Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd0
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 601 DU 09 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/00164 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DJDA Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine, tribunal judiciaire de Basse-Terre, chambre civile, décision attaquée en date du 7 janvier 2021 enregistrée sous le no 19/00056. APPELANT : Monsieur [R] [H] [N] [Adresse 1] [Localité 1] (GUADELOUPE Représenté par Me Tania TARDEL, (toque 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame [X] [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Esther KLOCK, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique an date des 4 octobre et 10 décembre 1991, la COMMUNE DE POINTE NOIRE (Guadeloupe) a vendu à [Y] [Z] un terrain à bâtir situé commune de [Localité 1], figurant au cadastre sous les relations suivantes: section AR no377 lieudit [Localité 2] d'une contenance de 7 ares 8 centiares formant le lot no32 du lotissement communal dénommé "lotissement Tirolien". Par acte authentique des 13, 20 et 28 janvier 2000, la COMMUNE DE POINTE NOIRE (Guadeloupe) a vendu à [R] [H] [N] un terrain à bâtir situé commune de [Localité 1], cadastrée section AR no[Cadastre 1] lieudit [Localité 2] d'une contenance de 676 m² formant le lot no31 du lotissement Tirolien. Suivant jugement mixte en date du 18 décembre 2013, le tribunal d'instance de Basse-Terre, saisi le 30 avril 2013 par [Y] [Z], a ordonné le bornage des terres appartenant aux partes et commis pour y procéder [W] [M]. Le 21 juillet 2014, l'expert judiciaire a établi son rapport. Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal d'instance de Basse-Terre a homologué le rapport d'expertise de l'expert [M], dit que la limite séparative entre les propriétés de [Y] [Z] et [D] [Q] [N], respectivement cadastrées sections AR no[Cadastre 1] formant le lot 32 du lotissement Tyrolien et AR [Cadastre 1] formant le lot 31, consistera en un segment de droite d'une longueur de 31,62 mètres, désigné 1-B au plan d'état des lieux, 1 correspondant à une borne existante et B une borne à implanter et invité les parties à faire apposer les bornes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans le 27 mars 2017, lequel n'a pas été frappé de pourvoi. Le 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé [Y] [Z] a solliciter le concours de la force publique afin de faire apposer les bornes conformément au plan de bornage judiciaire. Par procès-verbal du 12 septembre 2018, le géomètre-expert [M] a procédé à l'implantation d'une borne au sommet désigné B l'extrémité Est de la limite, une borne étant existante sur le somme désigné 1. ***** Suivant acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, [Y] [Z] a assigné [D] [Q] [H] [N] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, afin d'obtenir la démolition des constructions empiétant sur sa parcelle. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état de cette juridiction a : - dit que le sort de l'instance engagée par [D] [Q] [H] [N] à l'encontre de la commune de [Localité 1] sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle aux fins de restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts n'a aucune incidence sur la présente procédure tendant à la démolition des constructions édifiées par [D] [Q] [H] [N] sur la propriété de [Y] [Z], - rejeté en conséquence, la demande de sursis à statuer soulevé par [D] [Q] [H] [N], lequel supportera les dépens de l'incident. Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, : - débouté [D] [N] de ses demandes relatives à la prescription acquisitive, - débouté [D] [N] de son action en revendication de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] en la commune de [Localité 1] appartenant à [Y] [Z], - rappelé que la limite séparative entre les propriétés de [Y] [Z] et [D] [N] sont établies selon jugement 27 mars 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 mars 2017, - dit qu'il existe un empiétement des constructions de [D] [N] sur le terrain appartenant à [Y] [Z], tels que relevés par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 22 juillet 2014, et consistant en: " - une partie de la maison de [D] [N], tant en rez-de-jardin qu'à l'étage, sur une emprise de 14,2 m² teintée en jaune sur le plan. - une partie du local annexe édifiée de plein pied, sur une emprise au sol de 20 m² teintée en vert sur le plan. - une partie