Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fdb
- Date
- 29 juillet 2021
- Condamnation
- 78 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No de minute : 225 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00002 - No Portalis DBWF-V-B7F-RUI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no 20/276) Saisine de la cour : 4 janvier 2021 APPELANT Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son président en exercice [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 juillet 2021,date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) a consenti à M. [C] plusieurs prêts : 1/ suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2013, un prêt automobile No 71393253440 de 26.780,39 € (soit 3.195.751 F CFP) au taux débiteur fixe de 5,85 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 449,07 € (soit 53.635 F CFP) de novembre 2013 à octobre 2019, 2/ suivant offre préalable acceptée le 12 février 2015, un prêt consommation No S0117487111 de 33.520 € (soit 4.000.000 F CFP) au taux débiteur fixe de 6,70 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 509,95 € (soit 60.853 F CFP) d'avril 2015 à mars 2022, 3/ suivant offre préalable acceptée le 5 août 2015, un prêt consommation No S0122605111 de 8.380 € (soit 1.000.000 F CFP) au taux d'intérêt global de 6,30 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 165,41 € (soit 19.739 F CFP) de septembre 2015 à août 2020. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 août 2019 présenté le 13 août suivant mais non réclamé, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [C] d'avoir à régulariser les huit échéances impayées pour chacun des trois prêts, soit la somme totale de 9.715,12 € au titre des échéances impayées entre le 1er décembre 2018 et le 1er juillet 2019, et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettres simples en date du 10 octobre 2019 non réclamées par M. [Z] [C], la CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est prévalue de la déchéance du terme à cette date. Elle a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir un titre arrêtant sa créance. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 novembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a : - prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, - condamné M. [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 1.319.942 F CFP au titre du capital restant dû pour le prêt consommation souscrit le 12 février 2015, 227.643 F CFP au titre du capital restant dû pour le prêt consommation souscrit le 5 août 2015, - dit que ces sommes, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 10 octobre 2019, - condamné M. [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 100 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle, pour le prêt consommation souscrit le 12 février 2015, 100 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle, pour le prêt consommation souscrit le 5 août 2015,avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes, - dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, ce à compter du 10 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - condamné M. [C] aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la banque en infraction aux dispositions d'ordre public de l'article L 311-9 du code de la consommation ne justifiait pas de la saisine du FICP en observant que « les documents produits comportent des mentions incompréhensibles et ne permettent pas de retenir la consultation du fichier ni de connaître son résultat. »0 PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 04/01/2021, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait appel de la décision non encore signifiée et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 02/04/2021 et ses dernières écritures du 12/05/2021 d'infirmer la décision et statuant à nouveau de condamner M. [C] à lui payer : - en vertu du prêt automobile : les sommes de 589 518 F CFP (représentant le capital restant dû et les 11 échéances impayées), avec intérêt au taux contractuel de 5,85 % à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 47.167 F CFP au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date, - en vertu du premier prêt consommation : les sommes de 2.265.946 F CFP (représentant le capital restant dû et les 11 échéances impayées) avec intérêt au taux contractuel de 6,70 %, à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 127.724 F CFP au titre de l`indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date, - en vertu du second prêt consommation : les sommes de 406.350 F CFP (représentant le capital restant dû et les 11 échéances impayées) avec intérêt au taux contractuel de 6,30 %, à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 15.138 F CFP au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date. Elle demande de dire que les sommes dues pour une année entière produiront elles mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et sollicite une indemnité de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'afin d'étudier la solvabilité de M. [C], elle a bien consulté le FICP préalablement à l'octroi des crédits comme en attestent les trois documents versés au débat. M. [C], cité à domicile en la personne de son beau-père, M. [B], par acte d'huissier en date du 12/01/2021 contenant la requête d'appel, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts Il ressort des pièces produites qu'avant de donner son accord à l'octroi d'un prêt, la CASDEN Banque Populaire a saisi la BANQUE DE FRANCE pour consulter le FICP. La fiche de consultation, bien que peu explicite car non conforme au modèle prescrit par l'arrêté du 17/02/2020 applicable en Nouvelle-Calédonie, indique les quatre premières lettre du nom de l'emprunteur, le code de l'établissement requérant, elle donne l'heure et le jour de la consultation ainsi que l'heure et le jour de la réponse. Aucune disposition légale n'oblige la banque à indiquer le résultat de la consultation. Au contraire, il s'agit là pour l'établissement bancaire d'une faculté de conserver ou non le résultat d'autant que l'inscription d'une personne au fichier n'emporte pas interdiction de lui délivrer un prêt. La consultation a bien été faite conformément aux dispositions légales. Aucune déchéance n'est encourue. Les intérêts au taux contractuel doivent recevoir application. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance Au vu des pièces produites (les trois offres préalables de prêts, les trois tableaux d'amortissement, les trois décomptes de créance et les lettres de mise en demeure), il appert que les sommes réclamées au titre des trois prêts ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles et au code de la consommation. En conséquence, il sera fait droit aux demandes telles que présentées par l'appelante. Sur l'anatocisme Les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pourvus qu'ils soient dûs pour une année entière, et ce, conformément à l'article 1154 du code civil. Sur l'article 700 Eu égard aux indemnités de 8 % dont l'objet est justement de prévenir la banque contre le recours en justice, la demande de ce chef qui fait double emploi avec l'indemnité de défaillance sera rejetée. Sur les dépens Il n'est pas inéquitable que l'appelante conserve en appel les entiers dépens dès lors que la décision prise de rejet partiel des demandes de la banque par le premier juge reposait sur des documents peu explicites dont l'intimé n'est pas responsable. Il sera rappelé que les dépens de première instance sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur les dépens et statuant à nouveau : Condamne M. [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 1/ au titre du prêt No S0117487111 2.265.946 F CFP avec intérêt au taux contractuel de 6,70 %, à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 127.724 F CFP au titre de l`indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date, 2/ au titre du prêt No 71393253440 (prêt auto) 589 518 F CFP avec intérêt au taux contractuel de 5,85 % à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 47.167 F CFP au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date, 3/ au titre du prêt No S0122605111 406.350 F CFP avec intérêt au taux contractuel de 6,30 %, à compter du 10 octobre 2019, date de la déchéance, et 15.138 F CFP au titre de l'indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal à partir de la même date ; Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, et ce à compter du 10 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Déboute la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens d'appel ; Rappelle que M. [C] supporte les dépens de première instance. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juillet 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités