Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fe1
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SARL ARCOLE ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021 No : 180 - 21 No RG 20/00301 No Portalis DBVN-V-B7E-GDIV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246347882228 Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Naïm DRIBEK, membre du Cabinet WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257644065631 SA BNP PARIBAS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 JUIN 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société BNP Paribas (la BNP) a consenti le 6 août 2010 un prêt à la SARL Take Off aux fins d'acquisition d'un droit au bail sur des locaux situés à [Localité 4] et de réalisation de travaux, d'un montant de 225.000 euros, remboursable sur 84 mois au taux fixe de 3,95 %, selon des échéances de 3.275,48 euros. Dans le même acte, M. [C] s'est porté caution solidaire à hauteur d'une somme totale maximale de 97.500 euros comprenant le paiement de 33,33% du montant de la créance en principal de la banque due au titre du prêt, outre les intérêts et pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 9 ans et six mois. Il était indiqué dans l'acte que ce prêt était accordé dans le cadre d'un financement global de 450.000 euros auquel participait le Crédit agricole à hauteur de 225.000 euros. M. [C] s'est porté caution solidaire à hauteur de 97.500 euros auprès du Crédit agricole. La BNP a ouvert le 16 janvier 2009 dans ses livres un compte courant no 10249330 au nom de la SARL Take Off. Par acte du 4 septembre 2013, M. [C] a souscrit auprès de la BNP un cautionnement supplémentaire pour l'ensemble des engagements de la société Take off à hauteur de 30.000 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Take off. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2016. La BNP a déclaré le 22 septembre 2015 auprès de Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société Take off, les sommes de 96.380,15 euros avec intérêts au taux de 6,95% au titre du prêt et de 29.042,03 euros au titre du solde du compte bancaire. Elle a mis en demeure M. [C] en sa qualité de caution par courrier recommandé du 23 mars 2018 de payer les sommes de 36.723,79 euros au titre du prêt et 29.042,03 euros au titre d'un autre prêt, avant de le faire assigner en paiement par acte du 6 juin 2018, devant le tribunal de commerce de Tours. Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge-commissaire de [Localité 4] a admis la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL take Off pour 96.380,15 € outre les intérêts à échoir au taux de 6,95% au titre du prêt de 225.000€ et de 29.042,03€ au titre du solde de compte débiteur. Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Tours a : - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 26.400,78 euros, avec intérêts au taux légal de 6,95 % à compter du 17 avril 2018, - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 29.042,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] au dépens. M. [C] a formé appel de la décision par déclaration du 31 janvier 2020, en intimant la société BNP Paribas et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2020, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 332-1, L 333-1, L 343-5 et L 343-6 du Code de la consommation, et de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 13 décembre 2019 ; Constater que les engagements de caution conclus entre la SA BNP Paribas et M. [Y] [C] sont manifestement disproportionnés ; Dire et juger que M. [Y] [C] est déchargé des engagements de caution qu'il a consentis à la S.A. BNP Paribas le 6 août 2010 et le 4 septembre 2013 ; Débouter la S.A. BNP Paribas de toutes demandes ; Condamner la S.A. BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner aux entiers dépens la SA BNP Paribas. La BNP Paribas demande à la cour, par dernières conclusions du 30 juin 2020 de: Déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel, Le déclarer non fondé en ses contestations, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamner M. [C] à payer à la BNP Paribas la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la disproportion L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation." Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation. M. [C] a contracté deux cautionnements auprès de la BNP : - le 6 août 2010 à hauteur de 97.500€ (montant maximal) au titre du prêt de 225.000€ - le 4 septembre 2013 à hauteur de 30.000€, pour tous les engagements de la société Take Off auprès de la BNP. - sur le cautionnement souscrit le 6 août 2010 La banque ne produit aucune fiche de renseignement signée par M. [C] à l'occasion de ce cautionnement et il appartient donc à ce dernier d'établir la disproportion de son engagement sans que la banque puisse se référer aux éléments donnés par l'emprunteur sur ses revenus et biens. Il ressort de l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2010 produit par M. [C] qu'il a déclaré un revenu de 33.313€, outre 1173€ de revenus fonciers nets, soit un revenu total de 34.486€. Il indique en outre avoir créé la SCI Florasseau le 4 février 2009 et produit les statuts de cette SCI déposés le 24 septembre 2009 dont il ressort qu'il détient 50 % de son capital social, d'un montant initial de 1200€. Il soutient que cette SCI était propriétaire de biens immobiliers mais que les emprunts étaient quasiment égaux, en valeur, à la valeur des biens, et en veut pour preuve que ces mêmes biens immobiliers seront évalués dans la fiche de renseignement produite en juillet 2013 à 355.000€, les prêts s'élevant à 289.905€ et qu'en 2010 la valeur des biens immobiliers était moindre et le capital restant dû sur les prêts, supérieur. Néanmoins, M. [C] n'établit par aucune pièce les biens immobiliers dont la SCI Florasseau était propriétaire et rien ne démontre qu'il s'agit des mêmes biens que ceux mentionnés sur la fiche de renseignement du 25 juillet 2013. Selon les statuts, la SCI a comme objet social l'achat et la gestion de biens immobliers et notamment d'un immeuble situé à [Adresse 3]. Or, l'adresse de cet immeuble ne se retrouve pas dans la fiche du 25 juillet 2013 et aucun élément n'est donné sur ce bien. M. [C] ne produit ni les actes d'achat des biens immobiliers, permettant de connaître la date et le prix d'achat, ni les actes de prêt y afférents et les tableaux d'amortissement permettant de déterminer la valeur nette des biens éventuellement détenus par la SCI et par suite, la valeur des parts sociales de cette dernière, alors même que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement lui incombe, ce qui suppose qu'il justifie de ses revenus et charges mais aussi de la valeur nette de son patrimoine. Il s'en déduit qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que, le cautionnement souscrit à hauteur de 97.500€ était manifestement disproportionné à la valeur nette de l'ensemble de son patrimoine. - sur le cautionnement souscrit le 4 septembre 2013 La banque produit une fiche de renseignement que M. [C] a signé le 25 juillet 2013 en certifiant sur l'honneur l'authenticité des informations données. M. [C] a indiqué sur cette fiche : - vivre en union libre et avoir un enfant à charge, - percevoir des revenus annuels de 3300€ x12 outre un revenu locatif de 498x12 soit en tout, 45.576€ par an, - rembourser auprès du crédit agricole un ou des prêts afférents à sa maison et à un T2 en location, d'un montant initial de 320.000€, avec un montant restant dû de 289.905€, à hauteur de 20.400€ par an, - détenir des valeurs mobilières d'un montant de 355.000€. Il a aussi mentionné dans la rubrique "biens immobiliers-propriétaire", sa résidence principale et un appartement T2, d'une valeur estimée de 275.000€ et 80.000€, avec un crédit en cours de 289.905€. Les biens immobiliers déclarés avaient donc une valeur brute estimée à 355.000€ en juillet 2013 soit une valeur nette de 65.095€. Il a enfin mentionné s'être antérieurement porté caution à hauteur de 67.500€ auprès de la BNP et de 67.500€ auprès du Crédit agricole. La BNP ne pouvait ignorer que s'agissant du cautionnement précédemment souscrit auprès d'elle, son montant était de 33,33% de l'encours soit 97.500€ (au maximum). Elle admet d'ailleurs cette erreur dans ses écritures et l'admet aussi pour le montant du cautionnement souscrit auprès du Crédit agricole, étant précisé qu'il ressort du prêt souscrit le 6 août 2010 que la BNP savait que la société Take off souscrivait concomitamment un autre prêt de 225.000€ auprès du Crédit agricole, s'agissant d'une opération de financement globale. Les cautionnements déjà souscrits seront donc pris en compte pour leur montant réel de 195.000€ au total, dont