du mur de soutènement que nous avions désigné ‘13' ; soit une largeur 20 centimètres su un linéaire de 5.74 m à l'Est, et 10,96 m au Sud; zone teintée en orange sur notre plan. - l'intégralité du mur de clôture désigné ‘4' sur la photographie en page 6, sur un linéaire de 3,47 mètres et une largeur de 15 centimètres; zone teintée en orange sur le plan, - l'intégralité du mur de soutènement que nous avions désigné ‘8' en page 7, sur un linéaire de 2,30 mètres, zone teintée en orange sur notre plan, - l'intégralité d'un escalier comportant huit marches que nous avions désigné ‘6' en page 7, faisant 0,96 m de largeur et 2,16 de longueur; zone teintée en bleu ciel sur notre plan. - une partie de la dalle bétonnée formant une terrasse à l'Ouest de la maison d'habitation, mesurant 2,4 m² environ de superficie, teintée en gris sur le plan, - l'allée en béton et l'escalier y édifiés longeant la façade Sud de la maison de [D] [N], - l'intégralité du grillage et de poteaux en acier galvanisés qui le supportent, sur un linéaire de 10,88 mètres." - ordonné à [D] [N] d'avoir à procéder à la démolition de toutes les constructions édifiées sur la propriété cadastrée AR [Cadastre 1] à [Localité 1], appartenant à [Y] [Z], telles que listées dans le rapport de Monsieur [M], et d'avoir à remettre en état les lieux, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - dit que passé ce délai, la démolition sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce, durant une période de 3 mois, - dit que passé ce délai, [Y] [Z] sera autorisée à procéder aux opérations de démolition et de remise en état aux frais exclusifs de [D] [N], - condamné [D] [N] à payer à [Y] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné [D] [N] à payer à [Y] [Z] la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 10 février 2021, [D] [N] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 8 mars 2021, le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a d'office fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 7 juin 2021, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le même jour, Le 13 mars 2021 la déclaration d'appel a été signifiée à [Y] [Z]. Le 30 mars 2021, [Y] [Z] a constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2021, l'audience ayant été tenue le jour même ; l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 9 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2021 par [R] [N], - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2021 par [Y] [Z], MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Attendu qu'en application de l'article 775 du code de procédure civile, dans la version du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable à la présente procédure, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; Que la demande de sursis à statuer fait partie des exceptions de procédure, au sens de l'article 771 alors en vigueur, relevant de la compétence du juge de la mise en état à l'exception de toute autre formation du tribunal ; Attendu qu'en l'espèce, par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par [D] [Q] [H] [N] au motif que le sort de l'instance engagée par ce dernier à l'encontre de la commune de Pointe-Noire sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle aux fins de restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts n'a aucune incidence sur la présente procédure tendant à la démolition des constructions édifiées par [D] [Q] [H] [N] sur la propriété de [Y] [Z]; que ce dernier n'a pas déféré à la cour cette ordonnance, laquelle bénéficiant de la chose juge jugée est également définitive; Que dès lors, la représentation de cette prétention fondée sur les mêmes motifs devant la juridiction saisie du fond, a été justement écartée par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, et sa décision sera confirmée sur ce point sauf à préciser que la demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ; Sur le fond Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ; Attendu que [Y] [Z], pour fonder ses prétentions à démolition des constructions érigées par [D] [Q] [H] [N], soutient ainsi être propriétaire de partie du fonds où elles sont implantées, pour en avoir acquis la parcelle par acte notarié des 4 octobre et 10 décembre 1991; que ce dernier lui oppose être propriétaire de la portion de terre en litige sur la base d'un titre notarié des 13, 20 et 28 janvier 2000, la délimitation de sa parcelle étant déterminée par le plan