Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fe5
- Date
- 27 septembre 2021
- Condamnation
- 96 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 No RG 18/05604 - No Portalis DBV3-V-B7C-SSTH AFFAIRE : SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] eprésenté par son syndic la Société FONCIA LIBERTE C/ [Y] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 15/00808 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU, Me Sophie POULAIN Me Martine DUPUIS Me Christophe DEBRAY Me Sophie POULAIN, Me Alain LACHKAR, Me Sophie ROJAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic la Société FONCIA LIBERTE [Adresse 8] 92350 LE PLESSIS ROBINSON Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Michel GUIZARD, Plaidant, avocat à la cour APPELANTE **************** Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 12] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire Représentant : Me Denis PARINI, Plaidant, avocat à la cour SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE No SIRET : 433 900 834 [Adresse 1] [Adresse 14] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Joseph BENILLOUCHE, Plaidant, avocat à la cour SOCIÉTÉ ALLIANZ No SIRET : 542 11 0 2 91 [Adresse 2] CS 30051 [Adresse 16] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Catherine MAULER, Plaidant, avocat au barreau de Paris MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" [Adresse 5] [Adresse 13] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Me Denis PARINI, Plaidant, avocat à la cour SAS DEKRA INDUSTRIAL No SIRET : 433 250 834 [Adresse 18] [Adresse 6] [Adresse 15] Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 Représentant : Me Jeab-Pierre LOCTIN, plaidant, avocat à la cour COMPAGNIE D'ASSURANCES ACTE IARD No SIRET : 332 948 546 [Adresse 4] [Adresse 10] Représentant : Me Alain LACHKAR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247 SA GENERALI IARD No SIRET : 552 062 663 [Adresse 7] [Adresse 11] Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 Représentant : Me Jeab-Pierre LOCTIN, plaidant, avocat à la cour INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE La société [Adresse 17] a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 9]. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Acte IARD ; M. [Y] [O], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, est intervenu en qualité de maître d'oeuvre et les travaux ont été confiés à la société Bouygues bâtiment Île-de-France, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz. L'ensemble immobilier a été vendu par lots et un syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 9] a été constitué. La réception des parties communes a été prononcée le 7 juin 2001, avec réserves. Les copropriétaires ont constaté des rétentions d'eau et des infiltrations sur les balcons, ainsi que des écoulements le long des façades depuis les corniches de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner la société Acte IARD, la société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; la société Acte IARD a appelé en garantie la société Allianz. Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; le rapport a été déposé le 21 décembre 2014. Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir rejeté une exception de nullité de l'assignation délivrée à la société Dekra et à la société Generali à la demande de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français, au motif que cette exception aurait dû être soumise au juge de la mise en état, a : 1) déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali, 2) déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de l'étanchéité d'une terrasse mais recevable son action au titre des coulures en façades, 3) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 296 298 euros, outre indexation et honoraires de maîtrise d'oeuvre, au titre des coulures en façade et des désordres affectant les balcons, 4) fixé comme suit le partage de responsabilité, – société Bouygues bâtiment Île-de-France, 85 %, – M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, 15 %, et dit que ces intervenants se garantiront mutuellement à concurrence de leur part de responsabilité, 5) dit que les compagnies d'assurance sont tenues au paiement des sommes allouées dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, 6) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes à l'encontre de la société Acte IARD, assureur dommages-ouvrage, et de la société Allianz, assureur de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, 7) débouté la société Bouygues bâtiment Île-de-France de ses demandes à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali, 8) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande au titre des honoraires d'architecte, 9) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] visait les coulures en façade mais que la demande au titre de l'étanchéité d'une terrasse avait été formée pour la première fois par des conclusions du mois de juillet 2017, postérieures à l'expiration du délai prévu par l'article 1792-4-3 du code civil ; il a également considéré que l'action de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali, introduite le 23 décembre 2015, était postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale. Quant au fond, le tribunal a considéré que les coulures en façade étaient un désordre purement esthétique et qu'elles étaient la conséquence, d'une part, d'un manquement de la société Bouygues bâtiment Île-de-France à ses obligations de surveillance et de supervision des travaux réalisés par ses sous-traitants et, d'autre part, d'une absence de remarques circonstanciées du maître d'oeuvre concernant l'exécution des joints entre éléments préfabriqués ; il a considéré que la présence de flaques sur les balcons et loggias, qui n'empêchait pas leur utilisation, était également la conséquence d'une faute d'exécution et d'un défaut de contrôle et de surveillance par le maître d'oeuvre. S'agissant du montant de l'indemnisation, le tribunal a entériné l'évaluation faite par l'expert et a écarté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de l'assistance par un architecte durant les opérations d'expertise au motif que la preuve des frais allégués n'était pas rapportée. Le 1er août 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que ses demandes visant les défauts d'étanchéité des balustrades et corniches ne sont pas prescrites, de dire que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner in solidum la société Acte IARD, la société Bouygues bâtiment Île-de-France, la société Allianz, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 960 000 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 et augmentée de frais de maîtrise d'oeuvre, et de les condamner in solidum à lui rembourser le coût de travaux conservatoires et de sécurisation d'un montant de 9 351,10 euros toutes taxes comprises ainsi que des frais de travaux d'étanchéité d'un montant de 9 215,89 euros toutes taxes comprises ; subsidiairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite une expertise afin d'examiner les désordres affectant les corniches et les balustrades ; plus subsidiairement, il demande une augmentation du montant en principal alloué en première instance ainsi que des sommes supplémentaires ; dans l'hypothèse d'une confirmation, il réclame le paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; en tout état de cause il réclame les sommes de 15 225,06 euros et 20 000 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion du procès. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] soutient que les coulures depuis les corniches et les balustrades entraînent une dégradation de la pierre des façades se manifestant notamment par des épaufrures, des fissurations et des affaissements des éléments de corniche ; ainsi la solidité de l'ouvrage se trouverait compromise. En outre, la généralisation de désordres même purement esthétiques rendrait un immeuble de grand standing impropre à sa destination. Les défauts à l'origine de la rétention d'eau sur les balcons et terrasses n'auraient pu être constatés avant l'utilisation de ces éléments et ils entraîneraient une dégradation du bâti ; la détérioration des rives de balcons aurait provoqué des chutes de matériaux ; en outre les balcons seraient impropres à leur destination. Au titre de l'évaluation des travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] invoque notamment une évaluation faite par son architecte en soutenant que les solutions préconisées par l'expert sont insuffisantes. Par conclusions déposées le 15 janvier 2019, la société Acte IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement dans l'hypothèse où sa garantie serait retenue, d'ordonner la consignation du montant des condamnations jusqu'à la présentation des factures de travaux acquittées et de condamner in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France, la société Allianz, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Acte IARD soutient que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni aucune impropriété à sa destination n'ont été constatées dans les dix ans ayant suivi la réception ; elle ajoute que les coulures constatées en façade étaient apparentes lors de la réception et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne peut se plaindre du trouble subi par les copropriétaires dans la jouissance de leurs balcons privatifs. Par conclusions déposées le 24 juin 2019, la société Bouygues bâtiment Île-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en ce qui concerne les désordres portant sur les balustres et de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes ou, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en déclarant irrecevables les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires, et de condamner M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à la garantir intégralement de toutes condamnations. La société Bouygues bâtiment Île-de-France soutient que les désordres pouvant relever de la garantie décennale ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ; elle ajoute que l'assignation délivrée dans le délai de la garantie décennale ne concernait pas un défaut de solidité des balustres des garde-corps et des corniches préfabriquées ; elle se réfère à l'analyse technique de l'expert judiciaire et conteste l'existence de défauts de solidité. Par conclusions déposées le 23 mars 2020, la société Allianz, assureur de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, le cas échéant, de condamner M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à la garantir d'éventuelles condamnations ; elle entend opposer les limites de ses obligations contractuelles et réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz reprend les motifs du jugement dont elle soutient qu'il a fait une exacte appréciation de la situation. Par conclusions déposées le 30 juillet 2019, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de faire droit à leur appel incident et de condamner la société Dekra et la société Generali à les garantir. M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français indiquent qu'ils ont agi en garantie à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali dans les cinq ans ayant suivi l'assignation délivrée le 11 avril 2011 ; leur action en garantie serait donc recevable ; ils soutiennent que les désordres permettent de caractériser une faute du contrôleur technique dont la mission est d'éviter tout aléa. Par conclusions déposées le 17 janvier 2019, la société Dekra et la société Generali demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à leur encontre ou, subsidiairement, de dire qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par le contrôleur technique et de les débouter de leur appel en garantie ; encore plus subsidiairement, la société Dekra et la société Generali demandent la condamnation de la société Bouygues bâtiment Île-de-France et de la société Allianz à les garantir et que la part de responsabilité de la société Dekra n'excède pas 5 % ; elles sollicitent une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dekra et la société Generali approuvent les motifs du jugement ; elles ajoutent qu'aucun manquement du contrôleur technique à la mission qui lui avait été confiée n'est démontré, d'autant qu'aucune atteinte à la solidité n'est établie. MOTIFS Sur la responsabilité décennale La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 alinéa 1 du code civil concerne les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En outre, conformément à l'article 1792-4-1 du même code, les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles après dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, la société [Adresse 17] a prononcé la réception des parties communes de la résidence [Adresse 9] le 7 juin 2001, contradictoirement avec M. [Y] [O] et la société Bouygues bâtiment Île-de-France. Au cours de l'année 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a sollicité un architecte, qui a effectué des visites les 7 et 22 octobre 2008 et a établi en janvier et avril 2009 un rapport mentionnant notamment l'existence d'infiltrations dans les parties communes ainsi que des infiltrations et coulures sous les corniches des façades outre des décollements d'enduit ; le même architecte a effectué une nouvelle visite le 21 novembre 2009 et a établi le 22 décembre 2009 un rapport relevant notamment des traces d'infiltrations et une altération des pierres massives de façade par des eaux de ruissellement non canalisées, et concluant que les infiltrations en dalles n'affectent pas l'intérieur des appartements. Selon les constatations de l'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 6 octobre 2011 et qui a procédé à quatre visites des lieux de mars 2012 à mars 2013 : 1) les infiltrations en sous-sol ont donné lieu à une intervention d'un montant relativement modeste qui a permis d'y remédier ; 2) des coulures noires enlaidissent gravement certaines façades et sont dues, pour partie, aux défauts des balcons et, pour le reste à des défauts de protection ou à des défauts des joints des corniches et bandeaux en béton préfabriqués ; outre l'atteinte à l'aspect de l'immeuble ces coulures provoquent des infiltrations dans la pierre des façades qui s'imprègne trop fortement et tend à se dégrader localement ; 3) les désordres des balcons (en ce compris les loggias) se concrétisent par des rétentions d'eau et d'importantes infiltrations dégradantes et sont dus à une absence de pente de leur dalle en béton ainsi qu'à des exutoires ne remplissant pas correctement leur fonction. Les simples fissures et le décollement d'un enduit, ou encore l'existence de simples épaufrures dont l'origine est indéterminée, ne peuvent suffire à compromettre la solidité d'un immeuble ; ainsi, ni les rapports de visite établis par un architecte au cours des années 2008 et 2009, ni le rapport d'expertise n'ont mis en évidence l'existence d'un désordre entraînant, dans les dix ans de la réception, une atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage ; l'expert relève seulement que cette solidité serait susceptible d'être compromise à l'avenir, donc nécessairement plus de dix ans après la réception. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a invoqué au cours des opérations d'expertise, par un dire no3 du 25 octobre 2012, un déboîtement de pierres de corniches de balcons et un risque de chute ; cependant, suite à une note de l'expert du 29 novembre 2013 soulignant l'insuffisance des éléments apportés et invitant le syndicat à faire intervenir un technicien, aucun élément n'a été remis à l'expert venant corroborer la réalité du déboîtement allégué et l'existence d'un risque de chute de pierres des corniches de balcons ; en outre, ces désordres, n'ont, en tout état de cause, pas été constatés dans le délai de la garantie décennale dans la mesure où, d'une part, ils ont été invoqués pour la première fois en octobre 2012 et où, d'autre part, les pièces invoquées par le syndicat pour en démontrer l'existence ont été établies en 2016 ou postérieurement. S'agissant du défaut de solidité des balustrades, invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pour la première fois durant les opérations d'expertise et qui résulterait notamment d'une absence d'ancrage des balustres, il n'a pas été constaté dans le délai de la garantie décennale ni même allégué au soutien de la demande d'expertise ; au surplus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'apporte aux débats aucun élément technique permettant de contredire l'appréciation de l'expert selon laquelle le principe constructif des balustrades était conforme aux règles de l'art, les balustrades ne témoignaient d'aucun signe de faiblesse et une insuffisance de résistance à une poussée horizontale n'était pas établie ; une atteinte à la solidité des balustrades apparue avant le 7 juin 2011 n'est donc pas démontrée. Le