires à [Localité 1] (les sociétés notariales), l'EARL de la Courtavaux (l'EARL) a acquis du groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Meix (le GAEC), dont MM. [J] et [F] [M] étaient les associés, divers biens dont du matériel, des droits à paiement unique (DPU), des quotas betteraviers et des drainages. Le 28 avril 2009, l'EARL et M. [B] [V], son associé gérant, ont assigné le GAEC ainsi que M. [F] [M], M. [J] [M] et Mme [Z] [D], épouse de ce dernier, en répétition des sommes payées, selon eux de façon indue, au titre des quotas betteraviers, des drainages et des DPU de l'année 2007. Le GAEC et M. [F] [M] ont appelé en garantie les sociétés notariales intervenues lors de l'établissement de l'acte du 20 juillet 2007. Par jugement rendu le 5 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a : - condamné le GAEC pris en les personnes de Messieurs [F] et [J] [M] in solidum, à payer à l'EARL, prise en la personne de M. [V], la somme de 172 000 euros, avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 20 juillet 2007, et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EARL et M. [V] du surplus de leurs demandes ainsi qu'en leur demande relative à l'exécution provisoire ; - condamné les sociétés notariales à garantir in solidum M. [F] [M] à hauteur des sommes dues par lui en principal et intérêts échus ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens. Sur l'appel interjeté par l'EARL et M. [V], la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 16 octobre 2018, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL et M. [V] de la demande formée au titre des droits au paiement unique et, l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, a : - déclaré les demandes de l'EARL et de M. [V] irrecevables en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Mme [Z] [D], épouse [M], de M. [F] [M] et de M. [J] [M], - rejeté la demande du GAEC et de MM [F] et [J] [M] en annulation de la vente du 20 juillet 2007, ainsi que la demande accessoire d'expertise judiciaire, - condamné le GAEC à payer à l'EARL la somme de 172 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 juillet 2007, - rejeté la demande formée par le GAEC et MM [F] et [J] [M] au titre des fermages, - rejeté la demande de garantie formée par le GAEC à l'encontre des notaires, - déclaré irrecevable la demande de garantie formée par l'EARL et M. [V] contre les mêmes, - rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GAEC aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction. Sur les pourvois joints no F 18-26.044 et no F 18-26.113 formés respectivement par MM. [F] et [J] [M] et le GAEC d'une part, et par l'EARL et M. [V] d'autre part, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt prononcé le 30 septembre 2020, a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en garantie formée par l'EARL et M. [V] contre les sociétés notariales, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour, a condamné les SCP [C], de [L] - de Leiris et [R] aux dépens ainsi qu'à payer à l'EARL et à M. [V] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ecartant pour irrecevabilité ou défaut de fondement le moyen unique du pourvoi no F 1826044 et le premier moyen du pourvoi no F 1826113 mais retenant le second, elle a reproché aux juges d'appel d'avoir violé l'article 565 du code de procédure civile en ayant, pour déclarer irrecevable la demande formée par l'EARL et M. [V] de condamnation des notaires à payer à l'EARL les sommes mises à la charge du GAEC in solidum avec celui-ci, retenu que l'EARL avait demandé devant le tribunal de grande instance qu'il soit dit que les sociétés notariales seront tenues de garantir les consorts [M] et le GAEC de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure engagée par M. [V] et l'EARL, et que cette prétention tendait pour l'EARL à obtenir la garantie des notaires non pas à son profit, comme elle le réclamait devant la cour, mais à celui du GAEC et des consorts [M], et d'en avoir déduit que cette demande formée à hauteur d'appel n'avait donc pas été soumise à la juridiction de première instance, et qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions formées devant celle-ci, alors que ces deux demandes tendaient à voir la responsabilité des notaires engagée pour manquement au devoir de conseil afin que l'EARL et M. [V] obtiennent réparation de leur préjudice. Suivant déclaration de saisine en date du 16 novembre 2020, l'EARL et M. [V] ont saisi la présente cour de renvoi afin qu'elle tranche la question de la garantie due à leur profit par les trois études de notaires dont elles souhaitent voir la responsabilité mise en oeuvre. Au dernier état de leurs écrits transmis le 15 janvier 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural, 1147, 1376 et 1382 du Code civil et 564 du Code de procédure civile de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon du 5 janvier 2015 et y faisant droit, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au GAEC ainsi qu'à M. [F] [M], M. [J] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M], - juger que la SCP [C], la SCP de [L] devenue la SCP [L] et la SCP [R] devenue la SCP [R] ont commis une faute et manqué à leurs obligations professionnelles et à leur devoir de conseil et d'information en insérant dans les contrats qu'ils étaient en charge de rédiger des dispositions contraires à l'article L. 411-74 du Code rural, en modifiant la date de régularisation des actes sans informer ni l'EARL, ni M. [V] des conséquences sur l'économie du contrat, à savoir du fait qu'ils se retrouvaient privés de 4 années de DPU au lieu de 3, - juger que ces fautes sont directement à l'origine du préjudice aujourd'hui subi par l'EARL qui a réglé des sommes indues dont elle doit poursuivre le remboursement et n'a pu prétendre aux 4 années de DPU auxquelles elle avait droit, - condamner in solidum les sociétés notariales à payer, in solidum avec le GAEC, à l'EARL et à M. [V] la somme de 172 000 euros en remboursement des drainages et quotas betteraviers indûment réglés augmentée, à compter du 20 juillet 2007, des intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points et capitalisation, - condamner in solidum les sociétés notariales à payer à l'EARL et à M. [V] la somme de 68 875 euros au titre des DPU devant être perçus au titre de l'année 2007 augmentée des mêmes intérêts à compter du 1er décembre 2007, date à laquelle cette somme aurait dû être perçue, - débouter les sociétés notariales de toutes leurs demandes et les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit droit de la SCP CODA. Ils font principalement valoir que : - eu égard à la motivation de l'arrêt de cassation, ils ne pourront qu'être déclarés recevables à mettre en cause la responsabilité professionnelle des sociétés notariales afin d'obtenir la réparation de leur préjudice, - les notaires n'ont pas veillé à la validité et à l'efficacité de l'acte, - il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Dijon qu'il ne pouvait être prévu aux termes de l'acte de vente, une contrepartie financière aux quotas betteraviers et aux drainages dans la mesure où il s'agit d'une contrepartie financière illégale au sens de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, - la responsabilité des notaires est engagée pour avoir imposé aux acquéreurs de régler des sommes dont ils n'étaient pas redevables, - en ce qui concerne les DPU, les trois études notariales ont manqué à leur devoir de conseil et d'information en modifiant du 30 novembre 2006 au 20 juillet 2007 la date de régularisation des actes sans informer ni l'EARL, ni M. [V], de son incidence alors que l'économie du contrat s'en est trouvée substantiellement modifiée puisqu'elle aboutissait indirectement à ce que l'EARL et M. [V] soient privés de quatre années de DPU au lieu de trois. M. [J] [M] représenté par sa tutrice, Mme [Z] [D] épouse [M], a pris le 21 mai 2021, des conclusions identiques. M. [F] [M] et le GAEC du grand Meix ont constitué avocat le 14 décembre 2020 en la personne de M. Nicolas Léger, avocat membre de la SELARL BPS, mais n'ont déposé aucun écrit. Les sociétés de notaires, par ultimes écrits transmis le 15 mars 2021, ont conclu comme suit: - à titre principal, déclarer l'EARL et M. [V] irrecevables en leurs prétentions, - à titre subsidiaire, les en débouter, - en tout état de cause, les condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de leur conseil. Ils font principalement valoir que : - nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation, ils maintiennent que les prétentions de l'EARL et de M. [V] sont irrecevables en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, - la demande de condamnation formée contre eux au titre des DPU est irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi et se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a débouté l'EARL et M. [V] de leur demande de ce chef, - la demande de condamnation formée contre eux en paiement de la somme de 172 000 euros "in solidum avec le GAEC" est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon dont le dispositif définitif et irrévocable a condamné le seul GAEC, - sans même qu'il soit besoin de rechercher si l'on pourrait leur reprocher de n'avoir pas veillé à l'efficacité de l'acte qu'ils ont établi, le remboursement de la somme de 172 000 euros ne constitue pas un préjudice indemnisable ou une somme que le notaire aurait lui-même perçue et qu'il devrait restituer à l'EARL. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021. Motifs de la décision - sur la portée de la cassation, Il ressort des termes de l'arrêt de cassation partielle du 30 septembre 2020 que sont désormais définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 octobre 2018 qui ont : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL et M. [V] de la demande formée au titre des droits au paiement unique, - déclaré les demandes de l'EARL et de M. [V] irrecevables en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Mme [Z] [D], épouse [M], de M. [F] [M] et de M. [J] [M], - rejeté la demande du GAEC et de Messieurs [F] et [J] [M] en annulation de la vente du 20 juillet 2007, ainsi que de celle, accessoire, d'expertise judiciaire, - condamné le GAEC à payer à l'EARL la somme de 172 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 juillet 2007, - rejeté la demande formée par le GAEC et Messieurs [F] et [J] [M] au titre des fermages, - rejeté la demande de garantie formée par le GAEC à l'encontre des notaires, - rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GAEC aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction. La cour de renvoi n'est donc plus saisie que des demandes formées par l'EARL et M. [V] contre les sociétés notariales tendant à les voir déclarer responsables des préjudices qu'ils invoquent et condamner in solidum à leur payer : - in solidum avec le