Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fe0
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 43 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021 la SELARL LEXCAP la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021 No : 178 - 21 No RG 20/00270 No Portalis DBVN-V-B7E-GDG3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 05 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248048422014 SASU TRANSPORT ROUTE SERVICE Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [B] (Président), domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET Prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sophie GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 10 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferreole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon devis descriptif accepté le 7 janvier 2016 pour un prix total HT de 427 000 euros, la société Transport Route Service (TRS) a passé commande à la société Carrosserie Trouillet (la société Trouillet) de quatorze semi-remorques à un essieu directionnel de type Distribox. Les deux premières semi-remorques ont été livrées les 9 et 13 mai 2016. Ses chauffeurs s'étant plaints du comportement routier de ces semi-remorques (phénomène de ballant arrière), la société TRS a signalé la difficulté à la société Trouillet le 1er juin 2016 et dès le 3 juin suivant, les parties ont procédé à des essais, en présence d'un huissier de justice qui a comparé sur une vingtaine de kilomètres, en filmant et en rapportant ses constatations, le comportement d'une semi-remorque de la société Trouillet, à celui d'une semi-remorque similaire d'un constructeur concurrent. Ensuite de ce test, la société Trouillet a cherché à identifier l'origine du problème de stabilité constaté et, par courrier du 20 juin 2016, elle a informé la société TRS qu'elle avait trouvé une solution corrective consistant en l'ajout d'un lest de 700 kilogrammes, et lui a alors proposé d'essayer une semi-remorque ainsi modifiée en vue d'appliquer ce correctif à l'ensemble des matériels commandés. Insatisfaite de cette solution qui, selon elle, ne remédiait pas à l'instabilité constatée et amputait la charge utile des semi-remorques, la société TRS a refusé de prendre livraison des matériels commandés. Après avoir fait procéder à de nouveaux tests et à une expertise extra-judiciaire de l'une de ses semi-remorques ayant conclu à l'absence d'anomalie, la société Trouillet a mis en demeure la société TRS, par courrier recommandé du 1er décembre 2016 réceptionné le lendemain, de procéder au règlement de ses factures et de prendre livraison des matériels. La société TRS a alors fait assigner la société Trouillet à fin d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 13 avril 2017, a fait droit à sa demande et désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [Q], qui a clôturé son rapport le 5 février 2018. Par acte du 4 décembre 2018, la société TRS a fait assigner la société Trouillet devant le tribunal de commerce d'Orléans à fins d'entendre prononcer la résolution de la vente conclue 7 janvier 2016 et d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle indique avoir subi. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a : -dit que les semi-remorques produites ne sont affectées ni d'un défaut de conformité ni de vices cachés, -condamné la SAS Transport Route Service à régler le solde de sa commande pour la somme de 439 200 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2016, -condamné la SAS Transport Route Service à payer à la SAS Carrosserie Trouillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SAS Transport Route Service aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir rappelé qu'ils n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert judiciaire ont, sans l'annuler, écarté des débats le rapport de M. [Q] en considérant que ce rapport ne démontrait pas l'existence « d'un défaut de comportement dangereux du matériel vendu », puis retenu, en considération de l'expertise amiable et du constat d'huissier produits par la société Trouillet, que les semi-remorques litigieuses n'étaient affectées, ni d'un défaut de conformité, ni d'un vice caché. Ils en ont déduit que la société TRS devait être condamnée à régler le solde de sa commande, soit la somme TTC de 439 200 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise à disposition du matériel. La société TRS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, la société TRS demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de : -réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 5 décembre 2019 en l'intégralité de ses dispositions, En conséquence, -la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions, -rejeter l'intégralité des demandes de la société Carrosserie Trouillet, -prononcer la résolution de la vente du 7 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société Carrosseries Trouillet, -condamner la société Carrosserie Trouillet à lui restituer la somme de 161 040 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 4 octobre 2018, date de délivrance de l'assignation au fond devant le tribunal de commerce