la BNP ne conteste pas avoir eu connaissance. M. [C] fait valoir que la BNP aurait dû corriger la mention relative au patrimoine financier qui est affiché à 355.000€, au motif qu'il s'agit d'un doublon et que ce patrimoine correspond à la valeur des parts sociales de la SCI Florasseau, déjà pris en compte dans la mention relative aux biens immobiliers. Il est possible que M. [C] ait commis une erreur en remplissant la fiche du 25 juillet 2013 et en indiquant qu'il était propriétaire, outre de valeurs mobilières à hauteur de 355.000€, de deux biens immobiliers d'une valeur brute de 275.000€ et 80.000€, grevés de prêts d'une charge totale de 289.905€. Ce fait n'est toutefois pas totalement certain puisque même devant la cour, l'appelant ne produit pas les actes d'achat des biens immobiliers de nature à établir que c'est la SCI Florasseau qui en est propriétaire et non lui. En outre, même à supposer cette erreur établie pour les besoins du raisonnement, il ressort de la fiche de renseignements susvisée que les prêts afférents aux biens immobiliers ont été souscrits auprès du "CA", c'est à dire du Crédit agricole et non de la BNP. Il n'est donc pas établi que la BNP, qui n'était pas l'organisme prêteur pour les prêts immobiliers, disposait le 4 septembre 2013 des éléments lui permettant de savoir que les prêts immobiliers litigieux avaient été souscrits par une SCI et que les immeubles appartenaient à cette dernière et non à M. [C]. Le seul fait que le montant de 355.500€ mentionné par M. [C] dans la rubrique "patrimoine financier-valeurs mobilières", soit identique à la valeur totale estimée des biens immobiliers mentionnés dans la rubrique suivante intitulée "biens immobiliers en propriété" (275.000 + 80.000) ne constitue pas à lui seul une anomalie apparente de nature à justifier que la BNP demande des éléments complémentaires sur ce point. En outre, il n'est pas mentionné dans la fiche que les biens immobiliers dont il indique être propriétaire, avec une valeur nette de 65.000€ ne lui appartiennent en fait qu'à hauteur de 50 %. En l'absence de précision à ce titre et d'anomalie apparente, la banque était en doit de se fier aux mentions résultant de la fiche dont il ressort un montant de revenu annuel de 45.576€ par an et un patrimoine d'une valeur totale de 422.500€ (355.000 + 67.500€). Les prêts étant déjà pris en compte dans le cadre de la valeur nette des immeubles, il n'y a pas lieu de reprendre ici les encours de ces deux prêts, sauf à comptabiliser deux fois le même passif. En tenant compte de cautionnements précédemment souscrits à hauteur de 195.000€ (97.500 x 2), il s'en déduit que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lors de la souscription du cautionnement litigieux à hauteur de 30.000€, le cumul de cet engagement et de ceux connus par la banque était manifestement disproportionné à la valeur nette de l'ensemble de son patrimoine. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion manifeste des engagements souscrits. Sur le montant de la créance de la banque M. [C] soulève le manquement par la banque à son obligation d'information annuelle de la caution. L'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette". En application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise. En revanche, il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue et l'envoi de l'information par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé. - sur les sommes dues au titre du cautionnement du 6 août 2010 afférent au prêt Contrairement à ce que soutient la BNP, il ne ressort pas des dispositions susvisées que la banque est dispensée de son obligation d'information annuelle de la caution lorsque la débitrice principale respecte son obligation de remboursement. Le fait que les mensualités du prêt aient été réglées par la société Take Off jusqu'à la déclaration de créance ne dispensait donc pas la BNP de son obligation d'information de la caution avant cette date. L'information devait être donnée pour la première fois le 31 mars 2011 au plus tard. Or, la banque justifie l'avoir donnée par courriers des 9 février 2016, 20 janvier 2017 et 11 janvier 2019 dont M. [C] ne conteste pas l'envoi. La banque est donc déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution du 31 mars 2011 au 9 février 2016 puis entre le 31 mars 2018 (date à laquelle l'information devait