Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fdc
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 2 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021 la SCP GUILLAUMA PESME la SELARL BERNABEU ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021 No : 182 - 21 No RG 20/00512 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDWS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal d'instance d'ORLEANS en date du 27 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : - Timbre fiscal dématérialisé No : 1265245595059020 S.A.S. AVENIR SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 6] représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLÉANS, et Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 6] représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLÉANS, et Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258456780325 Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, et par Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant, avocat au barreau D'ORLÉANS Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, et par Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant, avocat au barreau D'ORLÉANS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 5] représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Février 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 JUIN 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 1er novembre 2014, M. [J] [W] a signé avec la société Avenir Solution Energie un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 29.900€, prévoyant un financement du même montant par un prêt consenti par la société Sygma Banque. Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2014, la société Banque Sygma a consenti à M. [W] et à son épouse Mme [N] [R] un crédit affecté d'un montant de 29.900€ avec 144 mensualités de 305,12€ hors assurance au taux contractuel de 5,76%. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 12 décembre 2014. Par actes des 28 et 31 octobre 2016, M et Mme [J] et [N] [W] ont fait assigner la SAS Avenir Solution énergie et la SA Sygma Banque devant le Tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir principalement l'annulation ou la résolution du contrat de vente souscrit et celle du contrat de crédit affecté conclu pour un montant de 29.900€, ainsi que le versement par la société Avenir Solution énergie de dommages et intérêts avec la garantie de la Banque Sygma. La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma Banque est intervenue volontairement à l'instance compte-tenu de la radiation de la société Sygma Banque du RCS intervenue le 17 septembre 2015. Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a : - annulé le contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ; - constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2014 auprès de la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser à M et Mme [W] la somme de 29.900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné à la SAS Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - débouté M et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs prétentions, - débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma de l'ensemble de ses prétentions, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la SAS Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - laissé les dépens à la charge de la SAS Avenir Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma. Le tribunal a retenu que la déclaration préalable de travaux avait été déposée le 5 décembre 2014 et que le certificat de livraison était du 12 décembre 2014 soit avant l'obtention de l'autorisation administrative requise par le contrat et avant l'expiration du délai légal d'un mois à compter de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable et l'expiration du délai légal de deux mois de recours des tiers. Elle en a déduit que le prestataire avait commis une faute, que la décision du tribunal administratif du 2 mai 2017 était indifférente, que la condition de faisabilité technique de l'installation faisait défaut, et que le raccordement pourtant promis par le prestataire dans le bon de commande n'avait jamais été effectif, sans qu'il soit démontré que ce défaut de raccordement soit du fait des époux [W]. Il a estimé que la résolution du contrat de vente devait être prononcée, emportant par suite l'annulation du contrat de crédit. Il a aussi retenu une faute du prêteur, en ce qu'il n'a pas vérifié la régularité du bon de commande qui ne respecte pas l'article L121-23 du Code de la consommation et a débloqué les fonds quelques jours après la signature d'un certificat de livraison qui ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de l'exécution de ses obligations par le vendeur. La société Avenir Solution énergie a formé appel de la décision par déclaration du 24 février 2020 en intimant M et Mme [W] et la société Sygma Banque, et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - annulé le contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ; - ordonné à la SAS Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - condamné la SAS Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la SAS Avenir Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma. La société Avenir Solution énergie a interjeté appel du jugement du 27 décembre 2019 par déclaration du 17 juin 2020 en intimant la société BNP Paribas personal finance. