Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd8
- Date
- 13 septembre 2021
- Condamnation
- 23 219 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 No RG 18/00575 - No Portalis DBV3-V-B7C-SEDA AFFAIRE : M. [F] [N] C/ M. [M] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7ème No RG : 16/5314 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Richard ARBIB Me Sophie PORCHEROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Société D'ARCHITECTURE [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320 APPELANTS **************** Monsieur [M] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [G] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 177 Représentant : Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER avocat plaidant au barreau d'ANGERS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 12 juillet 2011, M et Mme [C] ont confié à la société d'architecture [F] [N] la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de leur pavillon situé à [Localité 1] (Hauts-de-Seine). Sa rémunération hors taxes était fixée à 13 % du montant hors taxes final des travaux (232 190,23 euros), soit 30 174,30 euros hors taxes. La livraison des travaux initialement prévue le 15 octobre 2012, est intervenue le 6 février 2014 sans réserves. M et Mme [C], reprochant à l'architecte un défaut de vigilance dans la conduite des travaux, ont refusé de régler le solde de la note d'honoraires que M. [N] leur avait adressé et lui ont réclamé au préalable la communication des comptes-rendus de chantier. Par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a enjoint à la société [F] [N] de communiquer à M et Mme [C] les comptes-rendus de chantier et les ordres de service qui étaient réclamés. M. [N] a déféré à cette injonction par courrier du 21 avril 2015. Après avoir mis en vain en demeure M et Mme [C] de lui régler le solde de ses honoraires, il les a faits assigner en paiement d'une somme de 17 197,38 euros, correspondant au solde de ses honoraires, augmentée des intérêts de retard. Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la société [F] [N] et M. [N] irrecevables en leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2018, la société [F] [N] et M. [N] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 14 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions déposées le 24 avril 2018, la société [F] [N] et M. [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables et de condamner M et Mme [C] à payer à la première les sommes de 15 565,55 et 2 534,35 euros au titre des honoraires d'architecte, et au second une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs conclusions déposées le 23 juillet 2018, M et Mme [C] demandent à la cour de déclarer la société [F] [N] et M. [N] irrecevables en leur appel et de les condamner au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juin 2021, le conseil de la société [F] [N] et de M. [N] a sollicité la radiation de l'affaire au motif qu'il n'avait plus de nouvelles de ses clients, demande à laquelle les intimés se sont opposés. MOTIFS Sur la demande de radiation Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est une mesure administrative qui sanctionne le défaut de diligence des parties. Cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il ne saurait par conséquent être fait droit à cette demande. À supposer que la requête des appelants puisse s'interpréter en une demande de retrait du rôle, elle ne saurait non plus prospérer dans la mesure où une telle demande doit être acceptée par toutes les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la recevabilité de l'appel M et Mme [C] demandent à la cour de déclarer la société [F] [N] et M. [N] irrecevables en leur appel, au motif qu'ils n'ont pas respecté la clause contractuelle les obligeant, avant toute action judiciaire à saisir pour avis le conseil de l'ordre des architectes. Cependant, cette fin de non-recevoir, déjà soulevée en première instance et à laquelle les premiers juges ont fait droit, porte sur l'action initiale et non sur les conditions de l'exercice de l'appel en lui-même. Les appelants ne soulevant aucune cause d'irrecevabilité de l'appel , la société [F] [N] et M. [N] seront déclarés recevables en leur appel. Sur la fin de non-recevoir Pour déclarer la société [F] [N] et M. [N] irrecevables en leurs demandes, le tribunal a retenu qu'ils n'avaient pas respecté la clause contractuelle leur imposant de saisir pour avis l'ordre régional des architectes avant toute procédure judiciaire. Ils font valoir au soutien de leur appel qu'ils ont régularisé cette formalité au cours de la procédure. Ils produisent à cet effet le procès-verbal de non-conciliation établi le 9 novembre 2016 par le conseil régional de l'ordre des architectes. En réplique, M et Mme [C] soutiennent que la fin de non-recevoir tirée du non-respect d'une clause contractuelle imposant une conciliation avant toute procédure n'est pas régularisable et que la proposition de médiation judiciaire n'est pas non plus de nature à faire échec à l'irrecevabilité des demandes. * * * C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant au non-respect de la clause contractuelle imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute action judiciaire que le tribunal a prononcé l'irrecevabilité des demandes. Il sera ajouté que les appelants ne contestent pas utilement la jurisprudence constante invoquée par M et Mme [C] tenant au caractère non régularisable de la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges, la tentative de conciliation devant nécessairement être préalable à toute action judiciaire, conformément à la clause contractuelle précisément rédigée. Le fait que les intimés se soient opposés à la médiation judiciaire n'est pas non plus de nature à faire échec à l'irrecevabilité des demandes, dès lors que par définition, elle est postérieure à l'assignation et qu'en outre elle émane du tribunal et non de l'architecte. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [F] [N] et M. [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de les condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de radiation de l'affaire ; DÉCLARE recevable l'appel de la société [F] [N] et de M. [N] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [F] [N] et M. [N] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [F] [N] et M. [N] à verser à M et Mme [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fd8
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