d'Orléans, -lui décerner acte de ce qu'elle tiendra à disposition de la société Carrosserie Trouillet, dès complet paiement de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, les deux véhicules, la société Carrosserie Trouillet faisant son affaire personnelle de la restitution, -condamner la société Carrosserie Trouillet à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Orléans, -condamner la société Carrosserie Trouillet à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Carrosserie Trouillet à supporter les entiers dépens de l'instance, La société TRS soutient en substance que l'expertise de M. [Q], qui ne souffre selon elle aucune critique, ne pouvait être écartée par les premiers juges aux motifs que ses conclusions sont infirmées par une expertise amiable non contradictoire, et que cette expertise judiciaire établit que les semi-remorques en cause présentent une dangerosité en raison de mouvements latéraux qui n'ont jamais été contestés par la société Trouillet. Faisant valoir que les semi-remorques litigieuses ne peuvent être exploitées dans des conditions commerciales normales, que le vendeur, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité en livrant une chose différente de celle convenue et que les premiers juges ont retenu de manière inexacte que les caractéristiques techniques du matériel étaient conformes au bon de commande, alors que l'expert a indiqué que les mouvements latéraux constatés sur la remorque examinée constituaient « un facteur aggravant dans un mécanisme accidentel », la société TRS soutient que la vente doit être résolue, à titre principal à raison d'un défaut de conformité, à titre subsidiaire à raison d'un vice caché consistant en un défaut affectant la sécurité de ses chauffeurs et des tiers. L'appelante en déduit que la société Trouillet devra être condamnée à lui restituer la somme de 161 040 euros TTC réglée à titre d'acompte et de solde du prix des deux véhicules livrés, s'engage à mettre ces deux-semi remorques à la disposition de la venderesse dès restitution du prix, puis sollicite, à titre de dommages et intérêts, l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en ayant été privée des semi-remorques qui devaient lui être livrées dès 2016. La société TRS s'oppose enfin à la demande reconventionnelle en paiement de la société Trouillet en soutenant que l'intimée ne peut réclamer le paiement des semi-remorques qu'elle a fabriquées mais dont elle a admis « dès l'origine » le comportement routier dangereux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020, la société Trouillet demande à la cour au visa des articles 1134, 1246 et suivants, 1641 « anciens » du code civil, R. 413-8 du code de la route, 175, 232 et suivants, 246 et suivants du code de procédure civile, de : -déclarer la SAS TRS mal fondée en son appel -lui adjuger le bénéfice de ses écritures et y faire droit En conséquence : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions A titre principal : -dire et juger que le rapport d'expertise de M. [Q] est nul et de nul effet pour défaut de constatation et de réponse à la mission confiée par le tribunal Subsidiairement : -dire et juger que le rapport d'expertise sera écarté des débats pour défaut de force probante -dire et juger que la semi-remorque expertisée n'est affectée ni d'un défaut de conformité ni de vices cachés et qu'il en est de même des treize autres semi-remorques commandées et fabriquées, [dont] l'intimée a refusé de prendre possession En conséquence : -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : -dit que les semi-remorques produites ne sont affectées ni d'un défaut de conformité ni de vices cachés, -condamné la SAS TRS à régler le solde de sa commande pour la somme de 439 200 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2016, -condamné la SAS TRS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SAS TRS de toutes ses demandes, Y ajoutant et en tout état de cause : -débouter la société TRS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société TRS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'intimée commence par expliquer qu'en ne vérifiant pas les désordres tels qu'ils avaient été allégués par la société TRS dans son assignation et ses conclusions à fin d'expertise, en examinant, à vide, une seule semi-remorque alors qu'il avait été commis pour procéder à l'examen des quatorze semi-remorques litigieuses, en n'indiquant pas clairement si les véhicules litigieux sont conformes ou non à l'usage auquel ils sont destinés et s'ils sont atteints ou non de vices cachés, en ne précisant pas s'il peut être remédié aux désordres constatés, ni à quel coût, puis en ne fournissant aucun élément technique de nature à déterminer les responsabilités le cas échéant encourues et les préjudices subis, l'expert [Q] n'a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée. Elle fait ensuite valoir qu'en ne respectant pas les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, l'expert a failli à sa mission, et en déduit, sans davantage d'explication, que la cour ne pourra que prononcer la nullité du rapport d'expertise ou, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a