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2021, la société Avenir Solution Energie demande à la cour, au visa du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 et des articles 1134, 1142, 1148 et 1184 du Code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, Recevoir la société Avenir Solution Energie en son appel et la déclarer bien fondée ; En conséquence Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé le contrat de vente principal du 1 er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ; - ordonné à la SAS Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - condamné la SAS Avenir Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la SAS Avenir Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma. Statuant de nouveau : Dire et juger que l'annulation du contrat en date du 1er novembre 2014 signé par les époux [W] avec la société Avenir Solution Energie n'est pas encourue tout comme sa résolution; En conséquence, Débouter purement et simplement M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Débouter la société BNP Paribas personal finance de ses demandes formulées à l'égard de la société Avenir Solution Energie, Condamner M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme. Sur les faits, elle explique : - que par demande notifiée le 5 décembre 2014, elle a sollicité auprès de la mairie de [Localité 2] l'obtention d'une déclaration préalable portant sur l'installation photovoltaïque au domicile des époux [W], - que l'installation des panneaux photovoltaïques a eu lieu le 10 décembre 2014 et M. [W] a autorisé le déblocage des fonds auprès de la société Sygma Banque. - que le 5 janvier 2015, elle s'est retrouvée titulaire d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la mairie de [Localité 2], qui toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2015, soit plus d'un mois après le dépôt de la déclaration préalable, a sollicité une demande de complément d'informations auprès d'elle puis, par décision du 21 janvier 2015, s'est opposée à la demande de déclaration préalable, - qu'elle a formé un recours gracieux le 21 mars 2015 qui a échoué et le maire a retiré le 3 avril 2017 la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable, - qu'elle a dû saisir d'un recours en excès de pouvoir le tribunal administratif d'Orléans qui par décision du 2 mai 2017, a décidé que les arrêtés du Maire de Sully la Chappelle du 23 janvier 2015 et du 3 avril 2017 étaient annulés et que la commune devait délivrer à la société Azur Solution Energie dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement, le certificat du permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R 524-13 du Code de l'Urbanisme, - que c'est seulement le 13 février 2018 qu'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable sera délivré par le maire au nom de la commune. En droit, elle indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un fait du prince, ici le maire de [Localité 2] qui n'a délivré le certificat de non opposition que le 13 février 2018, à la suite d'une injonction du tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle a bien déposé une demande de déclaration préalable et qu'un certificat de non opposition a été rendu de sorte que l'installation est fonctionnelle et parfaitement légale, le fait qu'elle ait effectué des travaux avant l'expiration du délai d'instruction ne pouvait être qualifié de fautif puisque la décision de retrait est définitivement annulée. Elle ajoute que le tribunal a prononcé à tort l'annulation du contrat de vente alors que que la conséquence de prétendus manquements contractuels ne peut être que la résolution ; qu'elle justifie avoir fait les démarches en vue du raccordement auprès d'Enedis et que ce sont les époux [W] qui n'ont pas donné suite ; qu'il n'y a aucun risque incendie en cas de raccordement au réseau, le consuel ayant d'ailleurs délivré une attestation le 20 janvier 2015 et qu'elle a indiqué aux époux [W], en vain, dans ses conclusions de première instance et devant la cour, qu'elle était à leur disposition pour les assister dans l'établissement d'une nouvelle demande de raccordement. M et Mme [W] demandent à la cour, par dernières conclusions du 3 juin 2021 de : Vu les articles (anciens) 311-21 du code de la consommation L 311-1 9o du code de la consommation Vu les articles du code civil dans sa rédaction antérieur à la nouvelle réforme du droit des contrats du 