Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ff9
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 10 346 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2021 la SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2021 No : 189 - 21 No RG 20/02488 No Portalis DBVN-V-B7E-GH6F DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264391869370 Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 1] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mai 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferreole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 30 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier du 22 juillet 2019, l'URSSAF a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours la SASU [1] immatriculée le 11 décembre 2014, qui exerçait une activité de transport routier de fret interurbain et avait pour président M. [T] [Z], afin de voir ouvrir une procédure collective. Cette assignation faisait suite à un contrôle réalisé courant 2018 ayant conduit à des redressements sur les années 2015 à 2018, l'URASSAF pour un total de 37.102,17€ n'ayant pu être recouvré. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [1] et fixé la date de cessation des paiements au 17 mars 2018. Se prévalant de ce que M. [Z] avait un compte courant débiteur de la société [1] au 31 décembre 2017 à hauteur de 23 165,25€ non régularisé, qu'il avait prélevé le 4 septembre 2019, après avoir reçu l'assignation de l'URSSAF en vue d'un redressement judiciaire la somme de 7900€ du compte social vers son compte personnel, et qu'il avait été défaillant dans la tenue de la comptabilité, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Tours par requête, d'une demande de prononcer d'une mesure d'interdiction de gérer. Par jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal a relevé l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de tenue de la comptabilité, le dernier bilan connu étant arrêté au 31 décembre 2016, l'absence de régularisation du compte débiteur, le virement de la somme de 7900€ du compte social vers son compte personnel, et l'absence de coopération avec les organes de la procédure. M. [Z] a formé appel de la décision par déclaration du 1er décembre 2020, en intimant le Procureur de la République de Tours et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2021 au visa des articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce, il demande à la cour de : Dire recevable et fondé son appel, Infirmer en conséquence le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans ; Subsidiairement voir ramener la durée d'une telle mesure à 2 ans au plus ; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il observe que le passif a été déclaré pour un montant de 103 463,74€ mais comprend des créances déclarées à titre provisionnel à hauteur de 97 679€ qui ne paraissent pas avoir été authentifiées, de sorte que le seul passif certain s'établit à 5.784,74€ seulement. Il soutient qu'il n'a pas conservé l'intégralité de la comptabilité mais a retrouvé le bilan de la société [1] pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui n'a pu être établi qu'au vu d'une comptabilité complète remise à l'expert-comptable, de sorte qu'au moins jusqu'à cette date, la comptabilité était tenue, ce bilan ne faisant pas apparaître de créance de la société envers M. [Z] ce qui montre qu'il avait régularisé la situation dénoncée, de compte courant débiteur. Il reconnaît avoir prélevé, dans la caisse sociale, une somme de 7 900€ le 4 septembre 2019, qui lui a permis de régler des charges de l'entreprise, afin d'éviter que cette somme soit appréhendée par ses créanciers sociaux et fiscaux qui pratiquaient régulièrement des saisies attributions sur le compte de la société. Il ajoute que le paiement desdites charges est attesté par l'absence quasi-totale de déclaration au passif par d'autres créanciers que les créanciers en question. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel au Procureur de la République de Tours par acte d'huissier du 29 décembre 2020 remise à domicile. La procédure a été communiquée au Ministère public qui par avis du 5 mai 2021 transmis par voie électronique à l'appelant le 6 mai 2021, sollicite la confirmation du jugement, en indiquant que M. [Z] a violé les règles fondamentales de gestion d'une société et a fui les organes de la procédure en refusant de rembourser les sommes détournées sur mise en demeure du liquidateur judiciaire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article L653-3 du Code de commerce, "I- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1odu I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : - avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, - avoir dissimulé ou détourné tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (...)". L'article L653-4 du Code de commerce énonce : " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1o- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, 2o- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, 3o- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, 4o- avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, 5o- avoir dissimulé ou détourné une partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, L'article L653-5 du Code de commerce dispose : "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1o- avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, 2o- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, 3o- avoir souscrit pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale, 4o- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci un créancier au préjudice des autres créanciers, 5o avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, 6o- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manfestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 7o- avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier une créance supposée." L'article L653-6 du Code de commerce énonce que "le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L651-2". Il ressort enfin de l'article L653-8 du Code de commerce que l'interdiction de gérer peut être prononcée : - à la place de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, lorsque celle-ci est encourue en application des articles L653-3 à L653-6 du même code, - à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22, - à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En vertu de l'article L653-11 du Code de commerce, la durée de la mesure (faillite personnelle ou interdiction prévue à l'article L656-8) ne peut être supérieure à quinze ans. En l'espèce, M. [Z] a prélevé depuis le compte de la société une somme de 7 900€ le 4 septembre 2019, qui a été virée sur son compte personnel, ce postérieurement à la délivrance par l'URSSAF d'une assignation en ouverture de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire, et à quelques jours de l'audience du tribunal de commerce qui a eu lieu le 17 septembre 2019. Il ne pouvait ignorer à cette date la situation irrémédiablement compromise de la société dont il était le dirigeant et qui justifiera de faire remonter la date de cessation des paiements de 18 mois soit au 17 mars 2018. Il admet d'ailleurs avoir agi ainsi pour éviter que cette somme soit appréhendée par ses créanciers sociaux et fiscaux qui pratiquaient régulièrement des saisies attributions sur le compte de la société et soutient avoir utilisé cette somme d'argent pour payer des charges de l'entreprise, sans toutefois justifier des dépenses ainsi réglées. En tout état de cause, il a, ce faisant, fait disparaître de l'actif de la société la quasi totalité de sa trésorerie et a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres au sens des dispositions de l'article L653-4 du Code de commerce. Par ailleurs, le contrôle URASSAF réalisé en juillet 2018 a fait apparaître une absence ou une insuffisance de comptabilité, selon le rapport de liquidation judiciaire simplifiée et le rapport établi par le liquidateur en vue d'éventuelles sanctions. Ainsi, si M. [Z] produit devant la cour seulement une attestation de présentation des comptes annuels relatifs à l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, établie le 23 octobre 2018 par M. [L] expert comptable, cette comptabilité a été établie tardivement et il n'est pas justifié de l'établissement des comptes pour l'exercice 2018. Enfin, alors que Maître [O], ès qualités de liquidateur, a mis en demeure M. [Z] par courrier du 23 janvier 2020 de régulariser sa situation en apurant son compte courant débiteur et en remboursant ces sommes détournées, il n'a pas donné suite à ce courrier, au moins s'agissant du remboursement de la somme de 7900€ et n'a donné aucun élément dans le cadre de la procédure collective. Notamment, il n'a pas produit sa comptabilité, ni établi la liste des créanciers, ni plus largement communiqué les éléments prévus par l'article L622-26 du Code de commerce. Il a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure au sens des dispositions des articles L653-5 et L653-8 du Code de commerce. Au vu de ces divers manquements, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale. La durée de 10 ans apparaît toutefois excessive au regard des circonstances du litige et sera ramenée à 5 ans. PAR CES MOTIFSLa Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans ; Statuant à nouveau sur ce seul chef, Prononce à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés dela procédure de liquidation judiciaire ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [T] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L653-11 du Code de commercearticle L653-3 du Code de commercearticle L653-1 contre laquelle a été relevé larticle L653-8 du Code de commerce que larticle L622-26 du Code de commerce. Il a ainsi faitarticle L653-5 du Code de commerce disposearticle 905 du code de procédure civile.article L653-4 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94ff9
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