écarté des débats « dès lors que l'absence de réponse aux différents chefs de mission lui cause un grief ». Sur le fond, la société Trouillet ajoute que l'appelante ne peut solliciter la résolution de la vente alors que ni l'expertise judiciaire, ni aucun autre élément, n'établit que ses semi-remorques seraient dangereuses. Elle précise qu'elle a livré des matériels en tous points conformes à la commande et que, même incomplet, le rapport de M. [Q] ne met nullement en cause la conception ni la fabrication de ses matériels et indique au contraire que ses semi-remorques, qui ne sont pas impropres à la circulation, peuvent rouler. L'intimée conclut au rejet de toutes les prétentions de la société TRS et réitère devant la cour sa demande reconventionnelle en paiement des douze semi-remorques fabriquées à la demande de la société TRS et mises à sa disposition depuis le 1er juillet 2016. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021, pour l'affaire être plaidée le 10 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'en réponse à la proposition qu'elle avait faite à l'audience de tenter une conciliation entre les parties, la société Trouillet a adressé le 18 juin 2021 par voie électronique un courrier par lequel, en déclinant cette proposition, elle a formulé une série d'observations, ce alors qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée, hormis pour répondre à la proposition de tentative de conciliation. Les observations transmises par la société Trouillet après la clôture de débats, en méconnaissance de l'interdiction posée à l'article 445 du code de procédure civile, doivent donc être écartées comme étant irrecevables. Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire La cour observe que le premier juge a omis de statuer sur la demande de nullité de l'expertise de la société Trouillet et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande dont s'agit. Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile. La société Trouillet soutient donc de manière inopérante que l'expertise de M. [Q] devrait être annulé au motif que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble des chefs de mission qui lui avaient été confiés. Sur la demande de résolution des contrats de vente En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu'il vend, notamment contre les vices cachés qui compromettraient l'usage auquel elle est destinée. Il est acquis, d'une part que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, tandis que le vice caché s'apprécie, non pas selon la destination contractuelle de la chose vendue, mais de manière abstraite, c'est-à-dire selon la destination normale de la chose ; d'autre part que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont distinctes et exclusives l'une de l'autre. Il en résulte que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue, mais atteinte de défauts compromettant l'usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie spécifique des vices cachés (v. par ex. civ. 1, 4 juillet 1995, no 93-18.430). En l'espèce, la société TRS ne se plaint pas d'avoir acquis des semi-remorques dont les caractéristiques ne seraient finalement pas conformes aux spécifications du contrat de vente, mais d'avoir acquis des véhicules affectés de défauts qui portent atteinte à la sécurité de ses chauffeurs et des tiers et diminuent en conséquence l'usage auquel ils sont destinés. La demande de résolution de l'appelante ne peut donc être examinée que sur le fondement, invoqué subsidiairement, de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Selon l'article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'action en garantie de l'appelante ne peut donc prospérer que s'il est établi que les semi-remorques litigieuses sont affectées d'un vice de caractère rédhibitoire Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il en résulte notamment que le juge apprécie souverainement la valeur probante et la portée du rapport de l'expert judiciaire. Si un rapport d'expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, même lorsque la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement, ce rapport doit néanmoins être corroboré par d'autres éléments pour servir de preuve. Il est en effet acquis que, hormis les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important d'ailleurs qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (v. par ex. Ch. mixte 28 septembre 2012, no 11-18.710 ; Civ. 2, 13 septembre 2018, no 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, no 19-16.278). Au cas particulier, après avoir procédé à un examen et à des essais contradictoires de l'une des semi-remorques litigieuses, à savoir celle immatriculée [Immatriculation 2], l'expert judiciaire a constaté « des oscillations latérales », « avec plus ou moins d'importance suivant l'état de la chaussée », qu'il a imputées à une surcharge sur l'essieu arrière de la remorque, liée à l'allongement du porte-à-faux arrière. Le technicien indique en conclusion de son rapport que « cette anomalie n'empêche pas le véhicule de rouler », mais que ce « ce problème technique constitue un facteur aggravant dans un mécanisme