premier juge a donc considéré à juste titre qu'aucune atteinte à la solidité de l'immeuble survenue dans le délai de dix ans à compter de la réception n'était démontrée. S'agissant de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, il y a lieu de relever que l'immeuble litigieux est destiné à l'habitation et qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait été rendu impropre à celle-ci, même partiellement. La circonstance qu'il s'agit d'un immeuble de « grand standing » ne suffit pas à considérer que des désordres affectant même gravement son apparence extérieure le rendent impropre à sa destination, faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de démontrer qu'ils le rendent impropre à un usage particulier lié à cette qualification. Par ailleurs, la rétention d'eau sur les balcons et loggias, imputables à l'absence de pente de leur dalle et à une mauvaise réalisation des exutoires, affectent ces éléments extérieurs des appartements de manière temporaire, à l'occasion d'épisodes pluvieux ; en revanche, ainsi que l'a constaté l'expert lors de sa première visite des lieux, le 28 mars 2012, le phénomène ne se produit pas par beau temps ; aucun élément ne permet d'affirmer que l'importance et la durée de ces rétentions d'eau rendent les balcons et loggias impropres à leur destination. Par ailleurs, ces désordres n'affectent d'aucune façon l'usage du logement lui-même. Le premier juge a donc considéré à juste titre qu'aucune impropriété de l'immeuble à sa destination n'était démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, y compris en ce qui concerne son action directe contre la société Allianz, assureur de la responsabilité décennale de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes contre la société Acte IARD, assureur des dommages à l'ouvrage. Par ailleurs il convient d'ajouter au jugement une disposition déclarant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre d'un défaut de solidité des balustrades qui serait apparu après le 7 juin 2011. Sur la responsabilité de droit commun Le tribunal a considéré à juste titre que même en l'absence de responsabilité de plein droit des constructeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] était fondé à agir à l'encontre de la société Bouygues bâtiment Île-de-France et de M. [Y] [O] sur le fondement de la responsabilité de droit commun, en démontrant l'existence d'une faute commise par ceux-ci dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage et un préjudice qui est la conséquence directe de ces fautes. La circonstance que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a agi à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ne le prive pas du droit d'agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute et la société Bouygues bâtiment Île-de-France est ainsi mal fondée à contester la recevabilité de son action à ce titre, alors qu'il a été jugé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Pour ce qui concerne les coulures résultant d'un défaut d'exécution des joints entre éléments préfabriqués, l'expert judiciaire a estimé que la société Bouygues bâtiment Île-de-France était responsable de ce défaut d'exécution, par elle-même ou ses sous-traitants, mais que le rôle du maître d'oeuvre était plus théorique que réel. Néanmoins, le tribunal a retenu que M. [Y] [O], qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et qui était tenu de faire des remarques utiles sur les défauts flagrants d'exécution qu'il constatait, avait manqué à ses obligations en n'émettant pas des observations circonstanciées en temps utile pour permettre une rectification des défauts d'exécution des joints. Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre l'existence d'une faute prouvée de M. [Y] [O]. Pour ce qui concerne les défauts des balcons et loggias, l'expert a relevé que le maître d'oeuvre avait avalisé les plans d'exécution alors que ceux-ci ne respectaient pas les dispositions réglementaires et contractuelles et que l'entreprise avait suivi ces plans plutôt que les prescriptions de son marché. Le tribunal a, à juste titre, entériné l'avis de l'expert en considérant que les deux constructeurs avaient ainsi commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives. Au demeurant, ni la société Bouygues bâtiment Île-de-France ni M. [Y] [O] ne critiquent le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute engageant leur responsabilité au titre des deux séries de désordres. Dans la mesure où la faute commise par M. [Y] [O] a contribué à la réalisation de l'entier désordre subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], il est mal fondé à demander qu'à l'égard de celui-ci sa responsabilité soit limitée à 15 % du préjudice subi. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O] à réparer l'entier préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Sur le montant de l'indemnisation L'expert judiciaire a pris en compte les documents présentés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], qu'il a soumis à un examen scrupuleux et détaillé, et a ainsi évalué de manière précise et argumentée le coût des travaux de reprise nécessaires en raison des seuls désordres constatés par ses soins et relevant de la responsabilité des constructeurs. Le coût hors taxes de ces travaux s'élevait à la somme totale de 296 298 euros, dont 214 113 euros correspondant à la réfection des balcons et 73 515 euros aux remèdes à apporter aux coulures en façades ; en outre l'expert a estimé nécessaire l'intervention d'un maître d'oeuvre pour un coût s'élevant à 10 % de celui des travaux. Pour solliciter néanmoins le paiement d'une somme principale de 960 000 euros hors taxes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se contente de se référer au devis qu'il avait soumis à l'expert et qui comprenait des postes que celui-ci a légitimement écarté, notamment la réfection des balustrades, le ravalement complet des façades de l'immeuble avec reprise de l'ensemble des joints, l'étanchéité des terrasses, alors que celle-ci n'est pas concernée par les désordres, l'étanchéité des balcons, alors qu'une telle étanchéité n'est pas nécessaire. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] soutient également que l'expert a considéré à tort que les joints entre les éléments de maçonnerie pouvaient être repris sans démontage des balustrades ; il se réfère cependant à un avis d'architecte (pièce no17) établi près de quatre ans après le dépôt du rapport d'expertise, au vu uniquement de pièces fournies par l'architecte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], notamment de constatations faites en 2018 (pièce no16), et qui ne permet pas de contredire utilement l'avis de l'expert concernant les seuls désordres apparus au cours du délai de la garantie décennale Enfin le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] invoque les émoluments de son syndic ainsi que « des honoraires de contrôleur technique, coordinateur SPS, assurance Dommages-ouvrage » sans apporter à la cour aucun élément permettant d'apprécier la réalité d'un préjudice subi de ces chefs, dans son principe comme dans son importance. Au contraire, selon ses explications, ces honoraires seraient la conséquence de « travaux réparatoires devant porter sur la reprise intégrale des balustrades et, le cas échéant de corniches, outre des relevés d'étanchéité », alors que de tels travaux ne sont pas nécessaires à la reprise des seuls désordres engageant la responsabilité de la société Bouygues bâtiment Île-de-France et de M. [Y] [O]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, sauf à y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est fondé à réclamer et qu'il est recevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel dans la mesure où il s'agit d'une demande accessoire et qui est le complément nécessaire de ses demandes initiales tendant à la réparation intégrale de son préjudice. Dans la mesure où le jugement est confirmé en ce qui concerne la somme principale, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sera celui calculé au taux en vigueur au jour de ce jugement et, afin de tenir compte du délai écoulé depuis celui-ci, ce montant sera assorti d'intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, comme la somme principale soumise aux dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande le remboursement d'une somme de 9 351,10 euros correspondant au coût de « travaux conservatoires de sécurisation et de scellement », sans se référer à aucune pièce justificative. Cette demande, nouvelle en cause d'appel et dont le lien avec le présent litige n'est pas démontré, sera déclarée irrecevable. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite également une somme de 9 215,89 euros correspondant au prix de « travaux réalisés sur l'étanchéité depuis le rapport d'expertise » en soutenant qu'il s'agit de travaux réalisés début 2017 consistant en la mise en place de joints souples suivant les préconisations de l'expert mais qui n'ont pas remédié aux désordres qui s'aggravent dans un appartement situé sous une terrasse ; il se réfère à des documents concernant la « réfection étanchéité des deux terrasses accessibles RDC côté jardin » qui aurait été réalisée en décembre 2016 et réceptionnée le 22 de ce mois et à un procès-verbal de constat établi le 16 février 2017 et démontrant des infiltrations d'eau dans un appartement. Or, cette demande, relative à des problèmes d'étanchéité de terrasses traités une première fois en 2016 et réapparus en 2017, est sans lien avec les désordres constatés dans le délai de la garantie décennale et ayant donné lieu à une action dans ce même délai. Le tribunal a donc à juste titre considéré que cette demande formée tardivement était prescrite. Sur la garantie due par les assureurs La Mutuelle des architectes français ne conteste pas devoir sa garantie à M. [Y] [O] et ne s'oppose pas à l'action directe du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à son encontre. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ne critique pas le jugement en ce qu'il a considéré que la société Allianz ne garantissait pas la responsabilité de droit commun de la société Bouygues bâtiment Île-de-France et ne sollicite pas la condamnation de cet assureur au titre de la responsabilité civile de droit commun de son assurée. Il convient dès lors de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, in solidum avec M. [Y] [O] et la société Bouygues bâtiment Île-de-France. Sur les recours en garantie entre constructeurs Dans leurs rapports entre eux, la société Bouygues bâtiment Île-de-France demande d'être garantie intégralement par M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français. Cependant, elle a commis des fautes à l'origine des deux séries de désordres prises en compte par l'expert judiciaire. En outre, les fautes d'exécution qui lui sont directement imputables sont d'une gravité supérieure à celles commises par le maître d'oeuvre d'exécution dans la surveillance des travaux. Dès lors, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français sont fondés à soutenir que la part de responsabilité du maître d'oeuvre ne peut excéder 15 % des dommages et que la société Bouygues bâtiment Île-de-France doit en supporter 85 %. En ce qui concerne le recours en garantie de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali, les premiers font valoir à juste titre qu'ils ont été assignés le 11 avril 2011 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et que cette assignation constitue le point de départ du délai de prescription de leur recours en garantie contre les autres constructeurs ; ce délai étant de cinq ans, leur action n'était pas prescrite le 23 décembre 2015, date à laquelle ils ont eux-mêmes fait assigner la société Dekra et la société Generali. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de M. [Y] [O] et de la société Generali à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali. Quant au fond, M. [Y] [O] et la société Generali démontrent, par la production d'un rapport établi le 14 mai 1999, que la société Afitest, aux droits de laquelle la société Dekra ne conteste pas venir, était titulaire, pour la construction de l'ensemble de logements [Adresse 9] au Plessis-Robinson, d'une mission de contrôle technique portant notamment sur l'adaptation au site, la solidité des ouvrages et équipements liés, les essais et vérification de fonctionnement, l'isolation thermique, l'isolation phonique et la sécurité incendie. En revanche, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français n'établissent aucun lien entre les diverses missions de contrôle technique confiées à la société Afitest et les désordres constatés par l'expert judiciaire ; notamment, dans la mesure où la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et où l'impropriété à destination n'est pas démontrée, il ne peut être reproché à la société Afitest d'avoir manqué à la mission relative à la solidité des ouvrages et équipements liés. Par ailleurs, les lettres des 13 juillet et 8 novembre 2000 ne révèlent aucune faute du contrôleur technique dans l'exécution de sa mission, alors qu'il a expressément interrogé l'entreprise générale sur le procédé de réalisation des joints d'étanchéité entre éléments préfabriqués, notamment pour ce qui concerne les gardes corps constitués de balustres maçonnés. En l'absence de preuve d'une faute du contrôleur technique, l'appel en garantie de M. [Y] [O] et de la société Generali est mal fondé et ils en seront déboutés. Sur les dépens et les autres frais La société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait, pour l'essentiel, une application équitable de ces dispositions. Il a également considéré à juste titre que le montant des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pour être assisté par un architecte lors du présent procès, notamment pour répondre aux demandes de l'expert judiciaire, n'était pas suffisamment démontré ; cependant, d'une part, l'existence d'une telle dépense est certaine et, d'autre part, il s'agit, non d'un préjudice qui serait la conséquence directe des désordres, mais de frais exposés à l'occasion du procès et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'allouer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une indemnité complémentaire de 7 000 euros à ce titre. En revanche, les circonstances de l'espèce, justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de l'étanchéité d'une terrasse, 2) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes à l'encontre de la société Acte IARD, 3) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 296 298 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 20 décembre 2014 et jusqu'à la date du jugement et majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 4) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz, 5) fixé le partage de responsabilité entre la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O] à hauteur de, respectivement, 85 et 15 % et condamné ces constructeurs à se garantir mutuellement à concurrence de leur part de responsabilité, 6) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, aux dépens, y compris les frais d'expertise et mis à la charge de ceux-ci diverses indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali ; Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevable l'action en garantie de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali ; DÉBOUTE M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français de leur action en garantie contre la société Dekra et la société Generali ; Ajoutant au jugement déféré, DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de défauts de solidité apparus après le 7 juin 2011 ; DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en paiement de la somme de 9 351,10 euros ; DÉCLARE recevable la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de reprise des désordres ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, calculé au taux en vigueur à la date du jugement déféré, ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme à compter de cette même date ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une indemnité complémentaire de 7 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés jusqu'à la date du jugement déféré ; DIT que la société Bouygues bâtiment Île-de-France, d'une part, et M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français, d'autre part, se garantiront mutuellement des condamnations complémentaires ci-dessus dans la proportion fixée en première instance ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à se garantir mutuellement comme il est dit ci-dessus ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 alinéa 1 du code civil concerne les dommagesarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1231-7 alinéa 2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fe5
Données disponibles
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