GAEC, la somme de 172 000 euros en remboursement des drainages et quotas betteraviers, - celle de 68 875 euros au titre des DPU devant être perçus au titre de l'année 2007, ces sommes étant augmentées, à compter du 20 juillet 2007 pour la première et du 1er décembre 2007 pour la seconde, des intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points et capitalisation. - sur la recevabilité des demandes formées par l'EARL et M. [V] contre les sociétés notariales, Ces demandes tendant à la condamnation des notaires à leur payer diverses sommes dont une partie in solidum avec celles déjà mises à la charge du GAEC, ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent à voir la responsabilité des notaires engagée pour manquement à leur devoir de conseil afin que l'EARL et M. [V] obtiennent réparation de leur préjudice, et donc qu'elles tendent à la même fin que celle présentée devant le tribunal de grande instance laquelle sollicitait qu'il soit dit que les sociétés notariales seront tenues de garantir les consorts [M] et le GAEC de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure engagée par M. [V] et l'EARL. - sur la responsabilité des notaires, * L'EARL invoque d'abord, le fait d'avoir été contrainte de payer des sommes dont elle n'était pas redevable. Les trois SCP de notaires ont incontestablement manqué à leurs obligations professionnelles en établissant un acte authentique dont l'efficacité juridique n'est pas assurée dès lors qu'il comprend des dispositions contrevenant à l'article L. 411-74 du Code rural qui est d'ordre public. Mais il appartient encore à l'EARL d'administrer la preuve que cette faute professionnelle lui a causé un préjudice direct et certain. Or, d'une part, elle ne démontre par aucune pièce, ni même n'allègue, que le GAEC, définitivement condamné à lui rembourser la somme indue de 172 000 euros, est dans l'incapacité d'exécuter cette condamnation. Elle ne démontre notamment pas avoir tenté une quelconque mesure d'exécution forcée qui serait restée infructueuse. Et, d'autre part, le notaire ne peut être tenu de restituer une somme indûment perçue alors qu'il ne l'a pas lui-même reçue. Il s'ensuit qu'étant totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, l'EARL et M. [V] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef. * Elle reproche ensuite aux notaires, d'avoir modifié la date de régularisation de la vente laquelle n'est intervenue que le 20 juillet 2007, soit après le dépôt des déclarations PAC, et ainsi de l'avoir privée d'une année de prime PAC (DPU) représentant la somme de 68 875 euros. Mais là encore, il ne ressort d'aucune des 14 pièces qu'elle verse aux débats que les notaires auraient une quelconque responsabilité dans le choix des parties de la date à laquelle elles ont décidé de régulariser la vente dès lors que sont seuls produits un acte de vente sous seing privé en date du 13 juillet 2007 (pièce no 1) modifiant un précédent compromis daté du 15 septembre 2006 (non produit) et l'acte authentique du 8 août 2007 (pièce no 4), lesquels sont tous muets quant au sort des DPU de l'année culturale en cours. Il convient d'ailleurs de relever que devant le premier juge l'EARL ne reprochait pas aux notaires d'être à l'origine du report de la date de cession mais se bornait à prétendre que les consorts [M] s'étaient engagés à la faire bénéficier des DPU de l'année 2007. Or comme l'ont justement relevé tant les premiers juges que ceux de la cour d'appel de Dijon, non censurés sur ce point, les parties à l'acte et l'EARL en particulier, en leur qualités de professionnelles de l'agriculture, ne pouvaient ignorer qu'en signant un acte de vente en juillet et août 2007, les DPU de l'année en cours avaient nécessairement été déclarés au cours du mois de mai par le GAEC qui allait donc bénéficier des paiements correspondants de sorte qu'en n'insérant dans l'acte aucune stipulation relative à leur éventuel reversement au profit de l'acquéreur, il était dans leur intention d'en laisser le bénéfice au cédant, la somme de 178 000 euros convenue au titre de l'indemnisation de la perte des droits ne concernant que les trois années suivantes. Aucune faute imputable aux notaires n'étant établie, il convient par suite de débouter l'EARL et M. [V] de leurs entières demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 octobre 2018, Vu l'arrêt prononcé le 30 septembre 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, Déclare M. [B] [V] et l'EARL de la Courtavaux recevables en leur appel en garantie formé contre la SCP [L] désormais dénommée SCP [L], notaires associés à [Localité 2], la SCP [C], désormais dénommée SCP [C], notaires associés à [Localité 1] et la SCP [R] désormais dénommée SCP [R], notaires associés à [Localité 1]. Les en déboute. Les condamne aux dépens de la présente procédure d'appel et accorde aux avocats de la cause qui l'ont demandé, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du même code, rejette les demandes. Déclare le présent arrêt commun et opposable au GAEC du Grand Meix ainsi qu'à M. [F] [M] et à M. [J] [M] représenté par sa tutrice, Mme [Z] [D] épouse [M]. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile en ayantarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-74 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-74 du Code rural qui est darticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fcc
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