parcellaire du lotissement établi par le géomètre-expert [L] [A] en juillet 1990 et à tout le moins au regard du droit lui conférant la prescription abrégée par juste titre ; Que la preuve du droit de propriété, invoquée à l'appui d'une action en revendication ou à l'encontre d'une telle action, est libre et peut être prouvée par tous moyens; que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication ; que toutefois, si ce dernier fournit un élément de preuve, il revient au juge de procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; Qu'en l'espèce, de l'acte authentique en date des 4 octobre et 10 décembre 1991 versé par [Y] [Z] à l'appui de ses demandes, il ressort que le lotisseur, la COMMUNE DE POINTE NOIRE lui a vendu le terrain à bâtir AR no377 formant le lot no32 du lotissement Tirolien d'une contenance de 708 m²; que selon cet acte, le lotissement avait donné lieu à division en lots suivant document d'arpentage établi en octobre 1989 par le cabinet du géomètre [L] [A]; que [Y] [Z] produit également aux débats un rapport de l'expert [M], judiciairement désigné, comportant une annexe 3 consistant en plan parcellaire de bornage portant référence 161/599/85 de juillet 1990 également réalisé par le géomètre [A]; que dans le cadre de cette expertise judiciaire, [D] [Q] [H] a communiqué son titre à l'expert judiciaire aux termes duquel, selon acte authentique des 13, 20 et 28 janvier 2000, la même venderesse lui a consenti la vente du lot no31 du lotissement Tirolien cadastré AR no376 d'une contenance de 676 m²; qu'après avoir appliqué sur le site les titres des parties au regard du plan parcellaire initial établi en juillet 1990 par le cabinet [A], l'expert judiciaire a identifié les superficies et côtes de chaque lot et subséquemment la limite séparative entre le lot 32 et le lot 31, caractérisé par un segment de droite d'une longueur de 31,62 mètres, désigné 1-B au plan d'état des lieux, 1 correspondant à une borne existante et B une borne à implanter; que par suite, au regard ces identifications des limites des deux lots, il a pu observer qu'une partie des constructions appartenant à [R] [H] [N] avaient été érigées sur le lot no32 appartenant à [Y] [Z] ; qu'il a ainsi caractérisés les empiétements réalisés par celui-ci sur le lot no32 comme suit ": 1 ) Une partie de la maison de [D] [N], tant en rez-de-jardin qu'à l'étage, sur une emprise de 14,2 m² teintée en jaune sur le plan. 2 ) Une partie du local annexe édifiée de plein pied, sur une emprise au sol de 20 m² teintée en vert sur le plan. 3 ) Une partie du mur de soutènement que nous avions désigné ‘13' ; soit une largeur 20 centimètres su un linéaire de 5.74 m à l'Est, et 10,96 m au Sud; zone teintée en orange sur notre plan. 4 ) L'intégralité du mur de clôture désigné ‘4' sur la photographie en page 6, sur un linéaire de 3,47 mètres et une largeur de 15 centimètres; zone teintée en orange sur le plan, 5 ) L'intégralité du mur de soutènement que nous avions désigné ‘8' en page 7, sur un linéaire de 2,30 mètres, zone teintée en orange sur notre plan, 6) L'intégralité d'un escalier comportant huit marches que nous avions désigné ‘6' en page 7, faisant 0,96 m de largeur et 2,16 de longueur; zone teintée en bleu ciel sur notre plan. 7 ) Une partie de la dalle bétonnée formant une terrasse à l'Ouest de la maison d'habitation, mesurant 2,4 m² environ de superficie, teintée en gris sur le plan, 8) l'allée en béton et l'escalier y édifiés longeant la façade Sud de la maison de [D] [N], 9) L'intégralité du grillage et de poteaux en acier galvanisés qui le supportent, sur un linéaire de 10,88 mètres."; Que l'acte notarié détenu par [Y] [Z], qui conforté par la production du plan parcellaire du cabinet [A] 161/599/85 de juillet 1990 et du rapport de l'expert judiciaire [M], rapport dont les constats et conclusions ont été entérinés par la cour de céans par un arrêt sur action en bornage aujourd'hui définitif, constitue un élément de preuve des droits de propriété de [Y] [Z] sur les parties des fonds en litige ; qu'en effet, [D] [Q] [H] [N] ne peut contester cet élément de preuve en arguant que l'expert judiciaire ne serait pas appuyé sur le plan parcellaire du lotissement du cabinet [A] 161/599/85 de juillet 1990 mais sur un autre plan numéroté 161/599/85 de juillet 2010 ; que la référence à l'année 2010 de l'expert dans le corps de son rapport constitue une simple erreur dès lors que ce dernier a pris soin de répertorier en page 