Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ff8
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2021 la SCP VALERIE DESPLANQUES Me David ATHENOUR ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2021 No : 188 - 21 No RG 20/00272 No Portalis DBVN-V-B7E-GDG7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247582796018 [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric NEGRE, membre de la SCP SAINT-CRICQ&ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257730101527 S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société [4], créée en 2014 par M. [Z] [V], son gérant et unique associé, exerce une activité de conseil dans le secteur de la distribution alimentaire et de l'accompagnement de projets d'innovation. Le 3 octobre 2014, cette société a ouvert un compte de dépôt en les livres de la société [1] (la [1]) et a souscrit le 14 octobre suivant auprès du même établissement bancaire un prêt de 8 000 euros destiné à financer ses besoins en fonds de roulement. Après avoir développé un partenariat avec une société de droit anglais dénommée [E], M. [V] a créé en octobre 2015 avec le dirigeant de cette société, M. [P] [E], une SAS dénommée [E], dirigée par M. [E] et dont M. [V] détenait 5 % des actions. La société [E] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 26 juillet 2016. La société [4] a déclaré au passif de cette société une créance de 33 271,52 euros, qui a été déclarée irrécouvrable par le mandataire liquidateur. La société [4] a de son côté été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Tours qui, le 20 juin 2017, a arrêté un plan de redressement par continuation d'une durée de huit ans. Reprochant à la [1] d'avoir manqué à son devoir de conseil ainsi qu'à son devoir de mise en garde à son égard, en l'assurant que la société [E] bénéficierait d'un crédit de trésorerie puis en l'incitant, dans l'attente, à prêter à cette société une somme de 25 000 euros pour lui permettre de régler ses fournisseurs, la société [4] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 19 juillet 2018 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, au principal, une somme de 34 183,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des manquements de la banque. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal a : -condamné la [1] à payer à la société [4] la somme de 34 183,45 euros à titre de dommages et intérêts -condamné la [1] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la [1] aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par expliquer que la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas tenue d'une obligation de conseil, mais que si elle fournit néanmoins un conseil, elle est susceptible d'engager sa responsabilité si ce conseil s'avère inadapté. Ils ont ensuite retenu qu'en autorisant la société [4] à s'endetter pour prêter 25 000 euros à la société [E], alors qu'elle-même refusait de porter l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à cette société de 60 000 à 85 000 euros, la banque a commis une faute en faisant prendre à la société [4] le risque qu'elle-même n'avait pas voulu prendre, et en permettant ainsi à la société [3], qui n'a pas pour objet d'accorder des crédits, de réaliser une opération anormale. Les premiers juges en ont déduit que la [1] devait être condamnée à régler à la société [4], à titre de dommages et intérêts, une somme de 34 183,45 euros correspondant au montant du prêt ainsi accordé, augmenté des intérêts et frais échus depuis le 16 janvier 2016. La [1] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,la [1] demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 janvier 2020 -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 janvier 2020 en ce qu'il a : >condamné la [1] à payer à la société [4] la somme de 34 183,45 euros à titre de dommages-intérêts, >condamné la [1] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, >débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, >et condamné la [1] aux entiers dépens liquidés et taxés concernant les frais de greffe à la somme 75,85 euros -débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société [4] à payer à la [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Valerie Desplanques Au soutien de son appel, la [1] fait valoir que contrairement à ce que fait accroire la société [4], elle n'a jamais donné d'accord de principe sur un découvert au profit de la société [E], et assure n'avoir jamais fourni non plus aucun conseil à la société [4] ou à son gérant, qui a lui-même pris l'initiative de solliciter un découvert de 25 000 euros, sans l'informer que cette somme était destinée à financer les besoins de trésorerie de la société [E]. Soulignant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde envers la société [4], qui est une débitrice avertie, et que l'appelante n'établit en toute hypothèse aucun préjudice en lien avec les manquements qu'elle lui reproche, dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société [E] ne peut lui être imputé, la [1] conclut au rejet de toutes les demandes de l'intimée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [4] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, de : -dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la [1] ; l'en débouter -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -condamner la [1] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel -condamner la même aux entiers dépens La société [4] maintient devant la cour que la [1] était débitrice à son égard d'une obligation de conseil, ainsi que d'un devoir de mise en garde, auxquels elle a failli en lui conseillant, alors que son gérant est non averti, de s'endetter à hauteur de 25 000 euros pour abonder la trésorerie de la société [E], en sachant que cette dernière ne pourrait la rembourser qu'au moyen du prêt dont elle avait assuré M. [V] qu'il serait octroyé sans difficulté, ce alors que ce concours n'était pas acquis, qu'il n'a finalement pas été accordé et que le refus de prêt a conduit à la liquidation judiciaire de la société [E], puis à « la chute » de la société [4] qui, faute de pouvoir recouvrer sa créance, a été placée en redressement judiciaire. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021, pour l'affaire être plaidée le 17 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : En dépit de la formulation de son dispositif, l'intimée ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, qui sera tenue comme non discutée et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur la responsabilité de la banque recherchée pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde Il résulte de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue d'une obligation de conseil, sauf si elle en a pris l'engagement (v. par ex. Com. 7 juillet 2004, no 02-15.397, 27 novembre 2012, no 11-19.311, 21 octobre 2020, no 19-10.461). En outre, si la banque, hors de tout engagement contractuel, prend l'initiative de conseiller un client, ou le conseille à sa demande, elle doit alors le faire avec pertinence, prudence et loyauté. A défaut, la banque s'oblige à réparer le préjudice qu'elle est susceptible d'avoir causé en fournissant à son client un conseil inadapté (v. par ex. Com. 8 avril 2008, no 07-13.013, 7 avril 2009, no 08-10.059, 12 janvier 2010, no 09-11.015). En l'espèce, la société [4], qui soutient que M. [K], préposé de la [1], lui a conseillé de souscrire un découvert à court-terme de 25 000 euros afin de prêter cet argent à la société [E], ce que la banque conteste, n'offre pas la moindre preuve du conseil qui lui aurait été donné en ce sens, et ne démontre pas davantage que la banque se serait engagée, ou lui aurait même laissé croire comme quasiment acquis, qu'elle consentirait à la société [E] un crédit de trésorerie de 200 000 euros. Le courriel du 10 septembre 2015, produit en pièce 2 et présenté comme contenant un accord de principe, porte uniquement sur une proposition d'ouverture de compte professionnel avec des services associés comportant une autorisation de découvert dont le montant et les conditions étaient indiqués comme « restant à déterminer », et le courriel du 13 janvier 2016 produit en pièce 4, présenté comme contenant la proposition de M. [K] de « mettre en place un crédit de trésorerie garanti par la BPI pour un montant de 200 000 euros », ne contient aucune proposition de cette nature de la part de la banque ou de son préposé, mais simplement une demande en ce sens émanant de M. [V], dirigeant de la société intimée. S'il apparaît qu'un préposé de la banque a effectivement enregistré un ordre de virement d'un montant de 25 000 euros du compte de l'intimée vers celui de la société [E], cet ordre de virement a néanmoins été donné par le dirigeant de la société intimée, et rien n'établit que cette opération aurait été réalisée sur les conseils de la banque, ni-même que cette dernière avait été informée qu'en réglant cette somme à la société [E], la société [4] ne satisfaisait pas à une obligation qu'elle avait souscrite à l'égard de la société [E], mais lui consentait une avance de trésorerie. La société intimée ne démontre donc pas que la [1] aurait failli à une obligation de conseil à son égard. En application de l'article 1147 précité, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Lorsque l'emprunteur, comme en l'espèce, est une personne morale, l'appréciation du caractère averti s'effectue en la personne de son représentant légal. Lors de l'octroi du crédit litigieux, M. [V], gérant de la société [4], disposait d'une expérience de plus de vingt années dans le secteur agro-alimentaire, dans lequel il avait occupé des emplois de responsable « développement qualité » et « techniques internationales », responsable de projets, ou encore consultant « industriel et technologie ». M. [V], qui est ingénieur, n'avait créé la société [4] qu'à peine deux ans auparavant. En l'absence d'expérience des affaires et de la gestion d'entreprise, le diplôme de management de projet que le dirigeant avait obtenu en 1997 ne suffit pas à faire de lui un emprunteur averti. Au regard cependant du business plan très sérieux que M. [V] avait établi avec l'aide des services de la métropole de [Localité 3] et de l'organisme [2] qui accompagne pour le compte de cette collectivité la création des jeunes entreprises, puis de l'étude prévisionnelle que le dirigeant avait fait réaliser par un cabinet d'expertise comptable, la faculté de trésorerie de 25 000 euros consentie par la [1], à fin de soutenir les débuts d'activité de la société [4], était adaptée aux besoins de cette nouvelle entreprise, et ne faisait naître aucun endettement excessif. La [1] n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société intimée. Etant au surplus rappelé que le manquement du banquier à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt prive cet emprunteur d'éviter ce risque, en lui causant un préjudice qui correspond à la perte de chance de ne pas avoir contracté, non établie ni même alléguée en l'espèce, la société [4] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires La société [4], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la [1], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE la société [4] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société [4] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [4] formée sur le même fondement, CONDAMNE la société [4] aux dépens première instance et d'appel, ACCORDE à la SCP Valérie Desplanques, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités