Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ffb
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 11 067 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2021 la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2021 No : 190 - 21 No RG 20/02586 No Portalis DBVN-V-B7E-GIFK DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 26 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263643955817 La Société [6], Société par actions simplifiée Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory LEFEBVRE, membre de la SELARL VAUBAN SA, avocat au barreau de COMPIEGNE D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262450912465 S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. [S] Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], en vertu du jugement d'ouverture d'une procédure nde redressement judiciaire du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS du 9 octobre 2019 [Adresse 7] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIES INTERVENANTES : S.A.S. [2] [Adresse 9] [Adresse 6] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory LEFEBVRE, membre de la SELARL VAUBAN SA, avocat au barreau de COMPIEGNE S.E.L.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory LEFEBVRE, membre de la SELARL VAUBAN SA, avocat au barreau de COMPIEGNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En 2018, des discussions ont eu lieu entre la société [1] et la société [6] en vue de l'achat par la première du stock et du portefeuille clients appartenant à la seconde. Après livraison à la société [1] d'un stock de matériels, la société [6] a adressé à la société [1] une facture datée du 31 octobre 2018 d'un montant de 130.676,58 € T.T.C. (108.897,15 € H.T.) correspondant selon elle à la valeur du stock cédé. La société [1] n'a pas payé cette facture. Fin 2018, des discussions ont eu lieu entre les parties en vue d'échelonner le paiement du stock dû par la société [1] en plusieurs mensualités et de diminuer le montant de la facture précitée. Les parties ont rédigé un projet de protocole, fixant notamment la créance de la société [6] à la somme de 65.000€ HT soit 78.000€ TTC. Ce protocole n'a pas été signé. La société [6] a cédé sa créance à la société [4] ([3]) selon cession de créance du 1er juillet 2019 signifiée à la société [1] le 17 juillet 2019. La société [1] a versé deux acomptes de 10.000 euros par virements bancaires reçu les 22 juillet 2019 et 2 septembre 2019. Par acte du 7 octobre 2019, la société [4] a fait assigner la société [1] devant le Président du tribunal de commerce d'Orléans en paiement de la somme de 110.676,58 €. Elle s'est désistée de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] selon décision du 9 octobre 2019 publiée au BODACC le 25 octobre 2019. La société [4] a ensuite cédé la créance querellée à la société [6] par acte du 22 novembre 2019 signifié à la société [1] le 28 novembre 2019. La société [6] a déclaré sa créance d'un montant de 110 676,58 euros au passif de la société [1] le 3 décembre 2019. Par courrier du 2 mars 2020, la SAS [S], mandataire judiciaire de la société [1], a indiqué que le débiteur avait contesté la créance en indiquant qu'elle avait été ramenée et acceptée à la somme de 65.000€ HT soit 78.000€, selon projet de protocole d'accord et versement d'un premier acompte de 20.000€ TTC et a proposé un rejet partiel de la créance de [6] à hauteur de 52 676,58 euros. Le conseil de la société [6] a répondu par courrier du 6 mars 2020, en s'opposant au rejet partiel de la créance. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce d'Orléans a statué comme suit : Disons que la vente est parfaite sur la chose et sur le prix, la vente commerciale étant un contrat à exécution successive, et le paiement du prix n'étant qu'une modalité accessoire du contrat de vente, Constatons que l'échéancier prévu entre les parties ne peut être respecté compte tenu du cas de force majeure qu'a constitué l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Disons que dans ces conditions la créance à retenir ne peut être que celle du protocole, à savoir 78. 000 € TTC sur laquelle un acompte de 20. 000 € a été perçu, Disons que la créance de la société [6] figurera au passif de la manière suivante : - Admission définitive pour ?????.58 000, 00 € - Rejet partiel pour ???..???.........52 676, 58 € Disons que conformément à l'article R624-8 du Code du Commerce, la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au Greffe où toute personne pourra en prendre connaissance, Mettons les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La société [6] a formé appel de la décision par déclaration du 11 décembre 2020 en intimant la société [1] et son mandataire judiciaire la SAS [S] et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. La société [6], par dernières conclusions du 8 février 2021, demande à la cour de : Vu le principe de bonne foi, Vu les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats et notamment la facture No V-FAC1807554 en date du 31 octobre 2018 incontestée dans son principe et dans son quantum Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée dans son appel ; Réformer l'ordonnance querellé en ce qu'elle a statué comme suit : - constatons que l'échéancier prévu entre les parties ne peut être respecté compte tenu du cas de force majeure qu'a constitué l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - disons que dans ces conditions la créance à retenir ne peut être que celle du protocole, à savoir 78. 