Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd3
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 22 923 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 602 DU 09 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/00270 No Portalis DBV7-V-B7F-DJK3 Décision déférée à la Cour : sur requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état, origine de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00475 Demanderesse au déféré et appelante : La COLLECTIVITE D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-yves CHICOT, (toque 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse au déféré et intimée : S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (toque 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffière placée Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Madame Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er décembre 2006, la commune de [Localité 2] a cédé à titre de bail à loyer à la SARL Hospitality of the caribbean un ensemble immobilier situé à [Localité 1] à [Localité 2] aux fins d'exploitation en résidence hôtelière. Cet immeuble ayant été endommagé par l'ouragan Irma le 6 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a principalement, par jugement du 14 mai 2020 : - condamné sous astreinte la collectivité de Saint-Martin, bailleresse, à effectuer tous les travaux idoines permettant la reprise d'une exploitation normale de l'immeuble loué, - condamné la collectivité de Saint-Martin à payer à la SARL Hospitality of the caribbean la somme de 229 230 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La collectivité de Saint-Martin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 juillet 2020. Le 14 octobre 2020, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Hospitality of the caribbean suite à l'avis adressé par le greffe le 09 octobre 2020. Le 3 octobre 2020, l'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond. Le 26 octobre 2020, l'intimée a régularisé sa constitution d'avocat. Elle a remis au greffe ses conclusions au fond le 7 décembre 2020. Par ordonnance du 22 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Hospitality of the caribbean, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la collectivité de Saint-Martin le 7 juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 14 mai 2020 ; - dit que la présente décision met fin à l'instance ; - condamné la collectivité de Saint-Martin à payer à la SARL Hospitality of the caribbean la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la collectivité de Saint-Martin de sa propre demande à ce titre ; - condamne la collectivité de Saint-Martin aux entiers dépens de l'instance ; - dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête déposée au greffe le 4 mars 2021, la collectivité de Saint-Martin a déféré l'ordonnance à la cour. A l'issue de l'audience du 7 juin 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 septembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS 1/ La collectivité de Saint-Martin, demandeur à la procédure de déféré : Aux termes de sa requête en déféré, la collectivité de Saint-Martin demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer valable sa déclaration d'appel notifiée par RPVA le 7 juillet 2020. Au soutien de sa demande, elle fait valoir : - que l'incident de caducité soulevé par l'intimée était irrecevable pour être intervenu après sa défense au fond ; - qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de la requérante au seul motif que cette dernière n'aurait pas notifié ses conclusions d'appel à l'avocat de l'intimée une fois sa constitution notifiée par RPVA, l'ordonnance déférée a porté une atteinte disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès à un juge, tel que défini à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme - que l'intimée a conclu au fond moins d'un mois et demi après avoir constitué avocat, l'absence de notification des conclusions d'appel ne lui ayant donc causé aucun grief à cet égard. 2/ la société Hospitality of the caribbean, défendeur à la procédure de déféré : Suivant observations écrites transmises par RPVA le 18 mars 2021, la société Hospitality of the caribbean demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 férvier 2021 par le conseiller de la mise en état constant la caducité de la déclaration d'appel de la collectivité de Saint-Martin en date du 7 juillet 2020 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU conformément à l'article 699 du même code. Elle fait valoir : - que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile ; - qu'en tout état de cause, il appartenait à la collectivité de Saint-Martin de lui notifier dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure, ses écritures, ce qu'elle a omis de faire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'incident visant la caducité de la déclaration d'appel : Attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : – prononcer la caducité de l'appel ; – déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; – déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; – déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; Que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; Qu'en l'espèce, le demandeur au déféré prétend que l'incident de caducité soulevé par l'intimée était irrecevable en ce qu'il est intervenu après sa défense au fond en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; Qu'il ajoute que l'intimée a conclu au fond moins d'un mois et demi après avoir constitué avocat de sorte que l'absence de notification des conclusions d'appel ne lui a causé aucun grief à cet égard ; Que cependant, la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile; Que par voie de conséquence, l'incident porté devant le conseiller de la mise en état, avant son dessaisissement, par la société Hospitality of the caribbean est recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ; Que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ; Qu'il est constant et non contesté que la collectivité de Saint-Martin, ayant son siège hors le ressort de la cour, a interjeté appel par acte du 7 juillet 2020 de sorte qu'elle avait jusqu'au 7 novembre 2020, en ce compris l'augmentation du délai prévue à l'article 911-2, pour remettre ses conclusions au greffe laquelle remise est, en l'espèce, intervenue le 3 octobre 2020, antérieurement à la constitution de l'intimée ; Que la constitution de la société Hospitality of the caribbean a été régulièrement notifié, le 26 octobre 2020, par voie électronique au représentant de la collectivité de Saint-Martin ; Que compte tenu de cette constitution dans le délai de signification, il appartenait à la collectivité de Saint-Martin, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, de lui notifier ses conclusions dans le délai de remise au greffe de ses conclusions prévue à l'article susvisé ; Qu'il ne peut qu'être constaté qu'à la suite de cette constitution, l'appelante n'a pas satisfait à son obligation dans le délai prescrit ; que le fait que l'avocat du demandeur en première instance lequel n'était pas encore constitué en cause d' appel, ait pu avoir accès aux conclusions de l'appelante via le RPVA le 5 octobre 2020 ne la dispensait de lui notifier ses conclusions conformément aux textes précités dès la régularisation de la constitution de l'intimée, obligation procédurale seule à même de garantir à cette dernière ses droits au titre de son propre délai pour conclure ; Que dans ces conditions, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la collectivité de Saint-Martin le 7 juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 14 mai 2020 ; Que par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur les mesures accessoires Attendu que le demandeur à la procédure de déféré qui succombe sera condamné au paiement des dépens de celle-ci ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société Hospitality of the caribbean les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, la collectivité de Saint-Martin sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 22 février 2021 par le conseiller de la mise en état ; Et y ajoutant, Condamne la collectivité de Saint-Martin à payer à la société Hospitality of the caribbean la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la collectivité de Saint-Martin au paiement des dépens de la procédure de déféré lesquels pourront être recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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