Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd5
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 600 DU 09 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/00099 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DI44 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine du président du TJ de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00148 APPELANTE : S.C.I. NOU CINQ [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame [F] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte des 29 juin et 30 juillet 2007 reçu par M. [P] [A], notaire associé à [Localité 3], M. [W] [K] [O] est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée BL no[Cadastre 1] sise à [Adresse 3] (97190 Guadeloupe) d'une contenance de 07 ares 28 centiares. Par acte du 18 août 2010 établi par M. [Q] [L], notaire associé à [Localité 4] (Loire-Atlantique), cette parcelle a été apportée au capital de la SCI Nou Cinq, société civile immobilière constituée par acte authentique des 11 et 12 mai 2004, dont M. [O] est le gérant et ayant pour objet l'acquisition, la construction sur terrain acquis, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles. Se prévalant à l'encontre de Mme [F] [B], propriétaire suivant acte notarié du 25 avril 2007 reçu par M [P] [A] notaire associé à [Localité 3], de la parcelle contigue cadastrée BL no[Cadastre 2] d'une superficie de 20a, 10 ca, de travaux de décaissement fragilisant sa propriété, la SCI Nou Cinq a par acte d'huissier en date du 05 juin 2020, fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt des travaux entrepris, la démolition du mur puis l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer les désordres allégués outre l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 décembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : -renvoyé les parties à se pourvoir quant au fond mais dés à présent, par provision, -déclaré la SCI Nou Cinq recevable, -débouté les parties de leurs demandes, -condamné la SCI Nou Cinq à payer à Mme [F] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2021, la SCI Nou Cinq a relevé appel de cette décision. Mme [F] [B] a constitué avocat le 03 février 2021 Par avis du 10 février 2021, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 07 juin 2021et il leur a été rappelé les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 07 juin 2021 puis mise en délibéré au 09 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 13 mai 2021 par l'appelante, 31 mars 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SCI Nou Cinq demande à la cour, de : -infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, *statuant à nouveau, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire en désignant tel expert en matière de construction immobilière et de terrassement qui lui plaira aux fins notamment d'examiner les désordres concernant le décaissement opéré par Mme [F] [B] en bordure de son terrain, dire si celui-ci est à l'origine de désordres affectant la propriété de la SCI Nou Cinq, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, indiquer les travaux nécessaires à la réfection des désordres et le coût de la remise en état, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, -condamner à titre provisionnel Mme [F] [B] au paiement de la somme de 70 000 euros à la SCI Nou Cinq à titre de dommages et intérêts, -condamenr Mme [F] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [B] demande à la cour, de : -dire et juger que les demandes de la SCI Nou Cinq se heurtent à des contestations sérieuses, -débouter la SCI Nou Cinq de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de tous travaux susceptibles de créer un risque d'atteinte à la servitude de passage établie entre le fonds BL [Cadastre 1] et le fonds BL [Cadastre 2], -débouter la SCI Nou Cinq de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, celle-ci n'établissant aucun motif légitime à voir ordonner une telle mesure, -débouter la SCI Nou Cinq de sa demande tendant à voir condamner à titre provisionnel Mme [F] [B] au paiement d'une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, -confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2020 par la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, -condamner la SCI Nou Cinq à payer à Mme [F] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En liminaire, il y a lieu de constater que dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2021, la SCI Nou Cinq a renoncé dans son dispositif à sa demande initiale relative à l'arrêt des travaux opérés par Mme [F] [B] et à la démolition du mur édifié, soulignant que ceux-ci étant terminés, cette prétention était devenue sans objet. Sur la demande d'expertise A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur ce fondement, la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie mais que ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions à une mesure d'instruction "in futurum". Il convient de rappeler que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 n'a pas à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de l'action que le demandeur se propose d'introduire, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 septembre 2019 par M. [S] [U] huissier de justice associé, que Mme [F] [B] a entrepris des travaux de construction en limite des parcelles contiguës BL [Cadastre 2] et BL[Cadastre 1] lesquels ont nécessité un décaissement et accentué le talus limitrophe. Ces faits sont confirmés par la production en cause d'appel, du rapport d'expertise en date du 2 mars 2021 diligenté par M. [G] [D], ingénieur-expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, certes