accidentel ». Pour dénier à cette expertise toute valeur probante, la société Trouillet se prévaut d'une expertise extra-judiciaire qu'elle a fait réaliser le 21 octobre 2016, soit antérieurement à la mesure judiciaire, par un cabinet d'expertise dénommé Vendée expertise, lequel a conclu, après un examen et des essais non contradictoires de la même semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2], que ses investigations « n'ont pas permis de mettre en évidence une quelconque défaillance du véhicule ». Cette expertise non judiciaire a été réalisée en présence d'un huissier de justice, qui a assisté aux opérations et a indiqué n'avoir personnellement constaté aucune anomalie de comportement de la semi-remorque, mais qui n'est pas un technicien. Cette expertise non-judiciaire n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, et ne saurait établir que les semi-remorques litigieuses ne présentent aucune anomalie, alors que les autres productions viennent au contraire conforter l'analyse de l'expert judiciaire. Le 3 juin 2016, Maître [R], huissier de justice mandaté par la société TRS, a constaté lors d'essais sur route réalisés en présence du responsable bureau d'étude de la société Trouillet et d'une enseignante de la conduite et de la sécurité routière que, attelée à un tracteur de la société TRS, la semi-remorque Trouillet immatriculée [Immatriculation 1] présentait par moments de légers balancements. L'huissier explique avoir « vraiment senti », en étant installé dans la cabine du tracteur, « un déséquilibre », puis avoir constaté, en suivant le véhicule Trouillet pour filmer l'arrière, « des déports assez importants par moments ». Il explique ensuite que dans le tracteur attelé à une semi-remorque similaire de la marque Fruehauf, il n'a « pas constaté de balancement ou de déséquilibre ». Après ces essais réalisés contradictoirement en présence d'un huissier de justice, la société Trouillet a admis sans équivoque que le comportement routier de ses semi-remorques n'était pas satisfaisant. Dans un courrier du 20 juin 2016, dont l'objet a été intitulé par elle-même « problème de sécurité », la société Trouillet indique on ne peut plus clairement : ensuite des tests réalisés le 3 juin 2016, « nous avons constaté ensemble qu'il existait, sur les véhicules ayant fait l'objet de tests, un problème de comportement routier. Soucieux de la sécurité de nos clients, nous avons immédiatement lancé des démarches afin d'identifier l'origine de ces problèmes et ainsi mettre en place des mesures correctives. Suite aux tests réalisés le 16 juin, nous avons trouvé une solution qui nous permet de rectifier le problème de comportement du matériel. Nous avons ajouté un lest sur face avant (700 kg) qui permet de corriger le problème de stabilité rencontré et de proposer un comportement similaire au matériel de la concurrence... ». Dans un courrier du 13 juillet 2016, la société Trouillet indique pareillement « suite à la livraison des premières semi-remorques, vous nous avez interpelé sur un problème d'oscillation horizontale (ou phénomène de lacet)...Nous avons constaté lors de l'expertise du 3 juin, qu'effectivement la semi-remorque avait des oscillations de type « lacet ». Suite à cette expertise et étude, nous avons proposé de lester l'avant. Le constat fait le 28 juin par notre directeur technique avec un véhicule modifié lors d'un test sur votre site, permet "d'atténuer" une grande partie du phénomène ». Au regard de ces éléments, la société Trouillet ne peut sérieusement soutenir que ses semi-remorques ne présenteraient aucun défaut. C'est également sans emport que l'intimée fait valoir que l'expert judiciaire a procédé à ses constatations à vide, alors que les semi-remorques circulent régulièrement à vide après que leurs cargaisons ont été déchargées en sorte que, à supposer même que le défaut des véhicules ne se révèle qu'à vide, ce défaut, en tant qu'il affecte la sécurité, n'en présente pas moins un caractère rédhibitoire. La société Trouillet ne peut non plus soutenir loyalement que l'expertise judiciaire serait dénuée de valeur probante et devrait en conséquence être écartée des débats au motif que le technicien n'a examiné qu'un seul des quatorze véhicules litigieux, alors que les parties ont toujours tenu pour acquis que les quatorze semi-remorques étaient de conception identique, que les défauts constatés par l'expert judiciaire sur la remorque [Immatriculation 2], imputés à sa conception (allongement du porte-à-faux arrière ), sont les mêmes que ceux qui avaient été constatés contradictoirement par les parties le 3 juin 2016 sur la remorque [Immatriculation 1], que c'est l'intimée elle-même qui a proposé à l'expert, dans son premier dire du 6 juin 2017 adressé en vue de la première réunion d'expertise, d'examiner les seules semi-remorques dont la société TRS avait pris livraison, « notamment celle immatriculée [Immatriculation 2] [ayant] fait l'objet de tests à la fois de la part de la société TRS et d'elle-même » et qu'enfin la société Trouillet n'a demandé à l'expert, ni dans son dire du 24 juillet 2017, ni dans le courrier qu'elle lui a adressé le 4 octobre suivant, d'examiner les autres semi-remorques litigieuses, ce alors qu'il lui était loisible de formuler cette demande à l'expert compte tenu de la mission qui lui avait été confiée, et même de saisir le magistrat chargé du contrôle de cette mesure d'instruction en cas de difficulté. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que les semi-remorques litigieuses présentent un défaut qui n'affecte pas seulement l'agrément de leur conduite, mais qui, s'il ne les empêche pas de rouler, ce qui n'est pas la seule destination de semi-remorques qui doivent pouvoir circuler sans que leur conception constitue un facteur aggravant d'accident, porte atteinte à la sécurité des conducteurs et des tiers, et diminue en conséquence l'usage auquel ces véhicules sont destinés de telle manière que si la société TRS avait connu ce défaut, elle n'aurait pas acquis les quatorze semi-remorques en cause ou en aurait donné un moindre prix. Il n'est pas contesté que le défaut en cause était indécelable à la livraison et antérieur à la vente. Dès lors que la société Trouillet ne pouvait utilement imposer à la société TRS de procéder à une réparation en nature en ajoutant à l'avant des véhicules un lest qui diminuait leur charge utile de 700 kilogrammes et qui, selon ses propres explications, ne faisait qu' « atténuer le phénomène », l'intimée doit garantie à son acheteuse. En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur d'une chose affectée d'un vice rédhibitoire a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire appartient à l'acheteur et lorsque celui-ci choisi d'exercer l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (v. par ex. civ. 1, 21 mars 2006, no 03-16.075, 30 septembre 2008, no 07-16.876 ; 19 février 2014, no 12-12.520). Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le contrat portant sur la vente de quatorze semi-remorques conclu le 7 janvier 2016 entre les parties sera résolu. La société TRS devra en conséquence restituer à la société Trouillet les deux véhicules livrés, et réciproquement, la société Trouillet devra restituer à la société TRS la partie du prix reçue, soit la somme de 161 040 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de l'assignation en résolution équivalant à une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Rien ne justifie en revanche de dire que la société Trouillet « devra faire son affaire personnelle » de la restitution des véhicules, qui incombe à la société TRS. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur professionnel, comme le fabricant, est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, et doit en conséquence réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue, encore faut-il que l'acheteur apporte la preuve d'un préjudice en lien avec le défaut de la chose. Au cas particulier, la société TRS, qui soutient avoir été contrainte de louer des véhicules pour pallier la privation des semi-remorques qu'elle avait commandées et avoir été empêchée, faute de matériel, de réaliser ses projets commerciaux, n'offre pas la moindre offre de preuve des préjudices dont elle réclame réparation. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix Dès lors que le contrat de vente conclu entre les parties a été résolu, la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente, dénuée d'objet, ne peut prospérer. Par infirmation du jugement entrepris, la demande reconventionnelle de la société Trouillet sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société Trouillet, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société TRS, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, RÉPARANT l'omission de statuer des premiers juges et Y AJOUTANT : REJETTE la demande de la société Carrosserie Trouillet tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, REJETTE la demande de la société Carrosserie Trouillet tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire pour défaut de force probante, PRONONCE la résolution de la vente des quatorze semi-remorques conclue le 7 janvier 2016 entre les parties, ORDONNE en conséquence à la société Transport Route Service de restituer à la société Carrosserie Trouillet les deux semi-remorques dont elle a pris livraison, ORDONNE réciproquement à la société Carrosserie Trouillet de restituer à la société Transport Route Service la somme de 161 040 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, REJETTE la demande de la société Transport Route Service tendant à voir juger que la société Carrosserie Trouillet devra faire son affaire personnelle de la restitution des véhicules, CONDAMNE la société Carrosserie Trouillet à payer à la société Transport Route Service la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Carrosserie Trouillet formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Carrosserie Trouillet aux dépens première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1645 du code civil énonce que si le vendeuarticle 238 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 238 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1644 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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