10 février 2016 : Article 1134 du code civil Article 1218 du code civil Article 1184 du code civil Vu le jugement du 27 décembre 2019, Déclarer M. et Mme [W] recevables et bien fondés en leurs écritures, et en conséquence: Déclarer les appels adverses principal et incident mal fondés et les rejeter Confirmer en tous points le jugement du Tribunal Judiciaire d'Orléans du 27 décembre 2019 , Débouter la société BNP Paribas personal finance d'une part, et la société Avenir Solution Energie d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de M. et Mme [W], Ordonner à la société Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état du toit de la maison de M. et Mme [W], dans l'état où il se trouvait avant la pose des panneaux photovoltaïques, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement, prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit et confirmer, pour le surplus, la décision entreprise En tout état de cause Condamner solidairement la société Avenir Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société Avenir Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance solidairement, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier. Ils font valoir que la société Avenir Solution Energie devait attendre, suite au dépôt le 5 décembre 2014 de la déclaration préalable de travaux en mairie, la décision tacite de non opposition à déclaration préalable datée du 5 janvier 2015, ainsi que l'absence de recours des tiers, soit le 5 mars 2015, pour pouvoir réaliser les travaux de pose des panneaux photovoltaïques, et qu'elle a choisi de s'affranchir de ses obligations contractuelles en exécutant les travaux d'installation dès le 12 décembre 2014, sans attendre la moindre autorisation administrative, ce qui lui a permis de faire débloquer les fonds à son profit. Ils en déduisent que le prestataire a commis une faute et ajoutent que l'exécution du contrat n'a été que partielle car ils n'a pas été procédé au raccordement. Ils contestent toute responsabilité à ce titre, indiquant qu'au moment où Enedis leur a adressé un courrier leur demandant leurs intentions, le tribunal administratif n'avait pas encore statué et le raccordement ne pouvait donc avoir lieu. Ils soutiennent aussi que c'est pour des raisons de sécurité incendie que la commune a refusé le projet et que la décision du tribunal administratif s'explique par des raisons procédurales (procédure irrégulière de la mairie, absence de demande d'avis du service départemental d'incendie et de secours) mais que la question de la sécurité demeure, leur maison se trouvant aux abords d'une forêt et l'attestation du consuel ayant été validée sur la foi de l'installateur en 2015 sans la moindre visite de contrôle. En réponse à l'argumentation de la banque, ils contestent avoir commis une faute en signant le certificat de livraison, précisant qu'ils ignoraient qu'une potentielle réponse négative de la mairie était possible puisque le vendeur était censé attendre la réponse de la mairie avant d'engager les travaux. Ils contestent aussi avoir attesté que toutes les prestations commandées avaient été pleinement réalisées et avoir sollicité par une demande expresse rédigée de leur main, qui n'est pas versée aux débats, la livraison immédiate du bien, comme mentionnée de manière erronée dans le certificat de livraison. Ils font valoir que c'est la banque qui a commis des fautes en débloquant les fonds de manière prématurée alors qu'elle était habitué à ce type d'opérations et en connaissait les contraintes. La société BNP Paribas personal finance demande à la cour par dernières conclusions du 16 avril 2021 de : Vu les articles L. 311-21 du Code de la consommation et l'article 1184 du Code civil, Infirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans du 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que le contrat principal de vente n'est pas résolu ni caduc et qu'en conséquence le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas personal finance n'est pas résolu ; Condamner M. et Mme [W] à régler à la société BNP Paribas personal finance les échéances du prêt conformément aux dispositions du contrat de prêt ; Condamner M. et Mme [W] à restituer à la société BNP Paribas personal finance les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué dont l'indemnité pour frais irrépétibles de 750€, les dépens de 195,59€ et la somme de 29 900€, assorties des intérêts au taux légal à compter du versement des fonds le 13/02/2020 pour le capital emprunté et à compter de l'arrêt à intervenir pour les frais irrépétibles et les dépens, jusqu'à parfait règlement ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le contrat principal de vente est résolu entraînant la résolution du contrat de crédit, Condamner M. et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 900 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté ; Subsidiairement, Dire que la société