être à nouveau donnée) et le 11 janvier 2019. Au 8 septembre 2015, date de l'ouverture de la procédure collective, la société Take off avait réglé les échéances d'un montant total de 158.391,34€ (6 échéances de 740,63€ et 47 échéances de 3275,48€), qui, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, sont déduites du montant emprunté, soit un montant restant dû de 66.608,60€. Le cautionnement souscrit par M. [C] s'élevant à 33,33% de l'encours, ce dernier restait devoir au 8 septembre 2015 la somme de 22.200,65€, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95% du 9 février 2016 au 31 mars 2018 (période durant laquelle l'obligation d'information a été satisfaite) puis à compter du 11 janvier 2019, sous déduction de l'acompte de 10.448,76€ réglé par la débitrice principale avant la liquidation judiciaire. La créance de la banque au titre du cautionnement afférent au prêt sera ainsi définie au dispositif de l'arrêt. - sommes dues au titre du cautionnement souscrit le 4 septembre 2013 La BNP réclame au titre de ce cautionnement, le solde afférent au compte courant souscrit par la société Take Off dont le solde a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 8 septembre 2015, à la somme de 29.042,03€. La BNP devait informer la caution pour la première fois avant le 31 mars 2014. Or, elle ne justifie avoir adressé à M. [C] l'information annuelle prévue par l'article L313-22 du Code monétaire et financier que par courriers des 9 février 2016, 20 janvier 2017 et 11 janvier 2019. Le montant du capital mentionné sur ces courriers est de 29.042,03€, soit le montant dû au 8 septembre 2015 et celui au titre des intérêts est de 0€. Il s'en déduit qu'aucun intérêt débiteur n'a été prélevé après le 8 septembre 2015. La BNP encourt donc la déchéance du droit aux intérêts du 31 mars 2014 au 8 septembre 2015, étant observé que la convention de compte courant stipule que le solde débiteur entraîne l'application d'un taux d'intérêt variable indexé sur le taux euribor 3 mois. Du fait de cette déchéance du droit aux intérêts, les intérêts débiteurs qui ont été prélevés entre le 31 mars 2014 et le 8 septembre 2015 doivent être déduits du solde réclamé. Or, alors que M. [C] a clairement soulevé devant la cour la déchéance du droit aux intérêts du fait du non respect de l'obligation d'information annuelle, que cette question a été débattue contradictoirement et qu'il incombe à la banque, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, de rapporter la preuve de l'obligation à paiement dont elle réclame l'exécution, la BNP, qui ne pouvait ignorer qu'elle encourait la déchéance pour la période du 31 mars 2014 au 8 septembre 2015 puisqu'elle ne fournit les courriers d'information que pour la période postérerieure, ne produit pas le relevé du compte courant de la Société Take Off sur cette période ni aucune autre pièce permettant de justifier du montant de sa créance. L'intimée ne permet donc pas à la cour de calculer sa créance en déduisant les intérêts prélevés sur cette période dont elle doit être déchue et compte tenu de cette carence probatoire, elle doit être déboutée de sa demande en paiement afférente à ce compte, par infirmation du jugement. Sur les autres demandes L'action de la banque étant fondée en son principe même si elle est partiellement déboutée de ses demandes, les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées et il doit être condamné au paiement des dépens exposés devant la cour ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, - Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne M. [Y] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme 22.200,65€, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme du 9 février 2016 au 31 mars 2018 puis à compter du 11 janvier 2019, et sous déduction de l'acompte de 10.448,76€ ; - Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre du cautionnement souscrit le 4 septembre 2013 ; - Condamne M. [Y] [C] à payer à la société BNP Paribas une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Y] [C] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-22 du Code monétaire et financier que paarticle L 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1315 du code civilarticle L332-1 du Code de la Consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 786 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités