Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ff7
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 112 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2021 la SELARL VERDIER Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2021 No : 191 - 21 No RG 20/02589 No Portalis DBVN-V-B7E-GIFS DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253337594461 S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Martine VERDIER, membre de le SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Boualem BENDJADOR, membre de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265265054305747 S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] / Franvce Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller en charge du rapport , ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferreole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 30 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 4 avril 2017, la société [4], qui exerce une activité d'imprimerie, a passé commande à la société [1] ([1]) d'un système d'impression à jet d'encre Inca Onset X3, au prix HT de 1 125 000 euros. Se plaignant de dysfonctionnements récurrents de la machine auxquels la société [1] n'avait pas réussi à remédier en dépit de ses nombreuses sollicitations, la société [4] a fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours par acte du 21 novembre 2017 à fin d'entendre désigner deux experts, l'un spécialiste de l'imprimerie industrielle, l'autre expert-comptable, à fin de décrire les désordres dénoncés, en rechercher leur origine et les moyens d'y remédier, indiquer les conséquences induites par les désordres constatés et fournir tous éléments de fait permettant de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues. La société [1] a fait appeler à la cause son assureur, la société [3], laquelle a fait appeler en intervention forcée le fabricant du système d'impression, la société de droit anglais [2]. Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant pour y procéder un spécialiste de l'imprimerie, en précisant notamment que cet expert pourrait se faire assister d'un sapiteur comptable s'il constatait que la situation « n'était incontestablement pas du fait de la société [4] et que cette dernière subissait donc des préjudices devant être évalués ». Par ordonnance du 25 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société de droit britannique [6], chargée du transport du système d'impression, ainsi qu'à la société de droit polonais [5], son sous-traitant. L'expert a clôturé son rapport le 26 avril 2019. Par acte du 9 juin 2020, en exposant avoir été confrontée à de nouveaux dysfonctionnements de l'imprimante, à savoir une dégradation soudaine des réflecteurs les 23 et 24 octobre 2018 et une casse des têtes de blanc en mai 2018, en expliquant que le module « reporter pro » n'avait toujours pas été installé, qu'elle n'avait toujours pas reçue la formation nécessaire à l'utilisation du « pack de productivité », qu'elle constatait régulièrement des arrêts d'impression de la machine et des extinctions aléatoires des lampes laissés inexpliqués par la société [1], puis qu'il lui était toujours impossible d'imprimer sur certains supports en PVC, la société [4] a de nouveau fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours à fin d'entendre organiser, en application des articles 145 et 872 du code de procédure civile, une nouvelle expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a : -renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : -rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société [4] -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions -laissé à la charge des chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts -laissé à la charge de la société [4] les entiers dépens Pour statuer comme il l'a fait, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que la société [4], qui l'avait saisi en 2018 d'une demande d'expertise identique portant sur la même machine, ne justifiait d'aucun motif légitime à l'appui de sa seconde demande d'expertise. Le premier juge n'a pas statué dans ses motifs sur les demandes reconventionnelles de la société [1] qui sollicitait la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une amende civile du même montant, ainsi qu'à consigner la somme de 408 360 euros correspondant au solde du prix entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 décembre 2020, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [4] demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit -confirmer partiellement l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu elle a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de l'appelante à une amende civile, à des dommages et intérêts, à consignation de la somme de 408 360 euros -infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus Statuant à nouveau -dire et juger que sa demande d'expertise est recevable et bien-fondée -ordonner, en conséquence, une expertise et renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant dès à présent et par provision, -désigner tel(s) expert(s) judiciaire(s), l'un avec une spécialité technique dans le domaine de l'imprimerie industrielle et l'autre avec la spécialité d'expert-comptable, qu'il plaira au tribunal avec mission de : >connaissance prise des documents contractuels, procès-verbaux de constat, et plus généralement de tous documents relatifs au litige dénoncé par la SAS [4], se rendre sur les lieux [Adresse 3], en présence des parties ou elles dûment appelées ainsi que leurs conseils ; >examiner la machine X3 Inca, et tout élément utile à son utilisation d'impression >rechercher et décrire les désordres dénoncés par la société [4], en décrire l'origine, la ou les causes et les remèdes ; >indiquer et décrire les conséquences induites par ces désordres, en prévoir le coût en fonction des prix actuels et de la main d'oeuvre ; >fournir tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; >fournir tous éléments de fait permettant d apprécier les préjudices subis ou à subir par la SAS [4] ; >chiffrer les conséquences financières subies par la SAS [4] du fait de ces dysfonctionnements. Au soutien de son appel, sans répondre aux demandes reconventionnelles de la société [1], l'appelante réitère devant la cour sa demande d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en faisant valoir que les désordres dénoncés sont différents de ceux dont elle s'était plaint en 2018 et tous apparus postérieurement à l'assignation qu'elle avait fait délivrer dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 avril 2018, en vertu de laquelle l'expert désigné ne pouvait pas se prononcer sur ces nouveaux désordres, qui n'entraient pas dans le cadre de sa mission. Elle en déduit que sa demande est recevable, et fondée sur un motif légitime dès lors que, si l'imprimante litigieuse fonctionne à ce jour, ce qui explique ses commandes de consommables auprès de la société [1], l'appareil ne fonctionne néanmoins pas correctement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [1] demande à la cour de : -la recevoir en ses conclusions, Y faisant droit, -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : >renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, >rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SAS [4], >laissé à la charge de la SAS [4] les entiers dépens -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : >débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, >laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts Statuant à nouveau : -condamner la société [4] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, -condamner la société [4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -ordonner la consignation de la somme de 408 360 euros par la société [4] entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation -condamner la société [4] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société [4] aux entiers dépens En se fondant sur les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, l'intimée fait valoir que la société [4], qui ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle de nature à influer ou remettre en cause l'ordonnance précédemment rendue le 28 avril 2018, est irrecevable en sa demande de nouvelle expertise, dès lors que la cour statue en application de l'article 145 du code de procédure civile avec les pouvoirs du juge des référés, lequel a épuisé sa saisine. La société [1] ajoute que l'appelante, qui utilise la machine en cause et reste lui devoir depuis le 6 avril 2017 une somme de 408 360 euros, ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa seconde demande d'expertise. Reconventionnellement, la société [1] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil puis, sur le fondement des articles 1961 à 1963 de ce dernier code et de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la société [1] demande à la cour, dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande d'expertise, d'ordonner à la société [4] de consigner le solde du prix de la machine litigieuse à la Caisse des dépôts et consignations. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021, pour l'affaire être plaidée le 17 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande d'expertise de l'appelante L'article 488 du code de procédure civile dont se prévaut l'intimée et sur lequel le premier juge a fondé sa décision, énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée, et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. La société [4] ne sollicite pas la modification ou le rapport de l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2018, en vertu de laquelle l'expert qui avait été désigné a déposé son rapport définitif, mais a introduit une nouvelle instance en référé afin d'entendre ordonner une nouvelle expertise. Les dispositions de l'article 488 sont en conséquence sans emport sur la recevabilité de la demande de la société [4], étant en toute hypothèse relevé que la société [1], qui soutient dans les motifs de ses écritures que la nouvelle demande d'expertise de l'appelante serait irrecevable, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour, puisqu'en effet l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge qui n'a pas déclaré la demande de la société [4] irrecevable, mais l'a rejetée comme étant infondée. La recevabilité de la demande doit donc être tenue pour non contestée. L'article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel la société [4] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au soutien de sa demande, la société [4] expose être confrontée à de nouveaux dysfonctionements de l'imprimante, et fait valoir à raison que la nouveauté des désordres doit être appréciée en considération de sa première assignation et de la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance ayant fait droit à sa première demande d'expertise, et non au regard de la date à laquelle l'expert a déposé son rapport. L'expert ne pouvait en effet pas se prononcer sur des désordres qui n'étaient pas inclus dans sa mission, même s'ils sont apparus pendant le cours des opérations d'expertise, et si la société [4] avait la possibilité de solliciter une extension de mission, rien ne l'y obligeait. Il convient donc de vérifier, d'une part que les désordres dénoncés par la société [4] ne sont pas les désordres dont elle s'était déjà plaint à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 avril 2018 et qui ont été examinés par l'expert ; d'autre part que l'appelante a un intérêt, au regard de ces éventuels nouveaux désordres, à solliciter une nouvelle expertise dans la perspective d'un éventuel litige au fond avec l'intimée. La société [4] se plaint d'abord d'une dégradation soudaine et, selon elle, anormale, des réflecteurs des lampes UV. Cette difficulté a été signalée à la société [1] à plusieurs reprises et constatée le 4 juin 2019 par huissier de justice. Contrairement à ce qu'indique la société [1], l'expert ne s'est nullement prononcé sur la dégradation de ces composants. L'intimée ne peut davantage soutenir que le problème aurait été traité puisque pour remédier à ce désordre qui, selon la société [4] affecte l'impression et le séchage, la société [1] a proposé de remplacer le bloc UV, en établissant à cet effet un devis d'un montant TTC de plus de 59 000 euros, tout en indiquant dans un courrier du 24 mai 2019 qu'aucune origine de la détérioration des réflecteurs n'avait pu être identifiée lors de ses échanges avec le constructeur. L'appelante se plaint également d'une casse des têtes de blanc de la machine intervenue fin mai 2018. Ainsi qu'il a déjà été dit, il importe peu que cet incident soit survenu avant que l'expert ait déposé son rapport. Aucun désordre de cette nature n'avait été dénoncé à l'occasion de l'instance ayant conduit à sa désignation ; il ne relevait donc assurément pas de la mission du technicien de se prononcer sur ce désordre. S'il est exact que l'intimée est intervenue et a remis en service le blanc et les têtes d'impression, en mai et juin 2018, ainsi qu'il résulte des courriers échangés entre les parties et de la facture que la société [1] a émise le 4 juillet 2018 pour un montant TTC de 52 392,60 euros, les parties sont en désaccord sur la cause de cette panne, que l'intimée impute à une mauvaise manipulation de la société utilisatrice, qui le conteste et se plaint pour sa part d'une défaillance du système de sécurité de la machine. L'intimée ne peut soutenir que la société [4] aurait reconnu sans équivoque que le problème était réglé en payant sa facture d'intervention, alors que la société [4] a indiqué on ne peut plus clairement que son paiement n'emportait aucune reconnaissance de responsabilité dans l'incident survenu, et qu'elle ne réglait la facture d'intervention en cause qu'à fin que la société [1] accepte d'honorer ses commandes de consommables. Au sujet de ces commandes, l'intimée ne peut pas utilement soutenir que l'achat de consommables démontre que l'imprimante fonctionne, ce que la société [4] ne conteste pas, faisant valoir que cette machine fonctionne, certes, mais de manière selon elle incorrecte. La société [4] se plaint aussi d'avoir fait l'acquisition d'un module « reporter pro » qui n'aurait pas été installé malgré ses sollicitations, ainsi que d'un « pack de productivité » dont elle ignore s'il fonctionne, faute d'avoir bénéficié d'une formation à son utilisation. La société [4] ne justifie d'aucune réclamation adressée à la société [1] à ce sujet et n'a pas cru utile de produire aux débats le contrat la liant à l'intimée, sans lequel il est impossible de vérifier que cette dernière avait souscrit de quelconques obligations sur ces chefs. La société [4] indique par ailleurs être régulièrement confrontée à des arrêts d'impression de l'imprimante, ainsi qu'à des extinctions aléatoires des lampes. Dans le rapport qu'il avait clôturé le 26 avril 2019, l'expert avait expliqué les difficultés rencontrées avec l'imprimante litigieuse par une formation insuffisante des utilisateurs de la machine lors de sa livraison, ainsi que par une information insuffisante sur les réglables utiles et sur les supports adaptés au bon fonctionnement du matériel, en expliquant que les techniciens du constructeur qui avaient participé aux opérations d'expertise avaient « proposé de venir à nouveau pour effectuer un réglage complet de la machine en installant tous les profilages et en donnant toutes les informations possibles aux techniciens de chez [4] », et avoir autorisé ces derniers à effectuer ces opérations. Aucune des parties n'indique si les interventions convenues ont eu lieu et, quoi qu'il en soit, la société [4] a intérêt à faire établir si, malgré ces interventions ou à défaut des intervention ainsi projetées, de nouveaux dysfonctionnements peuvent être imputés à la société [1]. L'appelante se plaint enfin de ce qu'il reste impossible d'imprimer sur certains PVC (PVC calendr mat M1280 et PVC Expans de couleurs pastel). Si l'appelante n'a pas de motif légitime à solliciter une expertise sur les points litigieux qui ne requièrent aucune appréciation technique, mais simplement une analyse juridique, tel le manquement allégué à une obligation de formation de la venderesse, il résulte en revanche de ce qui précède que la société [4] reste confrontée à des difficultés techniques qui n'ont pas été soumises à l'expert désigné en 2018 et que, ne disposant pas d'éléments de preuve suffisants sur l'origine et sur l'imputabilité de ces désordres, l'appelante a intérêt à l'organisation d'une nouvelle expertise afin qu'un sachant se prononce sur l'existence de ces désordres, nouveaux ou récurrents, ainsi que sur leur cause, leur imputabilité et leurs éventuelles conséquences dommageables. La société [4], qui expose par ailleurs que les difficultés techniques rencontrées lui causent un préjudice financier, en faisant valoir qu'elle aurait perdu des marchés faute d'avoir été en mesure d'honorer certaines commandes, qu'elle aurait perdu des matières premières, qu'elle aurait souffert d'une atteinte à son image et enfin qu'elle aurait supporté un surcout de charges de personnel, n'indique pas en quoi la preuve du préjudice financier qu'elle invoque requiert les lumières d'un expert en matière comptable. La demande de nouvelle expertise ne sera donc accueillie qu'en ce qu'elle porte sur les désordres affectant le fonctionnement de l'imprimante et la mission de l'expert sera précisément circonscrite aux désordres sur lesquels aucun avis n'a encore été recueilli. Sur les demandes reconventionnelles de la société [1] La cour observe à titre liminaire que le premier juge n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société [1] et que les formules employées au dispositif de sa décision (partie finale), « rejette toutes autres demandes des parties » ou en encore « renvoie les parties au fond ainsi qu'elles aviseront », ne peuvent s'entendre comme un rejet des demandes qui n'ont pas été examinées dans les motifs de la décision. En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il revient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission du premier juge, de la réparer en statuant sur les demandes reconventionnelles de l'intimée. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige ; il rend une décision provisoire et ne peut donc prononcer des condamnations à payer des dommages et intérêts ou des indemnités, sauf à titre provisionnel. S'il appartient à la juridiction des référés de statuer à titre provisoire sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans la procédure dont il connaît (v. par ex. Civ. 1, 4 février 1992, n 89-12.725), la cour ne peut accueillir la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [1], qui n'a pas été formée à titre provisionnel et qui, au demeurant, n'aurait pu qu'être écartée compte tenu de ce qui a été jugé au principal. En admettant que le juge des référés puisse prononcer à titre provisoire une amende civile, cette décision relève de sa seule initiative et ne peut qu'être elle aussi écartée, en l'espèce, compte tenu de ce qui a été retenu au principal. Au soutien de sa dernière demande reconventionnelle tendant à ce que la cour ordonne « une consignation », la société [1] se contente d'affirmer que l'appelante reste à lui devoir une somme de 408 360 euros et de citer les textes applicables au séquestre judiciaire. L'intimée n'indique pas à quel titre, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, la cour pourrait ordonner, sur le fondement des règles applicables au séquestre, la « consignation » qu'elle réclame. Cette demande de « consignation », qui n'est fondée sur aucun moyen, c'est-à-dire sur aucun raisonnement déductif, en fait et en droit, ne peut dès lors qu'être elle aussi écartée. Sur les demandes accessoires La société [1], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser également à la société [4] la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'appelante sera donc elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise uniquement en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et RÉPARANT l'omission de statuer du premier juge : ORDONNE une expertise, et désigne pour y procéder, sous le contrôle de C. Caillard, présidente de cette chambre chargée du contrôle des expertises, M. [Z] [Y], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans, exerçant [Adresse 2] lequel aura pour mission de : 1 / Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise clôturé le 26 avril 2019 2 / Se rendre dans les locaux de la société [4] à [Adresse 3], 3 / Examiner et décrire précisément les nouveaux désordres de l'imprimante [2] allégués par la société [4], soit : -la dégradation des réflecteurs des lampes UV survenue courant 2019 -la casse des têtes de blanc intervenue fin mai 2018 -les arrêts d'impression et les extinctions aléatoires des lampes survenues postérieurement au 26 avril 2019 -l'impossibilité d'imprimer sur certains supports PVC (calendr mat M1280 et expans de couleurs pastel) 4 Préciser la cause de ces désordres en indiquant, pour chacun de ces quatre désordres, s'il y a d'ores-et-déjà été remédié par la société [1] et si ces désordres peuvent être imputés ou non à une mauvaise utilisation de la machine par la société [4] 5 / Dans l'hypothèse où persisteraient des désordres non imputables à la société [4], proposer les moyens d'y remédier et chiffrer le coût des réparations 6 / Fournir tous éléments techniques d appréciation du préjudice éventuellement subi par la société [4] du fait de chacun des quatre désordres en cause RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; DIT que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant ; DIT que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de cette cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 30 avril 2022 ; DIT que la société [4] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 octobre 2021 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; DIT que si le coût prévisible de l expertise s avère nettement plus élevé que la provision fixée, l expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l expertise ainsi qu aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d une provision complémentaire ; REJETTE la demande tendant à la désignation d'un expert en comptabilité, REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de la société [4] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de la société [4] à une amende civile, REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de la société [4] à consigner une somme de 408 360 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société [4] fondée sur les dispositions de l article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [1] formée sur le même fondement, CONDAMNE la société [1] aux dépens, Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile dont se particle 271 du code de procédure civilearticle L. 518-17 du code monétaire et financierarticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile avec lesarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sur le foarticle 278 du code de procédure civile
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