Avenir Solution Energie doit garantir le remboursement du capital prêté, Condamner la SAS Avenir Solution Energie à garantir l'emprunteur du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ainsi à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29900 euros ainsi que les intérêts d'un montant de 13 937,92 euros que la Banque aurait dû percevoir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer par très extraordinaire que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de son droit à restitution du capital prêté, Juger M. et Mme [W] fautifs à l'égard de la société BNP Paribas personal finance du fait de la signature d'un certificat de livraison ne correspondant pas à la réalité des faits ; Condamner M. et Mme [W] à payer à la Banque la somme de 29 900 euros correspondant au capital prêté ainsi que les intérêts d'un montant de 13 937,92 euros que la Banque aurait dû percevoir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En tout état de cause, Débouter M. et Mme [W], la SAS Avenir Solution Energie, et toute autre partie le cas échéant, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner in solidum M. et Mme [W] et la société Avenir Solution Energie au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat à la Cour. La banque fait valoir que la faute de la société Avenir solution énergie consistant à avoir installé les panneaux photovoltaïques avant l'expiration du délai d'examen par l'autorité administrative n'est pas constituée dans la mesure où l'autorisation a bien été donnée et que les demandeurs n'ont pas usé de leur faculté de rétractation et ont signé le certificat de livraison des travaux attestant que les prestations ont été réalisées, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre que le contrat aurait été imparfaitement exécuté et que le défaut de raccordement est de leur propre fait, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par ERDF le 27 jullet 2016. Subsidiairement sur le contrat de crédit, elle indique que les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté, qu'elle n'a commis aucune faute car elle était contrainte de débloquer les fonds au regard d'un certificat de livraison signé attestant de l'exécution des prestations et n'était pas tenue de vérifier la conformité des livraisons et ajoute, en citant une jurisprudence récente que les époux [W] ne justifient d'aucun préjudice puisque leur installation est en état de fonctionner, seule l'ouverture de la ligne ERDF n'ayant pas été faite, et les intéressés n'ayant aucune raison recevable de ne pas être raccordés. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrat principal conclu le 1er novembre 2014 Le bon de commande signé le 1er novembre 2014 entre la société Avenir solution énergie et M. [J] [W] porte sur les biens de marque Solarworld et les prestations suivants : "- 20 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 275 wc chacun ; - 1 onduleur de marque SOLAREDGE ; - 1 kit "GSE Intégration" - 1 boitier AC/DC - 1 câblage - 1 installation - 1 raccordement - démarches administratives incluses". Il est constant que la société Avenir solution énergie a déposé auprès de la mairie de [Localité 2] une déclaration préalable de travaux le 5 décembre 2014 pour le compte de M. [W] mais n'a pas attendu la réponse du maire pour commencer les travaux et installer les panneaux, qui ont été installés le 12 décembre 2014 selon certificat de livraison signé des parties au contrat principal. Le certificat de livraison du 12 décembre 2014 mentionne que les époux [W] ont sollicité la livraison immédiate du bien, ... Néanmoins, l'appelante ne produit aucune demande expresse en ce sens, de ces derniers qui le contestent. En réalisant la pose des panneaux photovoltaïques avant même l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la déclaration préalable et en tout état de cause sans attendre l'autorisation admnistrative, la société Avenir solution énergie a commis une faute. Il lui appartenait en effet de s'assurer de la faisabilité administrative des travaux et de l'obtention de l'autorisation administration requise pour l'installation du matériel photovoltaïque, ainsi que le rappelle l'article 3 des conditions générales annexées au bon de commande. Certes, à la suite du recours exercé par la société Avenir solution énergie, le tribunal administratif d'Orléans, par décision du 2 mai 2017 qui n'a pas été frappée d'appel, a principalement décidé que les arrêtés du Maire de Sully la Chappelle du 23 janvier 2015, en opposition à la déclaration préalable et du 3 avril 2017 portant retrait de la déclaration préalable et déclarant non réalisable l'opération projetée, étaient annulés et que la commune devait délivrer à la société Azur Solution Energie dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement, le certificat du permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R 524-13 du Code de l'Urbanisme. La société Avenir solution énergie s'est ainsi trouvée rétroactivement titulaire d'une décision tacite de non opposition née le 6 janvier 2015. Cet élément ne fait toutefois pas disparaître la faute de la société Avenir solution énergie et sa gravité. En effet, si celle-ci avait attendu l'expiration du délai d'un mois soit le 5 janvier 2015 inclus avant de commencer les travaux, elle aurait eu connaissance du courrier de la mairie reçu le 6 janvier 2015 lui demandant des pièces supplémentaires et elle aurait pu différer la pose des panneaux jusqu'à la décision de la mairie, les époux [W] pouvant ensuite prendre position sur les suites du projet. Au contraire, ces derniers se sont retrouvés jusqu'à la décision du tribunal administratif du 2 mai 2017 et même jusqu'à la délivrance du certificat de non opposition en date du 13 février 2018, soit pendant plus de trois ans, avec une installation sur leur toît ne pouvant être raccordée et ne leur rapportant aucun revenu, compte tenu de la décision de la mairie, alors que par ailleurs, ils devaient rembourser le prêt affecté au bon de commande, étant ajouté que la décision de refus de la mairie était motivée par un risque incendie, ce qui était de nature à les inquiéter quant à la faisabilité et à l'opportunité de l'opération. La cour relève en outre que le bon de commande ne promettait pas seulement l'installation des panneaux et l'accomplissement des démarches administratives mais aussi le raccordement proprement dit. En certifiant, dans le certificat de livraison du 12 décembre 2014, que "la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service avait été réalisée conformément à la commande de ce dernier", alors qu'en sa qualité de professionnel des installations de panneaux photovotaïques, contrairement aux époux [W], elle ne pouvait ignorer qu'à cette date aucune des démarches entreprises n'avait encore abouti et que l'installation n'était pas raccordée, l'Avenir solution énergie a aussi commis une faute, et a laissé croire aux époux [W] que tout était en ordre alors que de fait, aucun raccordement n'a été juridiquement possible avant la délivrance du certificat de non opposition délivré le 13 février 2018. La société Avenir solution énergie n'est certes pas responsable du délai mis par le tribunal administratif pour statuer sur son recours puis par la mairie pour délivrer après la décision de cette juridiction le certificat de non opposition. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, il lui appartenait de prendre certaines précautions avant de commencer les travaux notamment en s'assurant de l'absence d'opposition de la mairie, indispensable pour que le raccordement aboutisse et elle ne pouvait en outre de bonne foi prétendre dans le certificat de livraison du 12 décembre 2014 que les biens avaient été livrés et les prestations de service fournies alors que l'exécution du contrat n'était que partielle. C'est en outre à tort que la société Avenir solution énergie indique que l'absence de raccordement procède de l'attitude des époux [W] qui n'ont pas donné suite au courrier adressé par la société ERDF le 27 juillet 2016 indiquant qu'elle n'avait pas de confimation de la réalisation des travaux, que suite à plusieurs échanges auprès de la mairie, celle-ci ne leur avait pas donné son autorisation pour cette installation et qu'en l'absence de nouvelle de leur part pour la 15 septembre 2016, leur demande serait annulée. Il ressort en effet de ce courrier que M et Mme [W] avaient bien donné leur accord, initialement, et que la société ERDF avait eu connaissance par la mairie de son refus d'autorisation. Il ne peut être reproché aux époux [W] de ne pas avoir répondu à ce courrier alors qu'à cette date, la décision de refus donnée par la mairie à laquelle se réfère ERDF dans son courrier était toujours effective et que la société Avenir solution énergie n'était pas autorisée à réaliser le raccordement. Enfin, la société Avenir solution énergie se borne à rappeler qu'elle a indiqué aux époux [W], dans ses conclusions de première instance et devant la cour, "qu'elle était à leur disposition pour les assister dans l'établissement d'une nouvelle demande de raccordement", sans justifier d'une démarche précise auprès d'eux en ce sens et sans autre précision quant à l'effectivité d'une possiblité de raccordement plus de six ans après la signature du bon de commande et l'attestation du consuel, cette nouvelle demande ayant en outre un coût dont la charge et le coût ne sont pas indiqués. La faisabilité technique et le fonctionnement de l'installation qui suppose son raccordement constituent l'objet essentiel du contrat. Les manquements de la société Avenir solution énergie à ses obligations contractuelles sont donc suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge dans les motifs de sa décision. Ce dernier s'est en revanche trompé en prononçant l'annulation de ce contrat dans le dispositif