000 € TTC sur laquelle un acompte de 20. 000 € a été perçu, - disons que la créance de la société [6] figurera au passif de la manière suivante : - Admission définitive pour ?????.58 000, 00 € - Rejet partiel pour ???????.......52 676, 58 € - disons que conformément à l'article R624-8 du Code du Commerce, la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au Greffe où toute personne pourra en prendre connaissance. » La confirmer pour le surplus. En conséquence, Statuant à nouveau Constater que la société [6] et la société [1] n'ont signé aucun protocole d'accord ; Constater que les deux règlements de 10.000 € chacun ont été réalisés par la société [1] à raison de la marchandise livrée par [6] et non en exécution d'un prétendu accord couvert par la confidentialité la plus absolue relative aux correspondances entre Avocats; Constater que la société [1] n'apporte aucun justificatif légal au titre de la contestation partielle de sa dette ; Dire que la créance retenue est celle relative à la facture No V-FAC1807554 en date du 31 octobre 2018 d'un montant de 130.676,58 € sur laquelle un acompte de 20.000 euros a été versé, ramenant le montant à € 110.676,58 € ; Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a à de nombreuses reprises tenté de trouver un accord amiable avec la société [1] qui a toutefois demandé plusieurs fois la modification du projet de protocole, sans jamais l'accepter, le projet communiqué par [1] en cours de délibéré le 29 octobre 2020 n'étant d'ailleurs pas le dernier, et qu'elle verse elle même aux débats un autre projet qui faisait état de la somme de 91 473,60 € TTC (70% de la somme) proposée par [1], et non 78.000 euros TTC qui correspond à une proposition antérieure dont les modalités de paiement y afférentes n'ont pas été respectées par [1]. La SARL [1] et la SAS [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1] demandent à la cour, par dernières conclusions du 26 février 2021, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce et des pièces de : Constater l'absence de bon de commande et d'inventaire Constater l'accord entre les parties sur la valorisation des marchandises litigieuses à la somme de 78 000 € En conséquence Dire la SAS [6] irrecevable et, en tout cas, non fondée en son appel. La Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer l'ordonnance en date du 26 novembre 2020 Admettre définitivement la créance de la SAS [6] au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] pour la somme de 58 000 € La Rejeter pour le surplus Condamner la SAS [6] à payer à la SARL [1] la somme de 3500 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile La Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel Accorder à Maître [M] [Z] le bénéfice des dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile. Elles font valoir : - que la société [1] n'a pas été autorisée à établir un inventaire contradictoire du stock litigieux dont la société [6] souhaitait se débarrasser à son profit, de sorte qu'il n'y jamais eu d'accord sur la chose, [1] en ignorant la teneur. - que le projet de protocole d'accord établi par [6] en mars 2019 qui devait être signé en mai 2019, confirmait bien un accord entre les parties pour fixer le prix de cession de ces stocks à la somme de 78 000 € et le désaccord entre les sociétés ne portait pas sur le prix et sur les modalités de paiement, - que c'est justement, compte tenu du projet de protocole transmis aux parties par avocats interposés dès mars 2019, vu le paiement d'acomptes par [1] à hauteur de 20 000 € postérieurement au dit protocole que le juge-commissaire a dit que la vente était parfaite sur la chose et sur le prix, la vente commerciale étant un contrat à exécution successive, et le paiement du prix n'étant qu'une modalité accessoire du contrat de vente. La société [1] bénéficie d'un plan de continuation depuis le 24 février 2021. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a désigné la SELARL [L] en la personne de Maître [W] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [6]. La société [6] a cédé sa créance à son associé unique la société [2] le 5 mars 2021. Cette cession a été signifiée à la société [1] et à la société [S] et assocés, ès qualités le 31 mars 2021. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [6] par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 mars 2021, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 septembre 2019 et désignant la SELARL [8] en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2021, la société [2] demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de : Donner acte à la [2] de son intervention volontaire dans le cadre de l'instance opposant la Société [6] à la Société [1] en présence de son liquidateur la SAS [S] inscrite au rôle général de votre juridiction sous le numéro 20/02586. Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la [2]. Réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a statué comme suit : - constatons que l'échéancier prévu entre les parties ne peut être respecté compte tenu du cas de force majeure qu'a constitué l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - disons que dans ces conditions la créance à retenir ne peut être que celle du protocole, à savoir 78. 000 € TTC sur laquelle un acompte de 20. 000 € a été perçu, - disons que la créance de la société [6] figurera au passif de la manière suivante : - Admission définitive pour ?????.58 000, 00 € - Rejet partiel pour ???????.........52 676, 58 € - disons que conformément à l'article R624-8 du Code du Commerce, la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au Greffe où toute personne pourra en prendre connaissance. La confirmer pour le surplus. En conséquence, Statuant à nouveau Constater que la société [6] et la société [1] n'ont signé aucun protocole d'accord ; Constater que la société [1] n'apporte aucun justificatif légal au titre de la contestation partielle de sa dette ; Dire que la créance retenue est celle relative à la facture No V-FAC1807554 en date du 31 octobre 2018 d'un montant de 130.676,58 € sur laquelle un acompte de 20.000 euros a été versé, ramenant le montant à 110.676,58 € ; Condamner la société [1] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 10 mai 2021, la SELARL [8] en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, La SARL [8] demande à la Cour d'appel d'Orléans de bien vouloir : Donner acte à la SELARL [8] prise en la personne de Maître [O] [Q] (sic) de son intervention volontaire dans le cadre de l'instance opposant la Société [6] à la Société [1] en présence de son liquidateur la SAS [S] inscrite au rôle général de votre juridiction sous le numéro 20/02586. Réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a statué comme suit : - constatons que l'échéancier prévu entre les parties ne peut être respecté compte tenu du cas de force majeure qu'a constitué l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - disons que dans ces conditions la créance à retenir ne peut être que celle du protocole, à savoir 78. 000 € TTC sur laquelle un acompte de 20. 000 € a été perçu, - disons que la créance de la société [6] figurera au passif de la manière suivante : - Admission définitive pour ?????.58 000, 00 € - Rejet partiel pour ??????.........52 676, 58 € - disons que conformément à l'article R624-8 du Code du Commerce, la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au Greffe où toute personne pourra en prendre connaissance. La confirmer pour le surplus. En conséquence, Statuant à nouveau Constater que la société [6] et la société [1] n'ont signé aucun protocole d'accord ; Constater que la société [1] n'apporte aucun justificatif légal au titre de la contestation partielle de sa dette ; Dire que la créance retenue est celle relative à la facture No V-FAC1807554 en date du 31 octobre 2018 d'un montant de 130.676,58 € sur laquelle un acompte de 20.000 euros a été versé, ramenant le montant à € 110.676,58 € ; Condamner la société [1] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de constater l'intervention volontaire de la SELARL [9] prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur de la société [6] ainsi que celle de la société [2] en qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société [6] à l'encontre de la société [1]. La société [1] ne conteste pas avoir convenu d'acheter en 2018 le stock appartenant à la société [7] et Depigny et avoir reçu livraison de 43 palettes de matériels. Elle ne prétend pas avoir restitué les dites palettes et un contrat s'est donc bien conclu entre ces deux sociétés pour l'achat de ces matériels. En revanche, aucun contrat écrit n'est versé aux débats, ni aucun inventaire avec estimation de valeur et la facture de 130.676,58€ TTC émise le 31 octobre 2018 par la société [6] n'a pas été réglée à réception, ne serait ce que partiellement. Il s'en déduit qu'il n'y a pas eu d'accord clair et défnitif entre les deux sociétés, sur la valeur du stock cédé. La société [5] puis la société [2] qui a racheté la créance de cette dernière le 5 mars 2021 indiquent d'ailleurs