à la demande de l'appelante, indiquant que les travaux de décaissement entrepris par Mme [F] [B] en limite des propriétés ont entraîné la création d'un talus de l'ordre de 04 mètres de hauteur capable de créer l'instabilité du terrain et de remettre en cause la tenue de l'ouvrage de la SCI Nou Cinq. Aussi, en dépit des divers conflits existant entre les parties en l'occurrence sur l'existence ou non d'une servitude de passage ou un éventuel empiétement des voisins sur la parcelle de Mme [F] [B], il est constant que cette dernière a opéré des travaux d'aménagement de sa parcelle lesquels ont modifié la configuration des limites de propriétés. Ce faisant, s'il est constant que suite au jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, une expertise aux fins de bornage des propriétés voisines de celle de Mme [F] [B] est en cours et que la mission de l'expert désigné comprend la vérification des éventuels désordres liés à l'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des différentes propriétés empruntant le chemin d'accés passant sur celle de l'intimée, la présente demande d'expertise formulée par la SCI Nou Cinq n'a ni le même objet, ni le même but puisqu'il s'agit de vérifier l'existence éventuelle de désordres nés des travaux d'aménagement entrepris par l'intimée. Quand bien même l'immeuble de la SCI Nou Cinq occupe l'intégralité de la surface de son terrain, la nature des travaux entrepris et les conclusions expertales précitées, fussent-elles issues d'un rapport amiable, perfectible et non contradictoire, suffisent à démontrer des faits déterminés, susceptibles d'entraîner un procès ayant un objet et un fondement suffisamment précis, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, légitime et proportionnée, sollicitée. Ainsi, peu important les contestations évoquées, il y a lieu de considérer que l'existence d'un motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile est établie, à charge pour la SCI Nou Cinq d'avancer les frais de cette expertise apparaissant utile pour obtenir un avis technique sur le litige décrit, ce sous réserve de l'appréciation ultérieure de ce dernier par les juges du fond. Dés lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est de juste appréciation de dire que l'appelante justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée. En conséquence, infirmant la décision sur ce chef, il conviendra de faire droit à la demande et de désigner Mme [T] [V] experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre avec la mission et les modalités figurant au dispositif. En vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels Prétendant que les travaux opérés par Mme [F] [B] affectent son activité d'exploitation de chambres d'hôtes et que la servitude de passage existante est inutilisable, la SCI Nou Cinq verse aux débats ses bilans comptables pour la période 2015-2018 établis par la société fiduciaire de la Seine Saint-Denis. Cependant, ainsi que le soutient l'intimée, la SCI Nou Cinq ne justifie aucunement d'un préjudice financier né d'un comportement fautif de Mme [F] [B], pas plus que du lien de causalité entre ceux-ci, étant observé que les comptes annuels versés, sur plusieurs années et antérieurement à ce litige, font tous état d'un résultat déficitaire. Aussi, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, cette demande de dommages et intérêts provisionnels totalement injustifiée sera purement et simplement rejetée et la décision querellée confirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes présentées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. Les dispositions de la décision de première instance seront sur ces deux derniers points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par la SCI Nou Cinq ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé , Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [T] [V], architecte-ingénieur expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 2] - tel XXXXXXXXXX - mobile XXXXXXXXXX- email : [Courriel 1] ; Dit qu'après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles dont les titres de propriété et permis de construire, convoqué utilement les parties, l'expert remplira, au contradictoire de celles-ci, la mission suivante : -se rendre sur les lieux, [Adresse 3], les visiter, -décrire les propriétés en cause et les immeubles y édifiés en précisant leur implantation par rapport aux permis accordés et aux règles de construction en vigueur, -examiner les travaux d'aménagement litigieux opérés par Mme [F] [B], en déterminer la nature et l'étendue, dire s'ils sont conformes aux règles de construction et d'urbanisme applicables ou/et causent des désordres à l'ouvrage voisin ou portent atteinte à sa stabilité, -dans l'affirmative, indiquer les instructions nécessaires pour y remédier, préciser la nature et le coût des travaux de remise en état éventuellement nécessaires pour se faire, -évaluer le cas échéant les préjudices divers éventuellement subis, -si besoin, s'adjoindre un sapiteur aux fins de satisfaire à cette mission, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et répondu à leurs dires ; Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Nou Cinq à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (auquel il sera confié le suivi de cette mesure d'instruction) dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Dit que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée sera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SCI Nou Cinq ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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