de son jugement au lieu de la résolution et la décision déférée sera infirmée sur ce point. La résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, de sorte que l'acheteur doit restituer l'installation au vendeur et ce dernier le prix à l'acheteur. Au cas particulier, les époux [W] sollicitent uniquement la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société Avenir solution énergie de procéder à la remise en état à l'initial, sous astreinte. Il y a donc lieu à confirmation sur ce point, sauf à préciser et ajouter que la société Avenir solution énergie devra procéder aux dits travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt puis sous astreinte de 15 euros par jour de retard, due pendant un délai de quatre mois après lequel il sera de nouveau statué. Sur le contrat de crédit affecté Le contrat de prêt conclu avec la société Sygma banque étant un contrat de crédit affecté au contrat conclu avec la société Avenir solution énergie, sa résolution doit être constatée en application de l'article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction et sa numérotation en vigueur à la date du contrat, qui dispose que "le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé". Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté l'annulation du prêt au lieu de la résolution. S'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui. En l'espèce, la banque sollicite le paiement du capital emprunté par les époux [W] et ceux-ci demandent uniquement la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à leur verser la somme de 29.900€ outre les intérêts au taux légal. Pour s'opposer à ce que la banque conserve le capital emprunté, les époux [W] font valoir qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur de manière prématurée sans s'assurer que l'exécution de la prestation était complète. Au terme de l'article L311-31 (ancien) du Code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est constant que la société Sygma blanque a débloqué les fonds au profit de la société Avenir solution énergie le 18 décembre 2014 après signature le 12 décembre 2014 par cette dernière et par M. [W] d'un certificat de livraison qui désigne le bien ou la prestation de service vendue "kit photovoltaïque" et dans lequel M. [J] [W] a apposé sa signature après avoir indiqué : "atteste que le bien ou la prestation a été livrée". Or ainsi qu'il a été dit, le kit photovoltaïque objet du bon de commande du 1er novembre 2011 prévoyait non seulement la livraison et la pose de l'installation mais aussi l'accomplissement des démarches administratives et le raccordement. La société Sygma banque, qui finançait en 2014 de manière régulière des installations photovoltaïques, ne pouvait ignorer les délais moyens nécessités par les démarches administratives et surtout par le raccordement de ce type d'installation qui ne pouvaient assurément pas être effectués en un mois et 11 jours. S'il est exact que la banque n'avait pas à se livrer à un contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, il lui appartenait en revanche de s'assurer au vu du bon de commande et des documents reçus qu'elles avaient été exécutées de manière complète avant de débloquer les fonds. Dès lors que le bon de commande devant être financé promettait une installation avec raccordement et que l'attestation rendait uniquement compte de la "livraison du bien" ou de "l'exécution de la prestation", elle devait savoir que la totalité des prestations promises n'avait pu être achevée en seulement un mois et 11 jours et devait a minima procéder à une vérification auprès des époux [W] avant de débloquer la totalité des fonds empruntés. La société Sygma banque, qui ne démontre pas avoir accompli ces diligences, a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation. Elle ne peut se dédouaner de sa responsabilité en indiquant qu'elle a débloqué les fonds au vu de la signature par les époux [W] de la livraison complète des biens commandés et que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité à hauteur d'un pourcentage fixé par le juge. En effet, ces derniers ne sont pas habitués à ce type d'opération, contrairement à la société Sygma banque qui n'est pas un professionnel de l'installation photovoltaïque elle-même mais en finançait régulièrement et en connaissait le mécanisme. En attestant que "le bien ou la prestation de service a été livré(e)", M. [W] a pu légitimement penser que ce certificat se référait à la livraison et à la pose des panneaux réalisés le 12 décembre 2014, alors que la banque, elle, savait qu'elle ne pouvait débloquer les fonds qu'en cas d'exécution complète du contrat et qu'au cas particulier, l'exécution d'un bon de commande du 1er novembre 2014 englobant le raccordement de l'installation, ne pouvait avoir été complète le 12 décembre 2014. Il ne sera donc pas retenu sur ce point de faute des époux [W] mais uniquement une faute de la banque. Il n'y a pas lieu de retenir contre la banque une seconde faute tirée du non respect des dispositions de l'article L121-23 du Code de la consommation ainsi que l'a retenue le tribunal alors que les "nombreuses mentions et précisions obligatoires" qui feraient défaut ne sont pas explicités par les emprunteurs et que ces denriers ne s'en sont pas prévalus au stade de la demande d'anéantissement du contrat principal. Il est exact que la faute retenue à l'encontre de la banque, comme toute faute, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel qui doit être caractérisé. Il est établi que l'installation n'a pas été raccordée et ne fonctionne pas. Ainsi qu'il a été dit, l'absence de raccordement ne peut être reprochée aux époux [W]. Le crédit intégralement remboursé à donc financé une installation qui ne remplit pas sa fonction. Les époux [W] subissent en conséquence un préjudice égal au coût du capital emprunté. La société BNP Paribas personal finance doit être déboutée de la totalité de ses demandes formées contre les époux [W], y compris de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n'étant retenue contre ces derniers, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur rembourser la somme de 29.900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les autres demandes La société BNP Paribas personal finance demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Avenir solution énergie à le garantir du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article L311-33 (ancien) du code de la consommation qui dispose : "Si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur". S'agissant de la demande en garantie, le remboursement du prêt n'a pas été mis à la charge de l'emprunteur et compte tenu de sa faute tenant au déblocage des fonds, la banque est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Le vendeur ne peut être condamné à garantir l'emprunteur de quelque chose que ce dernier ne doit pas et la demande en garantie du remboursement du capital prêté de 29.900€ sera rejetée. La société BNP Paribas personal finance demande en outre la condamnation de la société Avenir solution énergie à lui payer à titre de dommages et intérêts, "les intérêts d'un montant de 13.937,92€ que la banque aurait dû percevoir". Si la faute de la banque justifie, ainsi qu'il a été dit la privation de sa créance en restitution du capital prêté, cette faute ne fait pas disparaître celle du vendeur la société Avenir solution énergie qui est à l'origine de la résolution du contrat principal et par suite du contrat de crédit. La banque ne justifie toutefois pas du préjudice subi à ce titre. Elle indique que la somme de 13.937,92€ correspond aux intérêts qu'elle "aurait dû percevoir", ce qui tend à établir qu'elle ne les a pas perçus et n'a donc pas à les restituer. Elle soutient en même temps que le prêt a été intégralement soldé, ce qui tend au contraire à établir qu'elle a perçu les intérêts. Or dans la mesure où les époux [W] limitent leur demande à son encontre au paiement de la somme de 29.900€, elle ne justifie pas au jour où la cour statue du préjudice qu'elle subirait à ce titre. Dès lors qu'elle n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle allègue, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Avenir solution énergie et la société BNP Paribas personal finance succombant en leurs demandes, les dépens d'appel seront mis à leur charge in solidum, dont distraction au profit de Maître [L], et ils verseront aux époux [W] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * annulé le contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ; * constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2014 auprès de la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, - Prononce la résolution du contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ; - Constate et au besoin prononce la résolution du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2014 auprès de la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées sauf à préciser et ajouter que la SAS Avenir Solution Energie devra procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte étant due au maximum pendant quatre mois après quoi il devra à nouveau être statué ; Y ajoutant, - Déboute la société BNP Paribas personal finance de ses demandes de garantie et de dommages et intérêts formée contre la société Avenir solution énergie et de ses demandes de dommages et intérêts contre M et Mme [W] ; - Condamne in solidum la société Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne in solidum la société Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quArticle 1218 du code civilarticle L121-23 du Code de la consommation ainsi quearticle 3 des conditions générales annexées aarticle 700 du Code de procédure civile.article L311-32 du code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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