l'une et l'autre en page 3 de leurs écritures respectives que les sociétés [6] et/ou Groupe préventistes "ont proposé d'échelonner le paiement en plusieurs mensualités et de diminuer le montant de la facture précitée". La société [6] n'était donc pas figée sur le montant de sa créance puisqu'elle acceptait de la réduire. Les parties ont ensuite élaboré courant mars 2019 un projet de protocole d'accord dans lequel "la société [6] accepte de ramener le montant du stock cédé à la société [1] à la somme de 65000€ HT ou 78000€ TTC ce qui est accepté par la société [1]" avec un paiement échelonné en 4 mensualités, la première de 24.000€ au plus tard le 1er juin 2019, puis trois autres de 18.000€ chacune les 1er août, 1er octobre et 1er décembre 2019. Il est constant que ce projet produit uniquement par la société [1] n'est signé d'aucune des parties. Il n'est toutefois versé aux débats aucun courrier de l'une ou l'autre des parties contestant le montant de la créance évaluée dans ce projet à 78.000€ et il est seulement établi que les modalités de paiement prévues dans ce projet n'ont pas reçu l'accord de la société [1] qui verse en revanche deux acomptes de 10.000€ les 22 juillet 2019 et 2 septembre 2019. Il s'en déduit que les modalités de paiement échelonnées prévues dans le projet de protocole d'accord susvisé ont fait l'objet à ce stade d'un désaccord mais non le montant de la créance à hauteur de 78.000€, ce projet étant suivi d'une exécution partielle, par le versement de deux acomptes. S'il est vrai que les sociétés [5] et [2] versent aux débats un "dernier protocole d'accord du 18 septembre 2019" qui n'est pas non plus signé des parties et qui fixe la créance de la société [6] à la somme de 91.473,60€, ce projet est postérieur au précédent projet de protocole et aux deux versements de 10.000€, qui ont été suivis du placement en redressement judiciaire de la société [1]. La cour observe au surplus d'une part que l'appelante verse aux débats la signification de la cession de créance opérée le 22 novembre 2020 par la société [4] au bénéfice de la société [6] pour un montant de 130.676,58€ mais ne produit pas la cession de créance opérée au préalable par la société [6] au bénéfice de la société [4] le 1er juillet 2019 (signifiée à la société [1] le 17 juillet 2019), d'autre part que selon l'exemplaire de cette cession de créance du 1er juillet 2019 produite par la société Molveaux qui n'est toutefois pas signée, la cession de créance porterait sur une créance de 78.000€, c'est à dire sur le montant fixé par le projet de protocole établi en mars 2019. Il convient en conséquence d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu que les parties s'étaient entendues sur la chose et le prix et que la créance à retenir ne pouvait être que celle du protocole à savoir 78.000€ sur laquelle deux acomptes de 10.000€ avaient été perçus, avant la décision de redressement judiciaire prise à l'égard de la société [1] du 9 octobre 2019. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a admis la créance définitive pour 58.000€ et l'a rejetée partiellement à hauteur de 52.676,58€, sauf à dire que cette créance appartient désormais à la société [2] suite à la cession de créance effectuée par la société [6] le 5 mars 2021. Il convient de passer les dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective, outre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Z] qui en fait la demande expresse. La société [6] représentée par son liquidateur la société [8], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement à la société [1] d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement. Il n'y a pas lieu de statuer expressément sur le surplus des demandes qui s'analysent en des moyens et non en des prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate l'intervention volontaire de la SELARL [9] prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur de la société [6] et de la société [2]; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à indiquer que la créance de la société [5] fixée au passif de la société [1] à hauteur de 58.000€ appartient désormais à la société [2], suite à la cession de créance du 5 mars 2021 ; Y ajoutant, - Condamne la société [5] représentée par son liquidateur la société [9] en la personne de Maître [O] [U] à verser à la société [1] une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [6] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Dit que les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective outre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Z]. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
art. 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce et des pièces dearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.art. 700 du code de procédure civile
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