12 de son rapport les pièces qu'il a personnellement recueillies et ainsi le plan parcellaire "Cabinet [A]/Juillet 1990/réf.161/599/85)", pièce no3 constituant l'annexe 3 de son rapport ; qu'au demeurant, il n'est allégué ni au demeurant démontré qu'un plan numéroté 161/599/85 aurait été réalisé en juillet 2010 par ce même cabinet [A] ; qu'il n'y a donc aucune méprise quant aux éléments justificatifs versés par [Y] [Z] ; Que [D] [Q] [H] [N] quant à lui se prévaut sur la base de son titre d'une propriété acquise par la prescription acquisitive abrégée de 10 ans ; qu'il soutient que la commune au moment de la vente qu'elle lui en a faite en 2000 n'était plus propriétaire de la portion litigieuse qu'elle avait cédée en 1991 à [Y] [Z], qu'il a donc acquis en toute bonne foi d'une personne qui n'était plus propriétaire ; Qu'il sera rappelé que selon l'article 2272 du code civil qui permet à celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble par prescription abrégée, le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, de sorte qu'il doit émaner d'une personne qui n'est pas propriétaire du bien désigné dans ce titre ; Que toutefois, [D] [Q] [H] [N] a acquis la parcelle cadastrée section AR no376 lieudit [Localité 2] d'une contenance de 676 m² formant le lot no31 du lotissement Tirolien et non le lot no32; que la localisation de son lot dans le lotissement, sa superficie et ses limites étaient parfaitement déterminées par l'acte d'acquisition, lequel comportait en annexe le plan parcellaire établi par le cabinet [A] en juillet 1990 portant référence 161/599/85 qui mentionnant les mesures du terrain (31,42 à l'Ouest, 21,89 m au Nord, 31,62 à l'Est, 21,25 au Sud) ; que dès lors [D] [Q] [H] [N], dont l'acte ne portait pas sur la vente du lot no32 ne pouvait avoir aucun doute sur la configuration du terrain portant numéro 31 qu'il acquérait de la commune de [Localité 1] laquelle en était bien propriétaire ; qu'au moment de la cession au cours de l'année 2000, il ne peut donc arguer que la commune de POINTE NOIRE n'était pas propriétaire du lot no31 qu'elle lui vendait; que par suite, faute de juste titre, les attestations ou courriers du maire de la commune produits s'avérant inopérantes à ce titre et [D] [Q] [H] [N] ne pouvant arguer de surcroît d'une quelconque bonne foi au regard de la configuration de son lot quasi rectangulaire aux dimensions expressément spécifiées, les conditions de l'article 2272 du code civil, quant à la prescription abrégée de 10 ans sur la portion du lot no31 sur laquelle il a construit ne sont pas réunies ; Que de la comparaison des éléments probatoires versées par les parties, il en ressort que [Y] [Z] est bien propriétaire du lot no32, sur lequel ont été édifiées parties des constructions réalisées par [D] [Q] [H] [N] et qu'au regard des constats expertaux sur la situation de parties de ses constructions, ce dernier a ce faisant commis des empiétements sur le lot no32 tels que précédemment détaillés ; Qu'en application des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation que la juridiction de premier ressort, après constats de ces emprises illicites sur le fonds de [Y] [Z] commises par [D] [Q] [H] [N], a ordonné la démolition de ces constructions sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 3 mois, avec autorisation donnée à celle-ci de procéder aux démolitions et remise en état aux frais exclusifs de celui-là ; Que sa décision sera également confirmée quant à la fixation d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de [Y] [Z], laquelle a été privée de la jouissance de l'intégralité de son bien depuis de nombreuses années et n'étant parvenue à la reconnaissance de ses droits que par la nécessité d'engager à partir de 2013 des actions en justice, en premier lieu en bornage, puis en assistance pour l'apposition des bornes et enfin par la présente procédure ; Sur les mesures accessoires ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [D] [Q] [H] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel; Que l'équité commande de le condamner à payer à [Y] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, en précisant que la demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable, Ajoutant, Condamne [D] [Q] [H] [N] également à verser à [Y] [Z] une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [D] [Q] [H] [N] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fd0
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